Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
19(0.1)Au présent article
« conseil d’une municipalité touchée » comprend le conseil d’une communauté rurale existante dont les limites sont touchées par un décret en conseil fait en vertu du présent article;(council of an affected municipality)
« municipalité touchée » désigne une municipalité ou une communauté rurale existante dont les limites sont touchées par un décret en conseil fait en vertu du présent article;(affected municipality)
« nouvelle municipalité » désigne la municipalité qui sera créée par un décret en conseil fait en vertu du présent article à partir de la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.(new municipality)
Décret en conseil visant une modification à une municipalité
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans tout décret en conseil en vertu de l’article 14 donnant effet à une constitution en municipalité, à une fusion, à une annexion ou à une réduction de limites municipales
a) fixer le nom et les limites de la municipalité, ainsi que la date d’effet de sa constitution en corporation, de sa fusion, de son annexion ou de la réduction de ses limites,
a.1) diviser la municipalité en quartiers;
a.2) désigner tout plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme ou toute partie d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme comme étant la déclaration des perspectives d’urbanisme, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, d’une municipalité, d’une partie d’une municipalité ou d’une région annexée aux fins des articles 19.1 et 19.2,
b) procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des municipalités touchées, dont celles-ci seront convenues ou, à défaut d’accord, aux opérations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable d’effectuer,
b.1) faire les ajustements relativement à la prestation de services pour un district de services locaux ou une communauté rurale touché par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction des limites municipales,
c) créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales et procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des commissions visées dont celles-ci seront convenues et, à défaut d’accord, créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales pour lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable de prendre cette mesure et procéder à la régularisation de leur actif et passif qu’il estime équitable d’effectuer,
d) nommer une ou plusieurs personnes ayant tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les opérations de régularisation de l’actif et du passif mentionnées aux alinéas b) et c),
e) en vue des premières élections, prendre les mesures utiles en ce qui concerne
(i) la composition du premier conseil et des premières commissions locales,
(ii) la tenue d’élections, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
(ii.1) les sections de vote,
(iii) le choix des jours pour les déclarations des candidatures, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
(iii.1) le choix du jour de la tenue des premières élections;
(iv) les conditions que doivent remplir les électeurs et les candidats,
(v) la préparation des listes électorales,
(v.1) le choix du jour pour prêter le serment d’entrée en fonction,
(vi) le choix des jours pour les premières séances du conseil et des commissions locales, et
(vii) à toutes les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires de régler pour assurer une administration efficace de la nouvelle municipalité ou de toute commission locale de celle-ci,
e.1) lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, fixer la rémunération des membres du premier conseil pour la période comprise entre le moment de la prestation du serment d’entrée en fonction et la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
f) prendre les mesures qui s’imposent en ce qui concerne toutes les autres questions nécessaires ou accessoires à la constitution en corporation, à la fusion, à l’annexion ou à la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
a) un membre du conseil d’une municipalité touchée ne peut demeurer en fonction jusqu’au quatrième lundi du mois de mai qui suit la date des prochaines élections quadriennales mais doit demeurer en fonction jusqu’à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
b) aucune élection partielle ne peut être tenue afin de combler une vacance au sein du conseil d’une municipalité touchée qui surviendrait après la date où le décret en conseil est fait en vertu du paragraphe (1) mais avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(3)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, un membre du conseil d’une municipalité touchée
a) peut se porter candidat au poste de maire ou de conseiller au sein du premier conseil de la nouvelle municipalité sans démissionner de son poste au sein du conseil de la municipalité touchée, et
b) si élu,
(i) a droit
(A) d’entrer en fonction au sein du premier conseil de la nouvelle municipalité, et
(B) de continuer de siéger au sein du conseil de la municipalité touchée jusqu’à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
(ii) ne peut être tenu de démissionner de son poste au sein du conseil de la municipalité touchée pour la seule raison qu’il est aussi un membre élu du premier conseil d’une nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(4)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le conseil d’une municipalité touchée doit continuer à exercer ses pouvoirs relativement aux activités quotidiennes de la municipalité mais à partir du jour choisi pour l’élection du premier conseil de la nouvelle municipalité, le conseil de la municipalité touchée ne peut, à moins d’y être expressément autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil,
a) adopter, amender ou abroger un arrêté municipal établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi,
b) être partie à un accord, un contrat, un acte formaliste ou à un document quelconque autres que ceux prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) ou 190.081(2)a), par poste, pour l’année en cours,
c) emprunter de l’argent ou faire des paiements autres que ceux qui sont prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) ou 190.081(2)a), par poste, pour l’année en cours,
d) procéder à l’achat ou à l’aliénation d’actifs d’immobilisations,
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou employés, ou
f) adopter une ligne de conduite
(i) qui aura des effets sur la gestion future de la nouvelle municipalité, ou
(ii) qui obligera la nouvelle municipalité à adopter une ligne conduite particulière.
Premières élections et premiers conseils
19(5)Lorsqu’un conseil agit en contravention du paragraphe (4), les gestes posés sont nuls et n’ont aucune force exécutoire ni effet.
Premières élections et premiers conseils
19(6)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le premier conseil de la nouvelle municipalité, à la suite de la prestation du serment d’entrée en fonction et avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
a) peut nommer les fonctionnaires nécessaires pour permettre au premier conseil d’assumer ses responsabilités en vertu du paragraphe (9) relativement à la nouvelle municipalité et lorsque ces nominations sont faites elles prennent effet immédiatement,
b) doit préparer, en vue de le soumettre au Ministre, un budget transitoire qui indique
(i) la rémunération des membres du premier conseil telle que fixée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)e.1),
(ii) les dépenses du premier conseil pour la période qui précède la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
(iii) les salaires des fonctionnaires de la nouvelle municipalité nommés en vertu de l’alinéa a), et
c) peut, conformément à l’article 12, prendre des arrêtés municipaux établissant son règlement intérieur, prescrivant les temps et lieux de ses réunions ordinaires et prévoyant la convocation des réunions extraordinaires.
Premières élections et premiers conseils
19(7)Le budget transitoire visé à l’alinéa (6)b) ainsi que toutes dépenses additionnelles engagées par le premier conseil en vertu du présent article, sont réputés être des dépenses de la nouvelle municipalité et sont comprises dans le budget des crédits de fonctionnement de la nouvelle municipalité adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) pour le premier exercice financier.
Premières élections et premiers conseils
19(8)Le ministre des Finances peut faire une avance de fonds au premier conseil au montant déterminé en vertu de l’alinéa (6)b) et ce montant peut être recouvré par le ministre des Finances sur toute somme payable à la nouvelle municipalité en vertu de la Loi sur le financement communautaire suivant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(9)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le premier conseil de la nouvelle municipalité, à la suite de la prestation du serment d’entrée en fonction
a) peut passer en revue tous les arrêtés municipaux des municipalités touchées qu’ils aient été adoptés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi quelconque,
b) peut adopter ou amender les arrêtés municipaux de la nouvelle municipalité sauf que ces arrêtés ne peuvent entrer en vigueur avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales telle qu’indiquée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)a) et ils sont réputés être entrés en vigueur à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales telle qu’indiquée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)a),
c) doit déterminer, aux fins du paragraphe 87(2)
(i) le budget des crédits de fonctionnement de la nouvelle municipalité,
(ii) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale municipale, et
(iii) sous réserve du paragraphe (9.01), le taux auquel la part visée par le sous-alinéa (ii) devra être réunie,
d) peut agir en vertu du paragraphe 87(5) relativement à la nouvelle municipalité,
e) peut entreprendre la négociation de conventions collectives,
f) peut prendre des arrangements pour la nomination des fonctionnaires de la nouvelle municipalité, y compris agir en vertu du paragraphe (9.1), et
g) peut prendre des arrangements en vue d’un régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de la nouvelle municipalité.
19(9.01)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au sous-alinéa (9)c)(iii) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)b) de cette loi, selon le cas.
Premières élections et premiers conseils
19(9.1)Le premier conseil peut, par voie de résolution pendant la période entre la prestation du serment d’entrée en fonction et six mois après la date d’effet de la fusion, révoquer la nomination d’un fonctionnaire nommé par une municipalité touchée et
a) nommer cette personne fonctionnaire de la nouvelle municipalité aux fins de l’alinéa (6)a) et de l’article 74, ou
b) sous réserve de toute convention collective applicable,
(i) réaffecter cette personne à un nouveau poste,
(ii) prendre des arrangements en vue de la retraite de cette personne, ou
(iii) mettre fin à l’emploi de cette personne, sur préavis raisonnable ou sur versement d’une somme en lieu et place du préavis.
