Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.03(1)Quiconque omet de se conformer aux exigences formulées dans un avis notifié aux termes de l’article 190.011 commet une infraction qui est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
190.03(1.1)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) relativement à l’avis notifié aux termes de l’article 190.011 par rapport à l’habitation ou au logement, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction est de 1 000 $.
190.03(1.2)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) dans le cas où l’infraction a été commise par une personne relativement à un avis notifié aux termes de l’article 190.011 par rapport à une habitation ou à un logement que celle-ci loue à une autre personne,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(A) 1 000 $; et
(B) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; et
b) dans tout autre cas,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
190.03(2)Abrogé : 2006, ch. 4, art. 11
190.03(3)La déclaration de culpabilité d’une personne en application du présent article n’exclut pas les poursuites ultérieures si cette personne continue de négliger ou d’omettre de se conformer aux dispositions d’un arrêté en application de l’article 190.
2003, ch. 27, art. 61; 2006, ch. 4, art. 11
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.03(1)Quiconque omet de se conformer aux exigences formulées dans un avis notifié aux termes de l’article 190.011 commet une infraction qui est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
190.03(1.1)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) relativement à l’avis notifié aux termes de l’article 190.011 par rapport à l’habitation ou au logement, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction est de 1 000 $.
190.03(1.2)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) dans le cas où l’infraction a été commise par une personne relativement à un avis notifié aux termes de l’article 190.011 par rapport à une habitation ou à un logement que celle-ci loue à une autre personne,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(A) 1 000 $; et
(B) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; et
b) dans tout autre cas,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
190.03(2)Abrogé : 2006, c.4, art.11.
190.03(3)La déclaration de culpabilité d’une personne en application du présent article n’exclut pas les poursuites ultérieures si cette personne continue de négliger ou d’omettre de se conformer aux dispositions d’un arrêté en application de l’article 190.
2003, c.27, art.61; 2006, c.4, art.11
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.03(1)Quiconque omet de se conformer aux exigences formulées dans un avis donné en application du paragraphe 190.01(3) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E et, nonobstant les dispositions de toute loi à l’effet contraire, il est interdit à un juge de la Cour provinciale de surseoir à l’imposition d’une peine prévue au présent article.
190.03(2)Une infraction prévue au paragraphe (1) constitue une infraction continue et une dénonciation distincte peut être déposée pour chaque jour que dure l’infraction, et la peine prévue au paragraphe (1) doit être imposée pour chaque déclaration de culpabilité résultant de chaque dénonciation.
190.03(3)La déclaration de culpabilité d’une personne en application du présent article n’exclut pas les poursuites ultérieures si cette personne continue de négliger ou d’omettre de se conformer aux dispositions d’un arrêté en application de l’article 190.
2003, c.27, art.61