Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Régies de services publics
189(1)Dans le cas où une municipalité fournit en application de la présente loi
a) l’approvisionnement en eau, ou
b) un réseau d’égouts pour eaux usées,
la construction, l’exploitation et l’entretien par la municipalité de ce service doivent se faire contre paiement d’une redevance d’usage et son financement peut se faire par voie d’amortissement ou de toute autre façon selon ce qu’elle juge indiquée; elle peut également établir un tarif distinct ou commun pour la prestation de ces services.
189(1.1)Nonobstant les articles 127 et 144 et nonobstant le fait qu’un service d’eau ou d’égouts a été fourni, a été réputé l’avoir été ou est présenté comme ayant été fourni à titre d’amélioration locale en vertu de la présente loi, une municipalité peut recouvrer le coût, en tout ou en partie, du travail au moyen d’une redevance d’usage en vertu du présent article et son financement peut se faire par voie d’amortissement ou de toute autre façon que la municipalité juge indiquée.
189(1.2)Une municipalité peut établir, au sujet de la redevance d’usage visée au paragraphe (1.1), une ou plusieurs catégories d’usagers en fonction des paiements déjà versés par l’usager pour le coût du travail; la redevance d’usage peut aussi varier au sein d’une catégorie quelconque.
189(1.3)Lorsque la redevance d’usage visée au paragraphe (1.1) est basée sur la façade du bien bénéficiant du service fourni, les dispositions de l’article 130 s’appliquent, avec les modifications selon le contexte, pour le calcul de la façade.
189(1.4)Aux fins du présent article, « coût du travail » comprend les choses énumérées à l’article 121, peu importe que la municipalité ait été remboursée ou subventionnée de quelque façon que ce soit pour ces choses.
189(2)Une municipalité ou une régie créée par une municipalité qui fournissait de l’énergie électrique avant le 1er janvier 1967,
a) peut continuer à fournir ce service, et
b) doit, si ce service est continué, fournir l’énergie électrique moyennant paiement d’une redevance d’usage.
189(3)Une municipalité qui fournit un ou plusieurs services visés aux paragraphes (1), (1.1) et (2) peut créer une régie pour fournir ce ou ces services en son nom.
189(4)Lorsqu’elle exploite un service en application du présent article, une municipalité ou régie doit imposer à l’usager du service le paiement de redevances suffisantes pour assurer
a) un budget annuel équilibré, ou
b) un budget quadriennal équilibré.
189(4.1)La municipalité qui fournit un service en application du présent article, doit soumettre au Ministre, au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 87(2), un budget annuel relatif à ce service.
189(5)La municipalité ou régie qui, dans l’exploitation d’un service visé au présent article, enregistre un déficit à la fin d’un exercice budgétaire visé au paragraphe (4), doit
a) imputer ce déficit au budget prévu pour ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice, ou
b) répartir ce déficit sur une période de quatre ans commençant à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
189(6)La municipalité ou régie qui, dans l’exploitation d’un service visé au présent article, enregistre un surplus à la fin de son exercice budgétaire, doit
a) imputer cet excédent au budget prévu pour ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice, ou
b) répartir cet excédent sur une période de quatre ans commençant à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
189(7)Une municipalité ou une régie visée au présent article peut, conformément aux règlements, pour chaque service
a) établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve de fonctionnement, et
b) établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve d’immobilisation.
189(8)L’expression « redevance d’usage » comprend, lorsqu’elle est employée dans le présent article,
a) une taxe ou redevance calculée par la mesure de la consommation du service fourni au moyen d’un compteur ou de tout autre dispositif mécanique,
b) une taxe ou redevance unique imposée à une ou plusieurs catégories d’usagers du service pour autant que cette taxe ou redevance unique soit uniforme dans chaque catégorie,
c) une redevance distincte pour chaque type d’appareils fixes de plomberie installés dans les locaux bénéficiant du service,
c.1) en ce qui concerne un service visé au paragraphe (1) ou (1.1), une taxe ou redevance basée sur la mesure de la façade du bien bénéficiant du service fourni qui peut être imposée à une ou plusieurs catégories d’usagers du service et varier au sein d’une catégorie quelconque;
d) en ce qui a trait au service d’égouts pour eaux usées, une taxe ou redevance fondée sur un certain pourcentage de la redevance pour le service d’eau, ou
e) toute combinaison des taxes ou redevances mentionnées aux alinéas a), b), c), c.1) et d),
mais ne comprend pas
f) une taxe ou redevance calculée en fonction des biens réels pour lesquels le service est fourni.
