Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.01(1)Nul ne doit tolérer que soient inesthétiques des lieux qui lui appartiennent ou qu’il occupe en permettant la présence en un endroit quelconque de ces lieux,
a) de cendres, de ferraille, de détritus ou de déchets,
b) d’une accumulation de frisures de bois, de papier, de sciure ou d’autre résidu de fabrication ou de construction,
c) d’une épave d’automobile, de l’équipement ou des machines ou de la carrosserie ou toutes pièces d’automobiles, d’équipements ou de machines, ou
d) d’un bâtiment délabré.
190.01(1.1)Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou une construction dont il est propriétaire ou qu’il occupe devienne dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
190.01(2)Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou une construction qui lui appartiennent ou qu’il occupe deviennent dangereux pour la sécurité du public du fait de leur délabrement ou de leur manque de solidité.
190.01(2.1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1.1) ou (2) commet une infraction qui est, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
190.01(2.2)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne commet l’infraction prévue au paragraphe (2.1) relativement à l’habitation ou au logement, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction est de 1 000 $.
190.01(2.3)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (2.1) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) dans le cas où l’infraction a été commise relativement à une habitation ou à un logement par une personne qui loue l’habitation ou le logement à une autre personne,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(A) 1 000 $; et
(B) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; et
b) dans tout autre cas,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
190.01(3)Lorsqu’une situation mentionnée au paragraphe (1), (1.1) ou (2) existe, un fonctionnaire nommé par un conseil peut aviser le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction par avis selon la formule prescrite par règlement et qui doit
a) être écrit,
b) être signé par le fonctionnaire,
c) établir l’existence de la situation indiquée au paragraphe (1), (1.1) ou (2),
d) spécifier ce qu’il faut faire pour remédier à cette situation,
e) spécifier le délai accordé pour remédier à cette situation, et
e.1) spécifier le délai imparti pour donner un avis d’appel si un appel peut être interjeté en vertu du paragraphe 190.021(1).
f) Abrogé : 2006, ch. 4, art. 7
2003, ch. 27, art. 61; 2006, ch. 4, art. 7; 2011, ch. 30, art. 1
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.01(1)Nul ne doit tolérer que soient inesthétiques des lieux qui lui appartiennent ou qu’il occupe en permettant la présence en un endroit quelconque de ces lieux,
a) de cendres, de ferraille, de détritus ou de déchets,
b) d’une accumulation de frisures de bois, de papier, de sciure ou d’autre résidu de fabrication ou de construction,
c) d’une épave d’automobile, de l’équipement ou des machines ou de la carrosserie ou toutes pièces d’automobiles, d’équipements ou de machines, ou
d) d’un bâtiment délabré.
190.01(1.1)Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou une construction dont il est propriétaire ou qu’il occupe devienne dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
190.01(2)Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou une construction qui lui appartiennent ou qu’il occupe deviennent dangereux pour la sécurité du public du fait de leur délabrement ou de leur manque de solidité.
190.01(2.1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1.1) ou (2) commet une infraction qui est, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
190.01(2.2)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne commet l’infraction prévue au paragraphe (2.1) relativement à l’habitation ou au logement, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction est de 1 000 $.
190.01(2.3)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (2.1) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) dans le cas où l’infraction a été commise relativement à une habitation ou à un logement par une personne qui loue l’habitation ou le logement à une autre personne,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(A) 1 000 $; et
(B) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; et
b) dans tout autre cas,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
190.01(3)Lorsqu’une situation mentionnée au paragraphe (1), (1.1) ou (2) existe, un fonctionnaire nommé par un conseil peut aviser le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction par avis selon la formule prescrite par règlement et qui doit
a) être écrit,
b) être signé par le fonctionnaire,
c) établir l’existence de la situation indiquée au paragraphe (1), (1.1) ou (2),
d) spécifier ce qu’il faut faire pour remédier à cette situation,
e) spécifier le délai accordé pour remédier à cette situation, et
e.1) spécifier le délai imparti pour donner un avis d’appel si un appel peut être interjeté en vertu du paragraphe 190.021(1).
f) Repealed : 2006, c.4, art.7.
2003, c.27, art.61; 2006, c.4, art.7; 2011, c.30, art.1
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.01(1)Nul ne doit tolérer que soient inesthétiques des lieux qu’il possède ou qu’il occupe en permettant la présence en un endroit quelconque de ces lieux,
a) de cendres, de ferraille, de détritus ou de déchets,
b) d’une accumulation de frisures de bois, de papier, de sciure ou d’autre résidu de fabrication ou de construction,
c) d’une épave d’automobile, de l’équipement ou des machines ou de la carrosserie ou toutes pièces d’automobiles, d’équipements ou de machines, ou
d) d’un bâtiment délabré.
190.01(2)Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou une construction qu’il possède ou occupe deviennent dangereux pour la sécurité du public du fait de leur délabrement ou de leur manque de solidité.
190.01(2.1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction qui est, sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
190.01(2.2)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne commet l’infraction prévue au paragraphe (2.1) relativement à l’habitation ou au logement, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction est de 1 000 $.
190.01(2.3)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (2.1) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) dans le cas où l’infraction a été commise relativement à une habitation ou à un logement par une personne qui loue l’habitation ou le logement à une autre personne,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(A) 1 000 $; et
(B) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; et
b) dans tout autre cas,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
190.01(3)Lorsqu’une situation mentionnée au paragraphe (1) ou (2) existe, un fonctionnaire nommé par un conseil peut aviser le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction par avis selon la formule prescrite par règlement et qui doit
a) être écrit,
b) être signé par le fonctionnaire,
c) établir l’existence de la situation indiquée au paragraphe (1) ou (2),
d) spécifier ce qu’il faut faire pour remédier à cette situation,
e) spécifier le délai accordé pour remédier à cette situation, et
e.1) spécifier le délai imparti pour donner un avis d’appel si un appel peut être interjeté en vertu du paragraphe 190.021(1).
f) Repealed : 2006, c.4, art.7.
2003, c.27, art.61; 2006, c.4, art.7
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.01(1)Nul ne doit tolérer que soient inesthétiques des lieux qu’il possède ou qu’il occupe en permettant la présence en un endroit quelconque de ces lieux,
a) de cendres, de ferraille, de détritus ou de déchets,
b) d’une accumulation de frisures de bois, de papier, de sciure ou d’autre résidu de fabrication ou de construction,
c) d’une épave d’automobile, de l’équipement ou des machines ou de la carrosserie ou toutes pièces d’automobiles, d’équipements ou de machines, ou
d) d’un bâtiment délabré.
190.01(2)Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou une construction qu’il possède ou occupe deviennent dangereux pour la sécurité du public du fait de leur délabrement ou de leur manque de solidité.
190.01(3)Lorsqu’une situation mentionnée au paragraphe (1) ou (2) existe, un fonctionnaire nommé par un conseil peut aviser le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction et l’avis doit
a) être écrit,
b) être signé par le fonctionnaire,
c) établir l’existence de la situation indiquée au paragraphe (1) ou (2),
d) spécifier ce qu’il faut faire pour remédier à cette situation,
e) spécifier le délai accordé pour remédier à cette situation, et
f) être signifié soit par remise en main propre au destinataire ou par son affichage sur les lieux, le bâtiment ou la construction en un endroit visible.
2003, c.27, art.61