190.022(4)Si les exigences formulées dans l’avis ont été satisfaites ou que la créance de la municipalité aux termes du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) ou la dette du ministre des Finances aux termes du paragraphe 190.061(3), selon le cas, a été réglée, la municipalité doit, dans les trente jours qui suivent, fournir à la personne à qui un avis avait été notifié aux termes de l’article 190.011 ou à la personne qui est réputée avoir reçu notification de l’avis aux termes du paragraphe (2), selon le cas, un certificat à cette fin, en la forme prescrite par règlement, qui a pour effet d’annuler l’avis.