Premières élections et premiers conseils
19(9.2)Une résolution en vertu du sous-alinéa (9.1)b)(i), (ii) ou (iii) prise avant la date d’effet de la fusion ne peut prendre effet avant la date d’effet de la fusion.
Premières élections et premiers conseils
19(9.3)Une résolution en vertu du sous-alinéa (9.1)b)(iii) ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers au moins des voix du conseil plénier.
Premières élections et premiers conseils
19(9.4)Le secrétaire de la nouvelle municipalité doit faire signifier une copie certifiée de la résolution prise en vertu du paragraphe (9.1) au fonctionnaire de la municipalité touchée dans un délai de sept jours après que la résolution soit prise.
Premières élections et premiers conseils
19(10)Le conseil d’une municipalité touchée doit fournir au premier conseil de la nouvelle municipalité tous les renseignements demandés par ce dernier.
Premières élections et premiers conseils
19(11)Le Ministre peut
a) abréger ou prolonger le délai en vertu de l’article 87, et
b) faire tous les autres ajustements nécessaires à une transition ordonnée.
Premières élections et premiers conseils
19(12)Un membre élu au premier conseil de la nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales n’est pas en situation de conflit d’intérêt relativement à une question étudiée par ce premier conseil pour la seule raison qu’il est aussi membre du conseil d’une municipalité touchée.
Premières élections et premiers conseils
19(13)Un membre du conseil d’une municipalité touchée n’est pas en situation de conflit d’intérêt relativement à une question étudiée par le conseil de la municipalité touchée pour la seule raison qu’il est aussi membre élu du premier conseil d’une nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(14)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, faire un décret en conseil donnant effet à une annexion ou à une réduction des limites municipales sans prendre de mesures prévoyant de premières élections en vertu de l’alinéa (1)e).
Ajustements concernant les régions touchées
19(15)Lorsqu’un décret en conseil est pris en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme afin de faire les ajustements concernant les secteurs touchés par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction des limites municipales, et
b) modifier ou abroger un règlement établi en vertu de l’article 23.1 ou 190.072 afin de faire les ajustements relativement aux limites d’un district de services locaux ou d’une communauté rurale touché par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction de limites municipales.
Non-application des articles 24 et 25
19(16)Les articles 24 et 25 ne s’appliquent pas au paragraphe (15).
Non-application du paragraphes 77(11) de la Loi sur l’urbanisme
19(17)Le paragraphe 77(11) de la Loi sur l’urbanisme ne s’applique pas à l’alinéa (15)a).
Application de l’article à une communauté rurale
19(18)Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d).
1966, ch. 20, art. 20; 1967, ch. 56, art. 5; 1969, ch. 58, art. 4; 1974, ch. 33 (suppl.), art. 1; 1991, ch. 51, art. 1; 1994, ch. 95, art. 50; 1995, ch. 7, art. 1; 1995, ch. 46, art. 2; 1997, ch. 38, art. 2; 1997, ch. 65, art. 4; 1999, ch. 28, art. 17; 2000, ch. 26, art. 206; 2001, ch. 15, art. 7; 2003, ch. 27, art. 11; 2004, ch. 2, art. 1; 2005, ch. 7, art. 49; 2009, ch. 15, art. 7; 2010, ch. 35, art. 6; 2012, ch. 56, art. 31
19(0.1)Au présent article
« conseil d’une municipalité touchée » comprend le conseil d’une communauté rurale existante dont les limites sont touchées par un décret en conseil fait en vertu du présent article;
« municipalité touchée » désigne une municipalité ou une communauté rurale existante dont les limites sont touchées par un décret en conseil fait en vertu du présent article;
« nouvelle municipalité » désigne la municipalité qui sera créée par un décret en conseil fait en vertu du présent article à partir de la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Décret en conseil visant une modification à une municipalité
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans tout décret en conseil en vertu de l’article 14 donnant effet à une constitution en municipalité, à une fusion, à une annexion ou à une réduction de limites municipales
a) fixer le nom et les limites de la municipalité, ainsi que la date d’effet de sa constitution en corporation, de sa fusion, de son annexion ou de la réduction de ses limites,
a.1) diviser la municipalité en quartiers;
a.2) désigner tout plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme ou toute partie d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme comme étant la déclaration des perspectives d’urbanisme, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, d’une municipalité, d’une partie d’une municipalité ou d’une région annexée aux fins des articles 19.1 et 19.2,
b) procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des municipalités touchées, dont celles-ci seront convenues ou, à défaut d’accord, aux opérations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable d’effectuer,
b.1) faire les ajustements relativement à la prestation de services pour un district de services locaux ou une communauté rurale touché par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction des limites municipales,
c) créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales et procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des commissions visées dont celles-ci seront convenues et, à défaut d’accord, créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales pour lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable de prendre cette mesure et procéder à la régularisation de leur actif et passif qu’il estime équitable d’effectuer,
d) nommer une ou plusieurs personnes ayant tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les opérations de régularisation de l’actif et du passif mentionnées aux alinéas b) et c),
e) en vue des premières élections, prendre les mesures utiles en ce qui concerne
(i) la composition du premier conseil et des premières commissions locales,
(ii) la tenue d’élections, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
(ii.1) les sections de vote,
(iii) le choix des jours pour les déclarations des candidatures, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
(iii.1) le choix du jour de la tenue des premières élections;
(iv) les conditions que doivent remplir les électeurs et les candidats,
(v) la préparation des listes électorales,
(v.1) le choix du jour pour prêter le serment d’entrée en fonction,
(vi) le choix des jours pour les premières séances du conseil et des commissions locales, et
(vii) à toutes les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires de régler pour assurer une administration efficace de la nouvelle municipalité ou de toute commission locale de celle-ci,
e.1) lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, fixer la rémunération des membres du premier conseil pour la période comprise entre le moment de la prestation du serment d’entrée en fonction et la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
f) prendre les mesures qui s’imposent en ce qui concerne toutes les autres questions nécessaires ou accessoires à la constitution en corporation, à la fusion, à l’annexion ou à la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
a) un membre du conseil d’une municipalité touchée ne peut demeurer en fonction jusqu’au quatrième lundi du mois de mai qui suit la date des prochaines élections quadriennales mais doit demeurer en fonction jusqu’à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
b) aucune élection partielle ne peut être tenue afin de combler une vacance au sein du conseil d’une municipalité touchée qui surviendrait après la date où le décret en conseil est fait en vertu du paragraphe (1) mais avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(3)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, un membre du conseil d’une municipalité touchée
a) peut se porter candidat au poste de maire ou de conseiller au sein du premier conseil de la nouvelle municipalité sans démissionner de son poste au sein du conseil de la municipalité touchée, et
b) si élu,
(i) a droit
(A) d’entrer en fonction au sein du premier conseil de la nouvelle municipalité, et
(B) de continuer de siéger au sein du conseil de la municipalité touchée jusqu’à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
(ii) ne peut être tenu de démissionner de son poste au sein du conseil de la municipalité touchée pour la seule raison qu’il est aussi un membre élu du premier conseil d’une nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(4)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le conseil d’une municipalité touchée doit continuer à exercer ses pouvoirs relativement aux activités quotidiennes de la municipalité mais à partir du jour choisi pour l’élection du premier conseil de la nouvelle municipalité, le conseil de la municipalité touchée ne peut, à moins d’y être expressément autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil,
a) adopter, amender ou abroger un arrêté municipal établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi,
b) être partie à un accord, un contrat, un acte formaliste ou à un document quelconque autres que ceux prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) ou 190.081(2)a), par poste, pour l’année en cours,
c) emprunter de l’argent ou faire des paiements autres que ceux qui sont prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) ou 190.081(2)a), par poste, pour l’année en cours,
d) procéder à l’achat ou à l’aliénation d’actifs d’immobilisations,
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou employés, ou
f) adopter une ligne de conduite
(i) qui aura des effets sur la gestion future de la nouvelle municipalité, ou
(ii) qui obligera la nouvelle municipalité à adopter une ligne conduite particulière.
Premières élections et premiers conseils
19(5)Lorsqu’un conseil agit en contravention du paragraphe (4), les gestes posés sont nuls et n’ont aucune force exécutoire ni effet.
Premières élections et premiers conseils
19(6)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le premier conseil de la nouvelle municipalité, à la suite de la prestation du serment d’entrée en fonction et avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
a) peut nommer les fonctionnaires nécessaires pour permettre au premier conseil d’assumer ses responsabilités en vertu du paragraphe (9) relativement à la nouvelle municipalité et lorsque ces nominations sont faites elles prennent effet immédiatement,
b) doit préparer, en vue de le soumettre au Ministre, un budget transitoire qui indique
(i) la rémunération des membres du premier conseil telle que fixée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)e.1),
(ii) les dépenses du premier conseil pour la période qui précède la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
(iii) les salaires des fonctionnaires de la nouvelle municipalité nommés en vertu de l’alinéa a), et
c) peut, conformément à l’article 12, prendre des arrêtés municipaux établissant son règlement intérieur, prescrivant les temps et lieux de ses réunions ordinaires et prévoyant la convocation des réunions extraordinaires.
