Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
190.021(1)Le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction à qui un avis a été notifié aux termes de l’article 190.011, à l’exception d’un avis qui a été préparé aux termes du paragraphe 190.041(2), et qui n’accepte pas les modalités ou les conditions qui y sont énoncées peut interjeter appel devant le comité du conseil approprié en envoyant un avis d’appel par courrier recommandé au secrétaire de la municipalité dans les quatorze jours qui suivent la notification de l’avis.
190.021(2)L’avis dont il n’est pas interjeté appel dans le délai imparti au paragraphe (1) est réputé confirmé.
190.021(3)Lors d’un appel, le comité du conseil doit tenir, sur le point en litige, une audience au cours de laquelle le propriétaire ou l’occupant qui interjette appel a le droit d’être entendu et peut se faire représenter par un avocat.
190.021(3.1)Sur appel concernant l’avis que prévoit l’article 190.011 découlant d’une situation mentionnée au paragraphe 190.01(1.1), il incombe à la municipalité d’où émane l’avis de prouver que le bâtiment ou la construction en question est devenu dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
190.021(4)Lors d’un appel, le comité du conseil peut confirmer, modifier ou annuler l’avis ou proroger le délai pour s’y conformer.
190.021(5)Le comité du conseil doit fournir une copie de sa décision au propriétaire ou à l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction qui lui a interjeté appel dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il a rendu sa décision.
190.021(6)Le propriétaire ou l’occupant à qui une copie d’une décision a été fournie aux termes du paragraphe (5) peut, dans les quatorze jours qui suivent, interjeter appel de la décision devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick au motif que
a) la démarche à suivre en vertu de la présente loi n’a pas été suivie,
b) dans le cadre d’une situation mentionnée au paragraphe 190.01(1) ou (2), la décision est manifestement déraisonnable; ou
c) dans le cadre d’une situation mentionnée au paragraphe 190.01(1.1), la décision est déraisonnable.
190.021(7)Lors de l’appel, le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut confirmer, modifier ou annuler, en tout ou en partie, la décision du comité du conseil et la décision du juge en vertu de ce paragraphe n’est pas susceptible d’appel.
190.021(8)L’avis qui est réputé confirmé aux termes du paragraphe (2) ou qui est confirmé ou modifié par le comité du conseil aux termes du paragraphe (4) ou par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick aux termes du paragraphe (7), selon le cas, est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, qui sont tenus de se conformer dans le délai et de la manière qui sont précisés dans l’avis.
190.021(9)Un appel n’a pas pour effet d’empêcher la notification d’un autre avis aux termes de l’article 190.011 ou la préparation et la signature d’un autre avis aux termes du paragraphe 190.041(2) par rapport à une situation indiquée dans l’avis faisant l’objet de l’appel s’il y eut un changement de situation.
2006, ch. 4, art. 10; 2011, ch. 30, art. 2
190.021(1)Le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction à qui un avis a été notifié aux termes de l’article 190.011, à l’exception d’un avis qui a été préparé aux termes du paragraphe 190.041(2), et qui n’accepte pas les modalités ou les conditions qui y sont énoncées peut interjeter appel devant le comité du conseil approprié en envoyant un avis d’appel par courrier recommandé au secrétaire de la municipalité dans les quatorze jours qui suivent la notification de l’avis.
190.021(2)L’avis dont il n’est pas interjeté appel dans le délai imparti au paragraphe (1) est réputé confirmé.
190.021(3)Lors d’un appel, le comité du conseil doit tenir, sur le point en litige, une audience au cours de laquelle le propriétaire ou l’occupant qui interjette appel a le droit d’être entendu et peut se faire représenter par un avocat.
190.021(3.1)Sur appel concernant l’avis que prévoit l’article 190.011 découlant d’une situation mentionnée au paragraphe 190.01(1.1), il incombe à la municipalité d’où émane l’avis de prouver que le bâtiment ou la construction en question est devenu dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
190.021(4)Lors d’un appel, le comité du conseil peut confirmer, modifier ou annuler l’avis ou proroger le délai pour s’y conformer.