189(9)Un conseil peut, par voie d’arrêté, déterminer les conditions et modalités de paiement des redevances d’usage établies en application du présent article, notamment en ce qui concerne
a) leur perception et recouvrement,
b) les rabais,
c) leur paiement par anticipation ou par versements échelonnés,
d) l’imposition de peines en cas de non-paiement, et
e) les procédures à engager en cas de non-paiement.
189(10)Toutes les redevances d’usage, tous les droits, tous les loyers et toutes les peines pécuniaires à acquitter en raison d’un service d’eau ou d’égouts dispensé à un bien-fonds situé dans la municipalité ou à son profit et imposable en application de la Loi sur l’évaluation, qui sont exigibles depuis soixante jours constituent un privilège spécial et une charge spéciale sur ce bien-fonds, primant les réclamations, droits, privilèges ou charges de toute personne à l’exception de la Couronne, que le droit ou le titre de cette personne ait été obtenu avant ou après la naissance du privilège ce privilège n’est ni perdu ni affecté par une négligence ou omission de la municipalité ou de l’un de ses fonctionnaires ou employés, ni par défaut d’enregistrement; toutefois, ce privilège spécial et cette charge spéciale ne s’appliquent pas à un bien-fonds qui fait l’objet d’un bail en cours de validité et ayant pris effet avant le deux avril 1968.
189(11)Toutes les redevances d’usage, tous les droits, tout les loyers et toutes les peines pécuniaires dus en raison d’un service d’eaux ou d’égouts dispensé à un bien-fonds situé dans la municipalité ou à son profit mais n’étant pas imposable en application de la Loi sur l’évaluation constitue une créance de la municipalité sur le propriétaire ou l’occupant de ce bien-fonds.
189(12)Lorsque c’est une personne autre que le propriétaire qui est redevable à la municipalité des redevances d’usage, droits, loyers et peines pécuniaires mentionnées aux paragraphes (10) et (11), la municipalité doit en donner notification écrite au propriétaire dans les soixante jours de la date d’exigibilité de ces redevances, droits, loyers et peines.
189(13)Une municipalité peut chaque année, pour couvrir les dépenses courantes des services publics donnant lieu à la perception de redevances d’usage, contracter lorsqu’il y a lieu, un ou plusieurs emprunts dont le montant ne doit en aucun cas excéder cinquante pour cent des recettes prévues au budget de cette année.
189(14)Une municipalité ou régie qui fournit un service visé au paragraphe (1) ou (1.1) peut, par voie d’arrêté,
a) obliger le propriétaire d’un bâtiment érigé sur le bien-fonds que dessert la canalisation de service à s’y raccorder, ou
b) imposer une redevance au propriétaire lorsqu’il ne se relie pas à ce service.
189(15)Pour déterminer le montant de la redevance visée au paragraphe (14), la municipalité ou la régie doit établir son évaluation en se fondant autant que possible sur la redevance d’usage qui devrait être acquittée si le raccordement avait été réalisé.
189(16)Une municipalité peut mettre à la charge du service de protection contre les incendies une partie des frais de distribution d’eau que détermine l’arrêté municipal.
189(17)Le terme « régie » désigne, lorsqu’il est utilisé dans le présent article, une régie créée par une municipalité.
189(18)Aux fins d’application du présent article, une commission d’eau ou d’eaux usées créée ou continuée en application de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est réputée être une municipalité.