Premières élections et premiers conseils
19(7)Le budget transitoire visé à l’alinéa (6)b) ainsi que toutes dépenses additionnelles engagées par le premier conseil en vertu du présent article, sont réputés être des dépenses de la nouvelle municipalité et sont comprises dans le budget des crédits de fonctionnement de la nouvelle municipalité adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) pour le premier exercice financier.
Premières élections et premiers conseils
19(8)Le ministre des Finances peut faire une avance de fonds au premier conseil au montant déterminé en vertu de l’alinéa (6)b) et ce montant peut être recouvré par le ministre des Finances sur toute somme payable à la nouvelle municipalité en vertu de la Loi sur le financement communautaire suivant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(9)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le premier conseil de la nouvelle municipalité, à la suite de la prestation du serment d’entrée en fonction
a) peut passer en revue tous les arrêtés municipaux des municipalités touchées qu’ils aient été adoptés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi quelconque,
b) peut adopter ou amender les arrêtés municipaux de la nouvelle municipalité sauf que ces arrêtés ne peuvent entrer en vigueur avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales telle qu’indiquée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)a) et ils sont réputés être entrés en vigueur à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales telle qu’indiquée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)a),
c) doit déterminer, aux fins du paragraphe 87(2)
(i) le budget des crédits de fonctionnement de la nouvelle municipalité,
(ii) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale municipale, et
(iii) sous réserve du paragraphe (9.01), le taux auquel la part visée par le sous-alinéa (ii) devra être réunie,
d) peut agir en vertu du paragraphe 87(5) relativement à la nouvelle municipalité,
e) peut entreprendre la négociation de conventions collectives,
f) peut prendre des arrangements pour la nomination des fonctionnaires de la nouvelle municipalité, y compris agir en vertu du paragraphe (9.1), et
g) peut prendre des arrangements en vue d’un régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de la nouvelle municipalité.
19(9.01)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au sous-alinéa (9)c)(iii) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)b) de cette loi, selon le cas.
Premières élections et premiers conseils
19(9.1)Le premier conseil peut, par voie de résolution pendant la période entre la prestation du serment d’entrée en fonction et six mois après la date d’effet de la fusion, révoquer la nomination d’un fonctionnaire nommé par une municipalité touchée et
a) nommer cette personne fonctionnaire de la nouvelle municipalité aux fins de l’alinéa (6)a) et de l’article 74, ou
b) sous réserve de toute convention collective applicable,
(i) réaffecter cette personne à un nouveau poste,
(ii) prendre des arrangements en vue de la retraite de cette personne, ou
(iii) mettre fin à l’emploi de cette personne, sur préavis raisonnable ou sur versement d’une somme en lieu et place du préavis.
Premières élections et premiers conseils
19(9.2)Une résolution en vertu du sous-alinéa (9.1)b)(i), (ii) ou (iii) prise avant la date d’effet de la fusion ne peut prendre effet avant la date d’effet de la fusion.
Premières élections et premiers conseils
19(9.3)Une résolution en vertu du sous-alinéa (9.1)b)(iii) ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers au moins des voix du conseil plénier.
Premières élections et premiers conseils
19(9.4)Le secrétaire de la nouvelle municipalité doit faire signifier une copie certifiée de la résolution prise en vertu du paragraphe (9.1) au fonctionnaire de la municipalité touchée dans un délai de sept jours après que la résolution soit prise.
Premières élections et premiers conseils
19(10)Le conseil d’une municipalité touchée doit fournir au premier conseil de la nouvelle municipalité tous les renseignements demandés par ce dernier.
Premières élections et premiers conseils
19(11)Le Ministre peut
a) abréger ou prolonger le délai en vertu de l’article 87, et
b) faire tous les autres ajustements nécessaires à une transition ordonnée.
Premières élections et premiers conseils
19(12)Un membre élu au premier conseil de la nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales n’est pas en situation de conflit d’intérêt relativement à une question étudiée par ce premier conseil pour la seule raison qu’il est aussi membre du conseil d’une municipalité touchée.
Premières élections et premiers conseils
19(13)Un membre du conseil d’une municipalité touchée n’est pas en situation de conflit d’intérêt relativement à une question étudiée par le conseil de la municipalité touchée pour la seule raison qu’il est aussi membre élu du premier conseil d’une nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(14)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, faire un décret en conseil donnant effet à une annexion ou à une réduction des limites municipales sans prendre de mesures prévoyant de premières élections en vertu de l’alinéa (1)e).
Ajustements concernant les régions touchées
19(15)Lorsqu’un décret en conseil est pris en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme afin de faire les ajustements concernant les secteurs touchés par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction des limites municipales, et
b) modifier ou abroger un règlement établi en vertu de l’article 23.1 ou 190.072 afin de faire les ajustements relativement aux limites d’un district de services locaux ou d’une communauté rurale touché par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction de limites municipales.
Non-application des articles 24 et 25
19(16)Les articles 24 et 25 ne s’appliquent pas au paragraphe (15).
Non-application du paragraphes 77(11) de la Loi sur l’urbanisme
19(17)Le paragraphe 77(11) de la Loi sur l’urbanisme ne s’applique pas à l’alinéa (15)a).
Application de l’article à une communauté rurale
19(18)Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d).
1966, c.20, art.20; 1967, c.56, art.5; 1969, c.58, art.4; 1974, c.33(Supp.), art.1; 1991, c.51, art.1; 1994, c.95, art.50; 1995, c.7, art.1; 1995, c.46, art.2; 1997, c.38, art.2; 1997, c.65, art.4; 1999, c.28, art.17; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2003, c.27, art.11; 2004, c.2, art.1; 2005, c.7, art.49; 2009, c.15, art.7; 2010, c.35, art.6; 2012, c.56, art.31
19(0.1)Au présent article
« conseil d’une municipalité touchée » comprend le conseil d’une communauté rurale existante dont les limites sont touchées par un décret en conseil fait en vertu du présent article;
« municipalité touchée » désigne une municipalité ou une communauté rurale existante dont les limites sont touchées par un décret en conseil fait en vertu du présent article;
« nouvelle municipalité » désigne la municipalité qui sera créée par un décret en conseil fait en vertu du présent article à partir de la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Décret en conseil visant une modification à une municipalité
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans tout décret en conseil en vertu de l’article 14 donnant effet à une constitution en municipalité, à une fusion, à une annexion ou à une réduction de limites municipales
a) fixer le nom et les limites de la municipalité, ainsi que la date d’effet de sa constitution en corporation, de sa fusion, de son annexion ou de la réduction de ses limites,
a.1) diviser la municipalité en quartiers;
a.2) désigner tout plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme ou toute partie d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme comme étant la déclaration des perspectives d’urbanisme, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, d’une municipalité, d’une partie d’une municipalité ou d’une région annexée aux fins des articles 19.1 et 19.2,
b) procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des municipalités touchées, dont celles-ci seront convenues ou, à défaut d’accord, aux opérations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable d’effectuer,
b.1) faire les ajustements relativement à la prestation de services pour un district de services locaux ou une communauté rurale touché par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction des limites municipales,
c) créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales et procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des commissions visées dont celles-ci seront convenues et, à défaut d’accord, créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales pour lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable de prendre cette mesure et procéder à la régularisation de leur actif et passif qu’il estime équitable d’effectuer,
d) nommer une ou plusieurs personnes ayant tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les opérations de régularisation de l’actif et du passif mentionnées aux alinéas b) et c),
e) en vue des premières élections, prendre les mesures utiles en ce qui concerne
(i) la composition du premier conseil et des premières commissions locales,
(ii) la tenue d’élections, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
(ii.1) les sections de vote,
(iii) le choix des jours pour les déclarations des candidatures, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
(iii.1) le choix du jour de la tenue des premières élections;
(iv) les conditions que doivent remplir les électeurs et les candidats,
(v) la préparation des listes électorales,
(v.1) le choix du jour pour prêter le serment d’entrée en fonction,
(vi) le choix des jours pour les premières séances du conseil et des commissions locales, et
(vii) à toutes les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires de régler pour assurer une administration efficace de la nouvelle municipalité ou de toute commission locale de celle-ci,
e.1) lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, fixer la rémunération des membres du premier conseil pour la période comprise entre le moment de la prestation du serment d’entrée en fonction et la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
f) prendre les mesures qui s’imposent en ce qui concerne toutes les autres questions nécessaires ou accessoires à la constitution en corporation, à la fusion, à l’annexion ou à la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
a) un membre du conseil d’une municipalité touchée ne peut demeurer en fonction jusqu’au quatrième lundi du mois de mai qui suit la date des prochaines élections quadriennales mais doit demeurer en fonction jusqu’à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
b) aucune élection partielle ne peut être tenue afin de combler une vacance au sein du conseil d’une municipalité touchée qui surviendrait après la date où le décret en conseil est fait en vertu du paragraphe (1) mais avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(3)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, un membre du conseil d’une municipalité touchée
a) peut se porter candidat au poste de maire ou de conseiller au sein du premier conseil de la nouvelle municipalité sans démissionner de son poste au sein du conseil de la municipalité touchée, et
b) si élu,
(i) a droit
(A) d’entrer en fonction au sein du premier conseil de la nouvelle municipalité, et
(B) de continuer de siéger au sein du conseil de la municipalité touchée jusqu’à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
(ii) ne peut être tenu de démissionner de son poste au sein du conseil de la municipalité touchée pour la seule raison qu’il est aussi un membre élu du premier conseil d’une nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(4)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le conseil d’une municipalité touchée doit continuer à exercer ses pouvoirs relativement aux activités quotidiennes de la municipalité mais à partir du jour choisi pour l’élection du premier conseil de la nouvelle municipalité, le conseil de la municipalité touchée ne peut, à moins d’y être expressément autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil,
a) adopter, amender ou abroger un arrêté municipal établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi,
b) être partie à un accord, un contrat, un acte formaliste ou à un document quelconque autres que ceux prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) ou 190.081(2)a), par poste, pour l’année en cours,
c) emprunter de l’argent ou faire des paiements autres que ceux qui sont prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) ou 190.081(2)a), par poste, pour l’année en cours,
d) procéder à l’achat ou à l’aliénation d’actifs d’immobilisations,
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou employés, ou
f) adopter une ligne de conduite
(i) qui aura des effets sur la gestion future de la nouvelle municipalité, ou
(ii) qui obligera la nouvelle municipalité à adopter une ligne conduite particulière.
