Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
190.022(1)Dans le présent article
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » désigne le bureau d’enregistrement d’un comté ou le bureau d’enregistrement foncier d’une circonscription d’enregistrement foncier.
190.022(2)L’avis notifié aux termes de l’article 190.011 peut être enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié et dès l’enregistrement, tout propriétaire subséquent des lieux, du bâtiment ou de la construction pour lesquels la notification a été effectuée est réputé, pour l’application des articles 190.04 et 190.041, avoir reçu notification de l’avis à la date à laquelle l’avis avait été notifié aux termes de l’article 190.011.
190.022(3)L’article 44 de la Loi sur l’enregistrement et l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ne s’appliquent pas à l’enregistrement d’un avis aux termes du paragraphe (2).
190.022(4)Si les exigences formulées dans l’avis ont été satisfaites ou que la créance de la municipalité aux termes du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) ou la dette du ministre des Finances aux termes du paragraphe 190.061(3), selon le cas, a été réglée, la municipalité doit, dans les trente jours qui suivent, fournir à la personne à qui un avis avait été notifié aux termes de l’article 190.011 ou à la personne qui est réputée avoir reçu notification de l’avis aux termes du paragraphe (2), selon le cas, un certificat à cette fin, en la forme prescrite par règlement, qui a pour effet d’annuler l’avis.
190.022(5)Toute personne à qui un certificat a été fourni aux termes du paragraphe (4) peut faire enregistrer le certificat au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié et dès l’enregistrement, le registraire approprié du bureau d’enregistrement des biens-fonds peut annuler l’enregistrement de l’avis pour lequel le certificat avait été fourni.
2006, ch. 4, art. 10
190.022(1)Dans le présent article
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » désigne le bureau d’enregistrement d’un comté ou le bureau d’enregistrement foncier d’une circonscription d’enregistrement foncier.(land registration office)
190.022(2)L’avis notifié aux termes de l’article 190.011 peut être enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié et dès l’enregistrement, tout propriétaire subséquent des lieux, du bâtiment ou de la construction pour lesquels la notification a été effectuée est réputé, pour l’application des articles 190.04 et 190.041, avoir reçu notification de l’avis à la date à laquelle l’avis avait été notifié aux termes de l’article 190.011.
190.022(3)L’article 44 de la Loi sur l’enregistrement et l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ne s’appliquent pas à l’enregistrement d’un avis aux termes du paragraphe (2).
190.022(4)Si les exigences formulées dans l’avis ont été satisfaites ou que la créance de la municipalité aux termes du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) ou la dette du ministre des Finances aux termes du paragraphe 190.061(3), selon le cas, a été réglée, la municipalité doit, dans les trente jours qui suivent, fournir à la personne à qui un avis avait été notifié aux termes de l’article 190.011 ou à la personne qui est réputée avoir reçu notification de l’avis aux termes du paragraphe (2), selon le cas, un certificat à cette fin, en la forme prescrite par règlement, qui a pour effet d’annuler l’avis.
190.022(5)Toute personne à qui un certificat a été fourni aux termes du paragraphe (4) peut faire enregistrer le certificat au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié et dès l’enregistrement, le registraire approprié du bureau d’enregistrement des biens-fonds peut annuler l’enregistrement de l’avis pour lequel le certificat avait été fourni.
2006, c.4, art.10