189(19)La municipalité qui vend du gaz ou offre des services à la clientèle au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz n’est pas tenue de baser le prix du gaz et des services à la clientèle sur le coût, à moins que la Commission de l’énergie et des services publics ne l’oblige à le faire pour le motif que les forces du marché ne protègent pas suffisamment les clients.
189(20)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
1966, ch. 20, art. 188; 1967, ch. 56, art. 25; 1968, ch. 41, art. 42; 1970, ch. 37, art. 9; 1973, ch. 60, art. 11; 1975, ch. 40, art. 6; 1977, ch. 35, art. 13; 1981, ch. 52, art. 15; 1982, ch. 3, art. 50; 1982, ch. 43, art. 9; 1983, ch. 56, art. 13; 1985, ch. 61, art. 2; 1996, ch. 45, art. 3; 1999, ch. G-2.11, art. 103; 2000, ch. 26, art. 206; 2001, ch. 15, art. 7; 2003, ch. 27, art. 58; 2004, ch. 2, art. 14; 2005, ch. 7, art. 49; 2006, ch. E-9.18, art. 100; 2012, ch. 32, art. 9
Régies de services publics
189(1)Dans le cas où une municipalité fournit en application de la présente loi
a) l’approvisionnement en eau, ou
b) un réseau d’égouts pour eaux usées,
la construction, l’exploitation et l’entretien par la municipalité de ce service doivent se faire contre paiement d’une redevance d’usage et son financement peut se faire par voie d’amortissement ou de toute autre façon selon ce qu’elle juge indiquée; elle peut également établir un tarif distinct ou commun pour la prestation de ces services.
189(1.1)Nonobstant les articles 127 et 144 et nonobstant le fait qu’un service d’eau ou d’égouts a été fourni, a été réputé l’avoir été ou est présenté comme ayant été fourni à titre d’amélioration locale en vertu de la présente loi, une municipalité peut recouvrer le coût, en tout ou en partie, du travail au moyen d’une redevance d’usage en vertu du présent article et son financement peut se faire par voie d’amortissement ou de toute autre façon que la municipalité juge indiquée.
189(1.2)Une municipalité peut établir, au sujet de la redevance d’usage visée au paragraphe (1.1), une ou plusieurs catégories d’usagers en fonction des paiements déjà versés par l’usager pour le coût du travail; la redevance d’usage peut aussi varier au sein d’une catégorie quelconque.
189(1.3)Lorsque la redevance d’usage visée au paragraphe (1.1) est basée sur la façade du bien bénéficiant du service fourni, les dispositions de l’article 130 s’appliquent, avec les modifications selon le contexte, pour le calcul de la façade.
189(1.4)Aux fins du présent article, « coût du travail » comprend les choses énumérées à l’article 121, peu importe que la municipalité ait été remboursée ou subventionnée de quelque façon que ce soit pour ces choses.
189(2)Une municipalité ou une régie créée par une municipalité qui fournissait de l’énergie électrique avant le 1er janvier 1967,
a) peut continuer à fournir ce service, et
b) doit, si ce service est continué, fournir l’énergie électrique moyennant paiement d’une redevance d’usage.
189(3)Une municipalité qui fournit un ou plusieurs services visés aux paragraphes (1), (1.1) et (2) peut créer une régie pour fournir ce ou ces services en son nom.
189(4)Lorsqu’elle exploite un service en application du présent article, une municipalité ou régie doit imposer à l’usager du service le paiement de redevances suffisantes pour assurer
a) un budget annuel équilibré, ou
b) un budget quadriennal équilibré.
189(4.1)La municipalité qui fournit un service en application du présent article, doit soumettre au Ministre, au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 87(2), un budget annuel relatif à ce service.