Premières élections et premiers conseils
19(5)Lorsqu’un conseil agit en contravention du paragraphe (4), les gestes posés sont nuls et n’ont aucune force exécutoire ni effet.
Premières élections et premiers conseils
19(6)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le premier conseil de la nouvelle municipalité, à la suite de la prestation du serment d’entrée en fonction et avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
a) peut nommer les fonctionnaires nécessaires pour permettre au premier conseil d’assumer ses responsabilités en vertu du paragraphe (9) relativement à la nouvelle municipalité et lorsque ces nominations sont faites elles prennent effet immédiatement,
b) doit préparer, en vue de le soumettre au Ministre, un budget transitoire qui indique
(i) la rémunération des membres du premier conseil telle que fixée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)e.1),
(ii) les dépenses du premier conseil pour la période qui précède la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
(iii) les salaires des fonctionnaires de la nouvelle municipalité nommés en vertu de l’alinéa a), et
c) peut, conformément à l’article 12, prendre des arrêtés municipaux établissant son règlement intérieur, prescrivant les temps et lieux de ses réunions ordinaires et prévoyant la convocation des réunions extraordinaires.
Premières élections et premiers conseils
19(7)Le budget transitoire visé à l’alinéa (6)b) ainsi que toutes dépenses additionnelles engagées par le premier conseil en vertu du présent article, sont réputés être des dépenses de la nouvelle municipalité et sont comprises dans le budget des crédits de fonctionnement de la nouvelle municipalité adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) pour le premier exercice financier.
Premières élections et premiers conseils
19(8)Le ministre des Finances peut faire une avance de fonds au premier conseil au montant déterminé en vertu de l’alinéa (6)b) et ce montant peut être recouvré par le ministre des Finances sur toute somme payable à la nouvelle municipalité en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités suivant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(9)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le premier conseil de la nouvelle municipalité, à la suite de la prestation du serment d’entrée en fonction
a) peut passer en revue tous les arrêtés municipaux des municipalités touchées qu’ils aient été adoptés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi quelconque,
b) peut adopter ou amender les arrêtés municipaux de la nouvelle municipalité sauf que ces arrêtés ne peuvent entrer en vigueur avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales telle qu’indiquée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)a) et ils sont réputés être entrés en vigueur à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales telle qu’indiquée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)a),
c) doit déterminer, aux fins du paragraphe 87(2)
(i) le budget des crédits de fonctionnement de la nouvelle municipalité,
(ii) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale municipale, et
(iii) sous réserve du paragraphe (9.01), le taux auquel la part visée par le sous-alinéa (ii) devra être réunie,
d) peut agir en vertu du paragraphe 87(5) relativement à la nouvelle municipalité,
e) peut entreprendre la négociation de conventions collectives,
f) peut prendre des arrangements pour la nomination des fonctionnaires de la nouvelle municipalité, y compris agir en vertu du paragraphe (9.1), et
g) peut prendre des arrangements en vue d’un régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de la nouvelle municipalité.
19(9.01)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au sous-alinéa (9)c)(iii) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)b) de cette loi, selon le cas.
Premières élections et premiers conseils
19(9.1)Le premier conseil peut, par voie de résolution pendant la période entre la prestation du serment d’entrée en fonction et six mois après la date d’effet de la fusion, révoquer la nomination d’un fonctionnaire nommé par une municipalité touchée et
a) nommer cette personne fonctionnaire de la nouvelle municipalité aux fins de l’alinéa (6)a) et de l’article 74, ou
b) sous réserve de toute convention collective applicable,
(i) réaffecter cette personne à un nouveau poste,
(ii) prendre des arrangements en vue de la retraite de cette personne, ou
(iii) mettre fin à l’emploi de cette personne, sur préavis raisonnable ou sur versement d’une somme en lieu et place du préavis.
Premières élections et premiers conseils
19(9.2)Une résolution en vertu du sous-alinéa (9.1)b)(i), (ii) ou (iii) prise avant la date d’effet de la fusion ne peut prendre effet avant la date d’effet de la fusion.
Premières élections et premiers conseils
19(9.3)Une résolution en vertu du sous-alinéa (9.1)b)(iii) ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers au moins des voix du conseil plénier.
Premières élections et premiers conseils
19(9.4)Le secrétaire de la nouvelle municipalité doit faire signifier une copie certifiée de la résolution prise en vertu du paragraphe (9.1) au fonctionnaire de la municipalité touchée dans un délai de sept jours après que la résolution soit prise.
Premières élections et premiers conseils
19(10)Le conseil d’une municipalité touchée doit fournir au premier conseil de la nouvelle municipalité tous les renseignements demandés par ce dernier.
Premières élections et premiers conseils
19(11)Le Ministre peut
a) abréger ou prolonger le délai en vertu de l’article 87, et
b) faire tous les autres ajustements nécessaires à une transition ordonnée.
Premières élections et premiers conseils
19(12)Un membre élu au premier conseil de la nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales n’est pas en situation de conflit d’intérêt relativement à une question étudiée par ce premier conseil pour la seule raison qu’il est aussi membre du conseil d’une municipalité touchée.
Premières élections et premiers conseils
19(13)Un membre du conseil d’une municipalité touchée n’est pas en situation de conflit d’intérêt relativement à une question étudiée par le conseil de la municipalité touchée pour la seule raison qu’il est aussi membre élu du premier conseil d’une nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(14)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, faire un décret en conseil donnant effet à une annexion ou à une réduction des limites municipales sans prendre de mesures prévoyant de premières élections en vertu de l’alinéa (1)e).
Ajustements concernant les régions touchées
19(15)Lorsqu’un décret en conseil est pris en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme afin de faire les ajustements concernant les secteurs touchés par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction des limites municipales, et
b) modifier ou abroger un règlement établi en vertu de l’article 23.1 ou 190.072 afin de faire les ajustements relativement aux limites d’un district de services locaux ou d’une communauté rurale touché par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction de limites municipales.
Non-application des articles 24 et 25
19(16)Les articles 24 et 25 ne s’appliquent pas au paragraphe (15).
Non-application du paragraphes 77(11) de la Loi sur l’urbanisme
19(17)Le paragraphe 77(11) de la Loi sur l’urbanisme ne s’applique pas à l’alinéa (15)a).
Application de l’article à une communauté rurale
19(18)Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d).
