Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.02(1)La preuve de la notification d’un avis par l’une des façons prévues à l'article 190.011 peut être faite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit présenté comme étant signé par le fonctionnaire visé au paragraphe 190.01(3), et indiquant le nom de l’intéressé, ainsi que l’heure, la date, le lieu et le mode de notification.
190.02(2)Un document présenté comme étant un certificat en vertu du paragraphe (1) doit
a) être admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) constituer une preuve concluante que la personne désignée dans le certificat a reçu notification des faits qui y sont mentionnés.
190.02(3)Dans toute poursuite pour une infraction à un arrêté en vertu de l’article 190, lorsque la preuve de la notification de l’avis est faite conformément au paragraphe (1), il incombe à la personne accusée de prouver qu’elle n’est pas la personne nommée dans le certificat ou l’affidavit.
190.02(4)Un avis notifié en application de l’article 190.011 et présenté comme étant signé par un fonctionnaire nommé par un conseil
a) doit être admis comme preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature,
b) doit faire foi, en l’absence d’une preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, et
c) dans toute poursuite pour une infraction à un arrêté pris en vertu de l'article 190, doit faire foi, en l’absence d’une preuve contraire, que la personne qui y est nommée est le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction pour lesquels la notification a été effectuée.
2003, ch. 27, art. 61; 2006, ch. 4, art. 9
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.02(1)La preuve de la notification d’un avis par l’une des façons prévues à l'article 190.011 peut être faite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit présenté comme étant signé par le fonctionnaire visé au paragraphe 190.01(3), et indiquant le nom de l’intéressé, ainsi que l’heure, la date, le lieu et le mode de notification.
190.02(2)Un document présenté comme étant un certificat en vertu du paragraphe (1) doit
a) être admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) constituer une preuve concluante que la personne désignée dans le certificat a reçu notification des faits qui y sont mentionnés.
190.02(3)Dans toute poursuite pour une infraction à un arrêté en vertu de l’article 190, lorsque la preuve de la notification de l’avis est faite conformément au paragraphe (1), il incombe à la personne accusée de prouver qu’elle n’est pas la personne nommée dans le certificat ou l’affidavit.
190.02(4)Un avis notifié en application de l’article 190.011 et présenté comme étant signé par un fonctionnaire nommé par un conseil
a) doit être admis comme preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature,
b) doit faire foi, en l’absence d’une preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, et
c) dans toute poursuite pour une infraction à un arrêté pris en vertu de l'article 190, doit faire foi, en l’absence d’une preuve contraire, que la personne qui y est nommée est le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction pour lesquels la notification a été effectuée.
2003, c.27, art.61; 2006, c.4, art.9
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.02(1)La preuve de la notification d’un avis par l’une des façons prévues à l’alinéa 190.01(3)f) peut être faite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit présenté comme étant signé par le fonctionnaire visé au paragraphe 190.01(3), et indiquant le nom de l’intéressé, ainsi que l’heure, la date, le lieu et le mode de notification.
190.02(2)Un document présenté comme étant un certificat en vertu du paragraphe (1) doit
a) être admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) constituer une preuve concluante que la personne désignée dans le certificat a reçu notification des faits qui y sont mentionnés.
190.02(3)Dans toute poursuite pour une infraction à un arrêté en vertu de l’article 190, lorsque la preuve de la notification de l’avis est faite conformément au paragraphe (1), il incombe à la personne accusée de prouver qu’elle n’est pas la personne nommée dans le certificat ou l’affidavit.
190.02(4)Un avis notifié en application du paragraphe 190.01(3) et présenté comme étant signé par un fonctionnaire nommé par un conseil
a) doit être admis comme preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature,
b) doit faire foi, en l’absence d’une preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, et
c) lors de l’audition d’une dénonciation pour infraction à un arrêté en vertu de l’article 190, doit faire foi, en l’absence d’une preuve contraire, que la personne qui y est nommée est le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction pour lesquels la notification a été effectuée.
2003, c.27, art.61