189(5)La municipalité ou régie qui, dans l’exploitation d’un service visé au présent article, enregistre un déficit à la fin d’un exercice budgétaire visé au paragraphe (4), doit
a) imputer ce déficit au budget prévu pour ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice, ou
b) répartir ce déficit sur une période de quatre ans commençant à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
189(6)La municipalité ou régie qui, dans l’exploitation d’un service visé au présent article, enregistre un surplus à la fin de son exercice budgétaire, doit
a) imputer cet excédent au budget prévu pour ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice, ou
b) répartir cet excédent sur une période de quatre ans commençant à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
189(7)Une municipalité ou une régie visée au présent article peut, conformément aux règlements, pour chaque service
a) établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve de fonctionnement, et
b) établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve d’immobilisation.
189(8)L’expression « redevance d’usage » comprend, lorsqu’elle est employée dans le présent article,
a) une taxe ou redevance calculée par la mesure de la consommation du service fourni au moyen d’un compteur ou de tout autre dispositif mécanique,
b) une taxe ou redevance unique imposée à une ou plusieurs catégories d’usagers du service pour autant que cette taxe ou redevance unique soit uniforme dans chaque catégorie,
c) une redevance distincte pour chaque type d’appareils fixes de plomberie installés dans les locaux bénéficiant du service,
c.1) en ce qui concerne un service visé au paragraphe (1) ou (1.1), une taxe ou redevance basée sur la mesure de la façade du bien bénéficiant du service fourni qui peut être imposée à une ou plusieurs catégories d’usagers du service et varier au sein d’une catégorie quelconque;
d) en ce qui a trait au service d’égouts pour eaux usées, une taxe ou redevance fondée sur un certain pourcentage de la redevance pour le service d’eau, ou
e) toute combinaison des taxes ou redevances mentionnées aux alinéas a), b), c), c.1) et d),
mais ne comprend pas
f) une taxe ou redevance calculée en fonction des biens réels pour lesquels le service est fourni.
189(9)Un conseil peut, par voie d’arrêté, déterminer les conditions et modalités de paiement des redevances d’usage établies en application du présent article, notamment en ce qui concerne
a) leur perception et recouvrement,
b) les rabais,
c) leur paiement par anticipation ou par versements échelonnés,
d) l’imposition de peines en cas de non-paiement, et
e) les procédures à engager en cas de non-paiement.
189(10)Toutes les redevances d’usage, tous les droits, tous les loyers et toutes les peines pécuniaires à acquitter en raison d’un service d’eau ou d’égouts dispensé à un bien-fonds situé dans la municipalité ou à son profit et imposable en application de la Loi sur l’évaluation, qui sont exigibles depuis soixante jours constituent un privilège spécial et une charge spéciale sur ce bien-fonds, primant les réclamations, droits, privilèges ou charges de toute personne à l’exception de la Couronne, que le droit ou le titre de cette personne ait été obtenu avant ou après la naissance du privilège ce privilège n’est ni perdu ni affecté par une négligence ou omission de la municipalité ou de l’un de ses fonctionnaires ou employés, ni par défaut d’enregistrement; toutefois, ce privilège spécial et cette charge spéciale ne s’appliquent pas à un bien-fonds qui fait l’objet d’un bail en cours de validité et ayant pris effet avant le deux avril 1968.
189(11)Toutes les redevances d’usage, tous les droits, tout les loyers et toutes les peines pécuniaires dus en raison d’un service d’eaux ou d’égouts dispensé à un bien-fonds situé dans la municipalité ou à son profit mais n’étant pas imposable en application de la Loi sur l’évaluation constitue une créance de la municipalité sur le propriétaire ou l’occupant de ce bien-fonds.
189(12)Lorsque c’est une personne autre que le propriétaire qui est redevable à la municipalité des redevances d’usage, droits, loyers et peines pécuniaires mentionnées aux paragraphes (10) et (11), la municipalité doit en donner notification écrite au propriétaire dans les soixante jours de la date d’exigibilité de ces redevances, droits, loyers et peines.
189(13)Une municipalité peut chaque année, pour couvrir les dépenses courantes des services publics donnant lieu à la perception de redevances d’usage, contracter lorsqu’il y a lieu, un ou plusieurs emprunts dont le montant ne doit en aucun cas excéder cinquante pour cent des recettes prévues au budget de cette année.