1966, c.20, art.20; 1967, c.56, art.5; 1969, c.58, art.4; 1974, c.33(Supp.), art.1; 1991, c.51, art.1; 1994, c.95, art.50; 1995, c.7, art.1; 1995, c.46, art.2; 1997, c.38, art.2; 1997, c.65, art.4; 1999, c.28, art.17; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2003, c.27, art.11; 2004, c.2, art.1; 2005, c.7, art.49; 2009, c.15, art.7; 2010, c.35, art.6
19(0.1)Au présent article
« conseil d’une municipalité touchée » comprend le conseil d’une communauté rurale existante dont les limites sont touchées par un décret en conseil fait en vertu du présent article;
« municipalité touchée » désigne une municipalité ou une communauté rurale existante dont les limites sont touchées par un décret en conseil fait en vertu du présent article;
« nouvelle municipalité » désigne la municipalité qui sera créée par un décret en conseil fait en vertu du présent article à partir de la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Décret en conseil visant une modification à une municipalité
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans tout décret en conseil en vertu de l’article 14 donnant effet à une constitution en municipalité, à une fusion, à une annexion ou à une réduction de limites municipales
a) fixer le nom et les limites de la municipalité, ainsi que la date d’effet de sa constitution en corporation, de sa fusion, de son annexion ou de la réduction de ses limites,
a.1) diviser la municipalité en quartiers;
a.2) désigner tout plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme ou toute partie d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme comme étant la déclaration des perspectives d’urbanisme, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, d’une municipalité, d’une partie d’une municipalité ou d’une région annexée aux fins des articles 19.1 et 19.2,
b) procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des municipalités touchées, dont celles-ci seront convenues ou, à défaut d’accord, aux opérations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable d’effectuer,
b.1) faire les ajustements relativement à la prestation de services pour un district de services locaux ou une communauté rurale touché par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction des limites municipales,
c) créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales et procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des commissions visées dont celles-ci seront convenues et, à défaut d’accord, créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales pour lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable de prendre cette mesure et procéder à la régularisation de leur actif et passif qu’il estime équitable d’effectuer,
d) nommer une ou plusieurs personnes ayant tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les opérations de régularisation de l’actif et du passif mentionnées aux alinéas b) et c),
e) en vue des premières élections, prendre les mesures utiles en ce qui concerne
(i) la composition du premier conseil et des premières commissions locales,
(ii) la tenue d’élections, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
(ii.1) les sections de vote,
(iii) le choix des jours pour les déclarations des candidatures, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
(iii.1) le choix du jour de la tenue des premières élections;
(iv) les conditions que doivent remplir les électeurs et les candidats,
(v) la préparation des listes électorales,
(v.1) le choix du jour pour prêter le serment d’entrée en fonction,
(vi) le choix des jours pour les premières séances du conseil et des commissions locales, et
(vii) à toutes les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires de régler pour assurer une administration efficace de la nouvelle municipalité ou de toute commission locale de celle-ci,
e.1) lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, fixer la rémunération des membres du premier conseil pour la période comprise entre le moment de la prestation du serment d’entrée en fonction et la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
f) prendre les mesures qui s’imposent en ce qui concerne toutes les autres questions nécessaires ou accessoires à la constitution en corporation, à la fusion, à l’annexion ou à la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
a) un membre du conseil d’une municipalité touchée ne peut demeurer en fonction jusqu’au quatrième lundi du mois de mai qui suit la date des prochaines élections quadriennales mais doit demeurer en fonction jusqu’à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
b) aucune élection partielle ne peut être tenue afin de combler une vacance au sein du conseil d’une municipalité touchée qui surviendrait après la date où le décret en conseil est fait en vertu du paragraphe (1) mais avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(3)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, un membre du conseil d’une municipalité touchée
a) peut se porter candidat au poste de maire ou de conseiller au sein du premier conseil de la nouvelle municipalité sans démissionner de son poste au sein du conseil de la municipalité touchée, et
b) si élu,
(i) a droit
(A) d’entrer en fonction au sein du premier conseil de la nouvelle municipalité, et
(B) de continuer de siéger au sein du conseil de la municipalité touchée jusqu’à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
(ii) ne peut être tenu de démissionner de son poste au sein du conseil de la municipalité touchée pour la seule raison qu’il est aussi un membre élu du premier conseil d’une nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(4)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le conseil d’une municipalité touchée doit continuer à exercer ses pouvoirs relativement aux activités quotidiennes de la municipalité mais à partir du jour choisi pour l’élection du premier conseil de la nouvelle municipalité, le conseil de la municipalité touchée ne peut, à moins d’y être expressément autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil,
a) adopter, amender ou abroger un arrêté municipal établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi,
b) être partie à un accord, un contrat, un acte formaliste ou à un document quelconque autres que ceux prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) ou 190.081(2)a), par poste, pour l’année en cours,
c) emprunter de l’argent ou faire des paiements autres que ceux qui sont prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) ou 190.081(2)a), par poste, pour l’année en cours,
d) procéder à l’achat ou à l’aliénation d’actifs d’immobilisations,
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou employés, ou
f) adopter une ligne de conduite
(i) qui aura des effets sur la gestion future de la nouvelle municipalité, ou
(ii) qui obligera la nouvelle municipalité à adopter une ligne conduite particulière.
Premières élections et premiers conseils
19(5)Lorsqu’un conseil agit en contravention du paragraphe (4), les gestes posés sont nuls et n’ont aucune force exécutoire ni effet.
Premières élections et premiers conseils
19(6)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le premier conseil de la nouvelle municipalité, à la suite de la prestation du serment d’entrée en fonction et avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
a) peut nommer les fonctionnaires nécessaires pour permettre au premier conseil d’assumer ses responsabilités en vertu du paragraphe (9) relativement à la nouvelle municipalité et lorsque ces nominations sont faites elles prennent effet immédiatement,
b) doit préparer, en vue de le soumettre au Ministre, un budget transitoire qui indique
(i) la rémunération des membres du premier conseil telle que fixée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)e.1),
(ii) les dépenses du premier conseil pour la période qui précède la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
(iii) les salaires des fonctionnaires de la nouvelle municipalité nommés en vertu de l’alinéa a), et
c) peut, conformément à l’article 12, prendre des arrêtés municipaux établissant son règlement intérieur, prescrivant les temps et lieux de ses réunions ordinaires et prévoyant la convocation des réunions extraordinaires.
Premières élections et premiers conseils
19(7)Le budget transitoire visé à l’alinéa (6)b) ainsi que toutes dépenses additionnelles engagées par le premier conseil en vertu du présent article, sont réputés être des dépenses de la nouvelle municipalité et sont comprises dans le budget des crédits de fonctionnement de la nouvelle municipalité adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) pour le premier exercice financier.
Premières élections et premiers conseils
19(8)Le ministre des Finances peut faire une avance de fonds au premier conseil au montant déterminé en vertu de l’alinéa (6)b) et ce montant peut être recouvré par le ministre des Finances sur toute somme payable à la nouvelle municipalité en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités suivant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(9)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le premier conseil de la nouvelle municipalité, à la suite de la prestation du serment d’entrée en fonction
a) peut passer en revue tous les arrêtés municipaux des municipalités touchées qu’ils aient été adoptés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi quelconque,
b) peut adopter ou amender les arrêtés municipaux de la nouvelle municipalité sauf que ces arrêtés ne peuvent entrer en vigueur avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales telle qu’indiquée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)a) et ils sont réputés être entrés en vigueur à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales telle qu’indiquée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)a),
c) doit déterminer, aux fins du paragraphe 87(2)
(i) le budget des crédits de fonctionnement de la nouvelle municipalité,
(ii) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale municipale, et
(iii) sous réserve du paragraphe (9.01), le taux auquel la part visée par le sous-alinéa (ii) devra être réunie,
d) peut agir en vertu du paragraphe 87(5) relativement à la nouvelle municipalité,
e) peut entreprendre la négociation de conventions collectives,
f) peut prendre des arrangements pour la nomination des fonctionnaires de la nouvelle municipalité, y compris agir en vertu du paragraphe (9.1), et
g) peut prendre des arrangements en vue d’un régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de la nouvelle municipalité.
19(9.01)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au sous-alinéa (9)c)(iii) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)b) de cette loi, selon le cas.
Premières élections et premiers conseils
19(9.1)Le premier conseil peut, par voie de résolution pendant la période entre la prestation du serment d’entrée en fonction et six mois après la date d’effet de la fusion, révoquer la nomination d’un fonctionnaire nommé par une municipalité touchée et
a) nommer cette personne fonctionnaire de la nouvelle municipalité aux fins de l’alinéa (6)a) et de l’article 74, ou
b) sous réserve de toute convention collective applicable,
(i) réaffecter cette personne à un nouveau poste,
(ii) prendre des arrangements en vue de la retraite de cette personne, ou
(iii) mettre fin à l’emploi de cette personne, sur préavis raisonnable ou sur versement d’une somme en lieu et place du préavis.