190.021(5)Le comité du conseil doit fournir une copie de sa décision au propriétaire ou à l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction qui lui a interjeté appel dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il a rendu sa décision.
190.021(6)Le propriétaire ou l’occupant à qui une copie d’une décision a été fournie aux termes du paragraphe (5) peut, dans les quatorze jours qui suivent, interjeter appel de la décision devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick au motif que
a) la démarche à suivre en vertu de la présente loi n’a pas été suivie,
b) dans le cadre d’une situation mentionnée au paragraphe 190.01(1) ou (2), la décision est manifestement déraisonnable; ou
c) dans le cadre d’une situation mentionnée au paragraphe 190.01(1.1), la décision est déraisonnable.
190.021(7)Lors de l’appel, le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut confirmer, modifier ou annuler, en tout ou en partie, la décision du comité du conseil et la décision du juge en vertu de ce paragraphe n’est pas susceptible d’appel.
190.021(8)L’avis qui est réputé confirmé aux termes du paragraphe (2) ou qui est confirmé ou modifié par le comité du conseil aux termes du paragraphe (4) ou par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick aux termes du paragraphe (7), selon le cas, est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, qui sont tenus de se conformer dans le délai et de la manière qui sont précisés dans l’avis.
190.021(9)Un appel n’a pas pour effet d’empêcher la notification d’un autre avis aux termes de l’article 190.011 ou la préparation et la signature d’un autre avis aux termes du paragraphe 190.041(2) par rapport à une situation indiquée dans l’avis faisant l’objet de l’appel s’il y eut un changement de situation.
2006, c.4, art.10; 2011, c.30, art.2
190.021(1)Le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction à qui un avis a été notifié aux termes de l’article 190.011, à l’exception d’un avis qui a été préparé aux termes du paragraphe 190.041(2), et qui n’accepte pas les modalités ou les conditions qui y sont énoncées peut interjeter appel devant le comité du conseil approprié en envoyant un avis d’appel par courrier recommandé au secrétaire de la municipalité dans les quatorze jours qui suivent la notification de l’avis.
190.021(2)L’avis dont il n’est pas interjeté appel dans le délai imparti au paragraphe (1) est réputé confirmé.
190.021(3)Lors d’un appel, le comité du conseil doit tenir, sur le point en litige, une audience au cours de laquelle le propriétaire ou l’occupant qui interjette appel a le droit d’être entendu et peut se faire représenter par un avocat.
190.021(4)Lors d’un appel, le comité du conseil peut confirmer, modifier ou annuler l’avis ou proroger le délai pour s’y conformer.
190.021(5)Le comité du conseil doit fournir une copie de sa décision au propriétaire ou à l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction qui lui a interjeté appel dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il a rendu sa décision.
190.021(6)Le propriétaire ou l’occupant à qui une copie d’une décision a été fournie aux termes du paragraphe (5) peut, dans les quatorze jours qui suivent, interjeter appel de la décision devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick au motif que
a) la démarche à suivre en vertu de la présente loi n’a pas été suivie, ou
b) la décision est manifestement déraisonnable.
190.021(7)Lors de l’appel, le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut confirmer, modifier ou annuler, en tout ou en partie, la décision du comité du conseil et la décision du juge en vertu de ce paragraphe n’est pas susceptible d’appel.
190.021(8)L’avis qui est réputé confirmé aux termes du paragraphe (2) ou qui est confirmé ou modifié par le comité du conseil aux termes du paragraphe (4) ou par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick aux termes du paragraphe (7), selon le cas, est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, qui sont tenus de se conformer dans le délai et de la manière qui sont précisés dans l’avis.
190.021(9)Un appel n’a pas pour effet d’empêcher la notification d’un autre avis aux termes de l’article 190.011 ou la préparation et la signature d’un autre avis aux termes du paragraphe 190.041(2) par rapport à une situation indiquée dans l’avis faisant l’objet de l’appel s’il y eut un changement de situation.
2006, c.4, art.10