190.03(1)Quiconque omet de se conformer aux exigences formulées dans un avis donné en application du paragraphe 190.01(3) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E et, nonobstant les dispositions de toute loi à l’effet contraire, il est interdit à un juge de la Cour provinciale de surseoir à l’imposition d’une peine prévue au présent article.