Premières élections et premiers conseils
19(9.2)Une résolution en vertu du sous-alinéa (9.1)b)(i), (ii) ou (iii) prise avant la date d’effet de la fusion ne peut prendre effet avant la date d’effet de la fusion.
Premières élections et premiers conseils
19(9.3)Une résolution en vertu du sous-alinéa (9.1)b)(iii) ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers au moins des voix du conseil plénier.
Premières élections et premiers conseils
19(9.4)Le secrétaire de la nouvelle municipalité doit faire signifier une copie certifiée de la résolution prise en vertu du paragraphe (9.1) au fonctionnaire de la municipalité touchée dans un délai de sept jours après que la résolution soit prise.
Premières élections et premiers conseils
19(10)Le conseil d’une municipalité touchée doit fournir au premier conseil de la nouvelle municipalité tous les renseignements demandés par ce dernier.
Premières élections et premiers conseils
19(11)Le Ministre peut
a) abréger ou prolonger le délai en vertu de l’article 87, et
b) faire tous les autres ajustements nécessaires à une transition ordonnée.
Premières élections et premiers conseils
19(12)Un membre élu au premier conseil de la nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales n’est pas en situation de conflit d’intérêt relativement à une question étudiée par ce premier conseil pour la seule raison qu’il est aussi membre du conseil d’une municipalité touchée.
Premières élections et premiers conseils
19(13)Un membre du conseil d’une municipalité touchée n’est pas en situation de conflit d’intérêt relativement à une question étudiée par le conseil de la municipalité touchée pour la seule raison qu’il est aussi membre élu du premier conseil d’une nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(14)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, faire un décret en conseil donnant effet à une annexion ou à une réduction des limites municipales sans prendre de mesures prévoyant de premières élections en vertu de l’alinéa (1)e).
Ajustements concernant les régions touchées
19(15)Lorsqu’un décret en conseil est pris en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme afin de faire les ajustements concernant les secteurs touchés par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction des limites municipales, et
b) modifier ou abroger un règlement établi en vertu de l’article 23.1 ou 190.072 afin de faire les ajustements relativement aux limites d’un district de services locaux ou d’une communauté rurale touché par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction de limites municipales.
Non-application des articles 24 et 25
19(16)Les articles 24 et 25 ne s’appliquent pas au paragraphe (15).
Non-application du paragraphes 77(11) de la Loi sur l’urbanisme
19(17)Le paragraphe 77(11) de la Loi sur l’urbanisme ne s’applique pas à l’alinéa (15)a).
Application de l’article à une communauté rurale
19(18)Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d).
1966, c.20, art.20; 1967, c.56, art.5; 1969, c.58, art.4; 1974, c.33(Supp.), art.1; 1991, c.51, art.1; 1994, c.95, art.50; 1995, c.7, art.1; 1995, c.46, art.2; 1997, c.38, art.2; 1997, c.65, art.4; 1999, c.28, art.17; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2003, c.27, art.11; 2004, c.2, art.1; 2005, c.7, art.49; 2009, c.15, art.7; 2010, c.35, art.6
19(0.1)Au présent article
« conseil d’une municipalité touchée » comprend le conseil d’une communauté rurale existante dont les limites sont touchées par un décret en conseil fait en vertu du présent article;
« municipalité touchée » désigne une municipalité ou une communauté rurale existante dont les limites sont touchées par un décret en conseil fait en vertu du présent article;
« nouvelle municipalité » désigne la municipalité qui sera créée par un décret en conseil fait en vertu du présent article à partir de la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Décret en conseil visant une modification à une municipalité
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans tout décret en conseil en vertu de l’article 14 donnant effet à une constitution en municipalité, à une fusion, à une annexion ou à une réduction de limites municipales
a) fixer le nom et les limites de la municipalité, ainsi que la date d’effet de sa constitution en corporation, de sa fusion, de son annexion ou de la réduction de ses limites,
a.1) diviser la municipalité en quartiers;
a.2) désigner tout plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme ou toute partie d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme comme étant la déclaration des perspectives d’urbanisme, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, d’une municipalité, d’une partie d’une municipalité ou d’une région annexée aux fins des articles 19.1 et 19.2,
b) procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des municipalités touchées, dont celles-ci seront convenues ou, à défaut d’accord, aux opérations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable d’effectuer,
b.1) faire les ajustements relativement à la prestation de services pour un district de services locaux ou une communauté rurale touché par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction des limites municipales,
c) créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales et procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des commissions visées dont celles-ci seront convenues et, à défaut d’accord, créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales pour lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable de prendre cette mesure et procéder à la régularisation de leur actif et passif qu’il estime équitable d’effectuer,
d) nommer une ou plusieurs personnes ayant tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les opérations de régularisation de l’actif et du passif mentionnées aux alinéas b) et c),
e) en vue des premières élections, prendre les mesures utiles en ce qui concerne
(i) la composition du premier conseil et des premières commissions locales,
(ii) la tenue d’élections, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
(ii.1) les sections de vote,
(iii) le choix des jours pour les déclarations des candidatures, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
(iii.1) le choix du jour de la tenue des premières élections;
(iv) les conditions que doivent remplir les électeurs et les candidats,
(v) la préparation des listes électorales,
(v.1) le choix du jour pour prêter le serment d’entrée en fonction,
(vi) le choix des jours pour les premières séances du conseil et des commissions locales, et
(vii) à toutes les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires de régler pour assurer une administration efficace de la nouvelle municipalité ou de toute commission locale de celle-ci,
e.1) lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, fixer la rémunération des membres du premier conseil pour la période comprise entre le moment de la prestation du serment d’entrée en fonction et la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
f) prendre les mesures qui s’imposent en ce qui concerne toutes les autres questions nécessaires ou accessoires à la constitution en corporation, à la fusion, à l’annexion ou à la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
a) un membre du conseil d’une municipalité touchée ne peut demeurer en fonction jusqu’au quatrième lundi du mois de mai qui suit la date des prochaines élections quadriennales mais doit demeurer en fonction jusqu’à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
b) aucune élection partielle ne peut être tenue afin de combler une vacance au sein du conseil d’une municipalité touchée qui surviendrait après la date où le décret en conseil est fait en vertu du paragraphe (1) mais avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(3)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, un membre du conseil d’une municipalité touchée
a) peut se porter candidat au poste de maire ou de conseiller au sein du premier conseil de la nouvelle municipalité sans démissionner de son poste au sein du conseil de la municipalité touchée, et
b) si élu,
(i) a droit
(A) d’entrer en fonction au sein du premier conseil de la nouvelle municipalité, et
(B) de continuer de siéger au sein du conseil de la municipalité touchée jusqu’à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
(ii) ne peut être tenu de démissionner de son poste au sein du conseil de la municipalité touchée pour la seule raison qu’il est aussi un membre élu du premier conseil d’une nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(4)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le conseil d’une municipalité touchée doit continuer à exercer ses pouvoirs relativement aux activités quotidiennes de la municipalité mais à partir du jour choisi pour l’élection du premier conseil de la nouvelle municipalité, le conseil de la municipalité touchée ne peut, à moins d’y être expressément autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil,
a) adopter, amender ou abroger un arrêté municipal établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi,
b) être partie à un accord, un contrat, un acte formaliste ou à un document quelconque autres que ceux prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) ou 190.081(2)a), par poste, pour l’année en cours,
c) emprunter de l’argent ou faire des paiements autres que ceux qui sont prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) ou 190.081(2)a), par poste, pour l’année en cours,
d) procéder à l’achat ou à l’aliénation d’actifs d’immobilisations,
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou employés, ou
f) adopter une ligne de conduite
(i) qui aura des effets sur la gestion future de la nouvelle municipalité, ou
(ii) qui obligera la nouvelle municipalité à adopter une ligne conduite particulière.
Premières élections et premiers conseils
19(5)Lorsqu’un conseil agit en contravention du paragraphe (4), les gestes posés sont nuls et n’ont aucune force exécutoire ni effet.
Premières élections et premiers conseils
19(6)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le premier conseil de la nouvelle municipalité, à la suite de la prestation du serment d’entrée en fonction et avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
a) peut nommer les fonctionnaires nécessaires pour permettre au premier conseil d’assumer ses responsabilités en vertu du paragraphe (9) relativement à la nouvelle municipalité et lorsque ces nominations sont faites elles prennent effet immédiatement,
b) doit préparer, en vue de le soumettre au Ministre, un budget transitoire qui indique
(i) la rémunération des membres du premier conseil telle que fixée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)e.1),
(ii) les dépenses du premier conseil pour la période qui précède la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
(iii) les salaires des fonctionnaires de la nouvelle municipalité nommés en vertu de l’alinéa a), et
c) peut, conformément à l’article 12, prendre des arrêtés municipaux établissant son règlement intérieur, prescrivant les temps et lieux de ses réunions ordinaires et prévoyant la convocation des réunions extraordinaires.
Premières élections et premiers conseils
19(7)Le budget transitoire visé à l’alinéa (6)b) ainsi que toutes dépenses additionnelles engagées par le premier conseil en vertu du présent article, sont réputés être des dépenses de la nouvelle municipalité et sont comprises dans le budget des crédits de fonctionnement de la nouvelle municipalité adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) pour le premier exercice financier.
Premières élections et premiers conseils
19(8)Le ministre des Finances peut faire une avance de fonds au premier conseil au montant déterminé en vertu de l’alinéa (6)b) et ce montant peut être recouvré par le ministre des Finances sur toute somme payable à la nouvelle municipalité en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités suivant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(9)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le premier conseil de la nouvelle municipalité, à la suite de la prestation du serment d’entrée en fonction
a) peut passer en revue tous les arrêtés municipaux des municipalités touchées qu’ils aient été adoptés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi quelconque,
b) peut adopter ou amender les arrêtés municipaux de la nouvelle municipalité sauf que ces arrêtés ne peuvent entrer en vigueur avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales telle qu’indiquée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)a) et ils sont réputés être entrés en vigueur à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales telle qu’indiquée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)a),
c) doit déterminer, aux fins du paragraphe 87(2)
(i) le budget des crédits de fonctionnement de la nouvelle municipalité,
(ii) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale municipale, et
(iii) sous réserve du paragraphe (9.01), le taux auquel la part visée par le sous-alinéa (ii) devra être réunie,
d) peut agir en vertu du paragraphe 87(5) relativement à la nouvelle municipalité,
e) peut entreprendre la négociation de conventions collectives,
f) peut prendre des arrangements pour la nomination des fonctionnaires de la nouvelle municipalité, y compris agir en vertu du paragraphe (9.1), et
g) peut prendre des arrangements en vue d’un régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de la nouvelle municipalité.
19(9.01)Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser au sous-alinéa (9)c)(iii) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)b) de cette loi, selon le cas.
Premières élections et premiers conseils
19(9.1)Le premier conseil peut, par voie de résolution pendant la période entre la prestation du serment d’entrée en fonction et six mois après la date d’effet de la fusion, révoquer la nomination d’un fonctionnaire nommé par une municipalité touchée et
a) nommer cette personne fonctionnaire de la nouvelle municipalité aux fins de l’alinéa (6)a) et de l’article 74, ou
b) sous réserve de toute convention collective applicable,
(i) réaffecter cette personne à un nouveau poste,
(ii) prendre des arrangements en vue de la retraite de cette personne, ou
(iii) mettre fin à l’emploi de cette personne, sur préavis raisonnable ou sur versement d’une somme en lieu et place du préavis.
Premières élections et premiers conseils
19(9.2)Une résolution en vertu du sous-alinéa (9.1)b)(i), (ii) ou (iii) prise avant la date d’effet de la fusion ne peut prendre effet avant la date d’effet de la fusion.
Premières élections et premiers conseils
19(9.3)Une résolution en vertu du sous-alinéa (9.1)b)(iii) ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers au moins des voix du conseil plénier.
Premières élections et premiers conseils
19(9.4)Le secrétaire de la nouvelle municipalité doit faire signifier une copie certifiée de la résolution prise en vertu du paragraphe (9.1) au fonctionnaire de la municipalité touchée dans un délai de sept jours après que la résolution soit prise.
Premières élections et premiers conseils
19(10)Le conseil d’une municipalité touchée doit fournir au premier conseil de la nouvelle municipalité tous les renseignements demandés par ce dernier.
Premières élections et premiers conseils
19(11)Le Ministre peut
a) abréger ou prolonger le délai en vertu de l’article 87, et
b) faire tous les autres ajustements nécessaires à une transition ordonnée.
Premières élections et premiers conseils
19(12)Un membre élu au premier conseil de la nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales n’est pas en situation de conflit d’intérêt relativement à une question étudiée par ce premier conseil pour la seule raison qu’il est aussi membre du conseil d’une municipalité touchée.
Premières élections et premiers conseils
19(13)Un membre du conseil d’une municipalité touchée n’est pas en situation de conflit d’intérêt relativement à une question étudiée par le conseil de la municipalité touchée pour la seule raison qu’il est aussi membre élu du premier conseil d’une nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(14)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, faire un décret en conseil donnant effet à une annexion ou à une réduction des limites municipales sans prendre de mesures prévoyant de premières élections en vertu de l’alinéa (1)e).
Ajustements concernant les régions touchées
19(15)Lorsqu’un décret en conseil est pris en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme afin de faire les ajustements concernant les secteurs touchés par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction des limites municipales, et
b) modifier ou abroger un règlement établi en vertu de l’article 23.1 ou 190.072 afin de faire les ajustements relativement aux limites d’un district de services locaux ou d’une communauté rurale touché par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction de limites municipales.
Non-application des articles 24 et 25
19(16)Les articles 24 et 25 ne s’appliquent pas au paragraphe (15).
Non-application du paragraphes 77(11) de la Loi sur l’urbanisme
19(17)Le paragraphe 77(11) de la Loi sur l’urbanisme ne s’applique pas à l’alinéa (15)a).
Application de l’article à une communauté rurale
19(18)Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d).
1966, c.20, art.20; 1967, c.56, art.5; 1969, c.58, art.4; 1974, c.33(Supp.), art.1; 1991, c.51, art.1; 1994, c.95, art.50; 1995, c.7, art.1; 1995, c.46, art.2; 1997, c.38, art.2; 1997, c.65, art.4; 1999, c.28, art.17; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2003, c.27, art.11; 2004, c.2, art.1; 2005, c.7, art.49; 2009, c.15, art.7
19(0.1)Au présent article
« conseil d’une municipalité touchée » comprend le conseil d’une communauté rurale existante dont les limites sont touchées par un décret en conseil fait en vertu du présent article;
« municipalité touchée » désigne une municipalité ou une communauté rurale existante dont les limites sont touchées par un décret en conseil fait en vertu du présent article;
« nouvelle municipalité » désigne la municipalité qui sera créée par un décret en conseil fait en vertu du présent article à partir de la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Décret en conseil visant une modification à une municipalité
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans tout décret en conseil en vertu de l’article 14 donnant effet à une constitution en municipalité, à une fusion, à une annexion ou à une réduction de limites municipales
a) fixer le nom et les limites de la municipalité, ainsi que la date d’effet de sa constitution en corporation, de sa fusion, de son annexion ou de la réduction de ses limites,
a.1) diviser la municipalité en quartiers;
a.2) désigner tout plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme ou toute partie d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme comme étant la déclaration des perspectives d’urbanisme, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, d’une municipalité, d’une partie d’une municipalité ou d’une région annexée aux fins des articles 19.1 et 19.2,
b) procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des municipalités touchées, dont celles-ci seront convenues ou, à défaut d’accord, aux opérations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable d’effectuer,
b.1) faire les ajustements relativement à la prestation de services pour un district de services locaux ou une communauté rurale touché par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction des limites municipales,
c) créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales et procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des commissions visées dont celles-ci seront convenues et, à défaut d’accord, créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales pour lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable de prendre cette mesure et procéder à la régularisation de leur actif et passif qu’il estime équitable d’effectuer,
d) nommer une ou plusieurs personnes ayant tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les opérations de régularisation de l’actif et du passif mentionnées aux alinéas b) et c),
e) en vue des premières élections, prendre les mesures utiles en ce qui concerne
(i) la composition du premier conseil et des premières commissions locales,
(ii) la tenue d’élections, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
(ii.1) les sections de vote,
(iii) le choix des jours pour les déclarations des candidatures, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
(iii.1) le choix du jour de la tenue des premières élections;
(iv) les conditions que doivent remplir les électeurs et les candidats,
(v) la préparation des listes électorales,
(v.1) le choix du jour pour prêter le serment d’entrée en fonction,
(vi) le choix des jours pour les premières séances du conseil et des commissions locales, et
(vii) à toutes les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires de régler pour assurer une administration efficace de la nouvelle municipalité ou de toute commission locale de celle-ci,
e.1) lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, fixer la rémunération des membres du premier conseil pour la période comprise entre le moment de la prestation du serment d’entrée en fonction et la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
f) prendre les mesures qui s’imposent en ce qui concerne toutes les autres questions nécessaires ou accessoires à la constitution en corporation, à la fusion, à l’annexion ou à la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
a) un membre du conseil d’une municipalité touchée ne peut demeurer en fonction jusqu’au quatrième lundi du mois de mai qui suit la date des prochaines élections quadriennales mais doit demeurer en fonction jusqu’à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
b) aucune élection partielle ne peut être tenue afin de combler une vacance au sein du conseil d’une municipalité touchée qui surviendrait après la date où le décret en conseil est fait en vertu du paragraphe (1) mais avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(3)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, un membre du conseil d’une municipalité touchée
a) peut se porter candidat au poste de maire ou de conseiller au sein du premier conseil de la nouvelle municipalité sans démissionner de son poste au sein du conseil de la municipalité touchée, et
b) si élu,
(i) a droit
(A) d’entrer en fonction au sein du premier conseil de la nouvelle municipalité, et
(B) de continuer de siéger au sein du conseil de la municipalité touchée jusqu’à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
(ii) ne peut être tenu de démissionner de son poste au sein du conseil de la municipalité touchée pour la seule raison qu’il est aussi un membre élu du premier conseil d’une nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(4)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le conseil d’une municipalité touchée doit continuer à exercer ses pouvoirs relativement aux activités quotidiennes de la municipalité mais à partir du jour choisi pour l’élection du premier conseil de la nouvelle municipalité, le conseil de la municipalité touchée ne peut, à moins d’y être expressément autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil,
a) adopter, amender ou abroger un arrêté municipal établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi,
b) être partie à un accord, un contrat, un acte formaliste ou à un document quelconque autres que ceux prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) ou 190.081(2)a), par poste, pour l’année en cours,
c) emprunter de l’argent ou faire des paiements autres que ceux qui sont prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) ou 190.081(2)a), par poste, pour l’année en cours,
d) procéder à l’achat ou à l’aliénation d’actifs d’immobilisations,
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou employés, ou
f) adopter une ligne de conduite
(i) qui aura des effets sur la gestion future de la nouvelle municipalité, ou
(ii) qui obligera la nouvelle municipalité à adopter une ligne conduite particulière.
Premières élections et premiers conseils
19(5)Lorsqu’un conseil agit en contravention du paragraphe (4), les gestes posés sont nuls et n’ont aucune force exécutoire ni effet.
Premières élections et premiers conseils
19(6)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le premier conseil de la nouvelle municipalité, à la suite de la prestation du serment d’entrée en fonction et avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales,
a) peut nommer les fonctionnaires nécessaires pour permettre au premier conseil d’assumer ses responsabilités en vertu du paragraphe (9) relativement à la nouvelle municipalité et lorsque ces nominations sont faites elles prennent effet immédiatement,
b) doit préparer, en vue de le soumettre au Ministre, un budget transitoire qui indique
(i) la rémunération des membres du premier conseil telle que fixée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)e.1),
(ii) les dépenses du premier conseil pour la période qui précède la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, et
(iii) les salaires des fonctionnaires de la nouvelle municipalité nommés en vertu de l’alinéa a), et
c) peut, conformément à l’article 12, prendre des arrêtés municipaux établissant son règlement intérieur, prescrivant les temps et lieux de ses réunions ordinaires et prévoyant la convocation des réunions extraordinaires.
Premières élections et premiers conseils
19(7)Le budget transitoire visé à l’alinéa (6)b) ainsi que toutes dépenses additionnelles engagées par le premier conseil en vertu du présent article, sont réputés être des dépenses de la nouvelle municipalité et sont comprises dans le budget des crédits de fonctionnement de la nouvelle municipalité adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a) pour le premier exercice financier.
Premières élections et premiers conseils
19(8)Le ministre des Finances peut faire une avance de fonds au premier conseil au montant déterminé en vertu de l’alinéa (6)b) et ce montant peut être recouvré par le ministre des Finances sur toute somme payable à la nouvelle municipalité en vertu de la Loi sur l’aide aux municipalités suivant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(9)Nonobstant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales ou toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa (1)e) afin d’élire un premier conseil avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales, le premier conseil de la nouvelle municipalité, à la suite de la prestation du serment d’entrée en fonction
a) peut passer en revue tous les arrêtés municipaux des municipalités touchées qu’ils aient été adoptés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi quelconque,
b) peut adopter ou amender les arrêtés municipaux de la nouvelle municipalité sauf que ces arrêtés ne peuvent entrer en vigueur avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales telle qu’indiquée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)a) et ils sont réputés être entrés en vigueur à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales telle qu’indiquée par le décret en conseil en vertu de l’alinéa (1)a),
c) doit déterminer, aux fins du paragraphe 87(2)
(i) le budget des crédits de fonctionnement de la nouvelle municipalité,
(ii) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale municipale, et
(iii) le taux auquel la part visée par le sous-alinéa (ii) devra être réunie,
d) peut agir en vertu du paragraphe 87(5) relativement à la nouvelle municipalité,
e) peut entreprendre la négociation de conventions collectives,
f) peut prendre des arrangements pour la nomination des fonctionnaires de la nouvelle municipalité, y compris agir en vertu du paragraphe (9.1), et
g) peut prendre des arrangements en vue d’un régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de la nouvelle municipalité.
Premières élections et premiers conseils
19(9.1)Le premier conseil peut, par voie de résolution pendant la période entre la prestation du serment d’entrée en fonction et six mois après la date d’effet de la fusion, révoquer la nomination d’un fonctionnaire nommé par une municipalité touchée et
a) nommer cette personne fonctionnaire de la nouvelle municipalité aux fins de l’alinéa (6)a) et de l’article 74, ou
b) sous réserve de toute convention collective applicable,
(i) réaffecter cette personne à un nouveau poste,
(ii) prendre des arrangements en vue de la retraite de cette personne, ou
(iii) mettre fin à l’emploi de cette personne, sur préavis raisonnable ou sur versement d’une somme en lieu et place du préavis.
Premières élections et premiers conseils
19(9.2)Une résolution en vertu du sous-alinéa (9.1)b)(i), (ii) ou (iii) prise avant la date d’effet de la fusion ne peut prendre effet avant la date d’effet de la fusion.
Premières élections et premiers conseils
19(9.3)Une résolution en vertu du sous-alinéa (9.1)b)(iii) ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers au moins des voix du conseil plénier.
Premières élections et premiers conseils
19(9.4)Le secrétaire de la nouvelle municipalité doit faire signifier une copie certifiée de la résolution prise en vertu du paragraphe (9.1) au fonctionnaire de la municipalité touchée dans un délai de sept jours après que la résolution soit prise.
Premières élections et premiers conseils
19(10)Le conseil d’une municipalité touchée doit fournir au premier conseil de la nouvelle municipalité tous les renseignements demandés par ce dernier.
Premières élections et premiers conseils
19(11)Le Ministre peut
a) abréger ou prolonger le délai en vertu de l’article 87, et
b) faire tous les autres ajustements nécessaires à une transition ordonnée.
Premières élections et premiers conseils
19(12)Un membre élu au premier conseil de la nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales n’est pas en situation de conflit d’intérêt relativement à une question étudiée par ce premier conseil pour la seule raison qu’il est aussi membre du conseil d’une municipalité touchée.
Premières élections et premiers conseils
19(13)Un membre du conseil d’une municipalité touchée n’est pas en situation de conflit d’intérêt relativement à une question étudiée par le conseil de la municipalité touchée pour la seule raison qu’il est aussi membre élu du premier conseil d’une nouvelle municipalité en vertu de l’alinéa (1)e) avant la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Premières élections et premiers conseils
19(14)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, faire un décret en conseil donnant effet à une annexion ou à une réduction des limites municipales sans prendre de mesures prévoyant de premières élections en vertu de l’alinéa (1)e).
Ajustements concernant les régions touchées
19(15)Lorsqu’un décret en conseil est pris en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme afin de faire les ajustements concernant les secteurs touchés par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction des limites municipales, et
b) modifier ou abroger un règlement établi en vertu de l’article 23.1 ou 190.072 afin de faire les ajustements relativement aux limites d’un district de services locaux ou d’une communauté rurale touché par la constitution en municipalité, l’annexion ou la réduction de limites municipales.
Non-application des articles 24 et 25
19(16)Les articles 24 et 25 ne s’appliquent pas au paragraphe (15).
Non-application du paragraphes 77(11) de la Loi sur l’urbanisme
19(17)Le paragraphe 77(11) de la Loi sur l’urbanisme ne s’applique pas à l’alinéa (15)a).
Application de l’article à une communauté rurale
19(18)Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d).
1966, c.20, art.20; 1967, c.56, art.5; 1969, c.58, art.4; 1974, c.33(Supp.), art.1; 1991, c.51, art.1; 1994, c.95, art.50; 1995, c.7, art.1; 1995, c.46, art.2; 1997, c.38, art.2; 1997, c.65, art.4; 1999, c.28, art.17; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2003, c.27, art.11; 2004, c.2, art.1; 2005, c.7, art.49