189(14)Une municipalité ou régie qui fournit un service visé au paragraphe (1) ou (1.1) peut, par voie d’arrêté,
a) obliger le propriétaire d’un bâtiment érigé sur le bien-fonds que dessert la canalisation de service à s’y raccorder, ou
b) imposer une redevance au propriétaire lorsqu’il ne se relie pas à ce service.
189(15)Pour déterminer le montant de la redevance visée au paragraphe (14), la municipalité ou la régie doit établir son évaluation en se fondant autant que possible sur la redevance d’usage qui devrait être acquittée si le raccordement avait été réalisé.
189(16)Une municipalité peut mettre à la charge du service de protection contre les incendies une partie des frais de distribution d’eau que détermine l’arrêté municipal.
189(17)Le terme « régie » désigne, lorsqu’il est utilisé dans le présent article, une régie créée par une municipalité.
189(18)Aux fins d’application du présent article, une commission d’eau ou d’eaux usées créée ou continuée en application de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est réputée être une municipalité.
189(19)La municipalité qui vend du gaz ou offre des services à la clientèle au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz n’est pas tenue de baser le prix du gaz et des services à la clientèle sur le coût, à moins que la Commission de l’énergie et des services publics ne l’oblige à le faire pour le motif que les forces du marché ne protègent pas suffisamment les clients.
189(20)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
1966, c.20, art.188; 1967, c.56, art.25; 1968, c.41, art.42; 1970, c.37, art.9; 1973, c.60, art.11; 1975, c.40, art.6; 1977, c.35, art.13; 1981, c.52, art.15; 1982, c.3, art.50; 1982, c.43, art.9; 1983, c.56, art.13; 1985, c.61, art.2; 1996, c.45, art.3; 1999, c.G-2.11, art.103; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2003, c.27, art.58; 2004, c.2, art.14; 2005, c.7, art.49; 2006, c.E-9.18, art.100; 2012, c.32, art.9
Régies de services publics
189(1)Dans le cas où une municipalité fournit en application de la présente loi
a) l’approvisionnement en eau, ou
b) un réseau d’égouts pour eaux usées,
la construction, l’exploitation et l’entretien par la municipalité de ce service doivent se faire contre paiement d’une redevance d’usage et son financement peut se faire par voie d’amortissement ou de toute autre façon selon ce qu’elle juge indiquée; elle peut également établir un tarif distinct ou commun pour la prestation de ces services.
189(1.1)Nonobstant les articles 127 et 144 et nonobstant le fait qu’un service d’eau ou d’égouts a été fourni, a été réputé l’avoir été ou est présenté comme ayant été fourni à titre d’amélioration locale en vertu de la présente loi, une municipalité peut recouvrer le coût, en tout ou en partie, du travail au moyen d’une redevance d’usage en vertu du présent article et son financement peut se faire par voie d’amortissement ou de toute autre façon que la municipalité juge indiquée.
189(1.2)Une municipalité peut établir, au sujet de la redevance d’usage visée au paragraphe (1.1), une ou plusieurs catégories d’usagers en fonction des paiements déjà versés par l’usager pour le coût du travail; la redevance d’usage peut aussi varier au sein d’une catégorie quelconque.
189(1.3)Lorsque la redevance d’usage visée au paragraphe (1.1) est basée sur la façade du bien bénéficiant du service fourni, les dispositions de l’article 130 s’appliquent, avec les modifications selon le contexte, pour le calcul de la façade.
189(1.4)Aux fins du présent article, « coût du travail » comprend les choses énumérées à l’article 121, peu importe que la municipalité ait été remboursée ou subventionnée de quelque façon que ce soit pour ces choses.
189(2)Une municipalité ou une régie créée par une municipalité qui fournissait de l’énergie électrique avant le 1er janvier 1967,
a) peut continuer à fournir ce service, et
b) doit, si ce service est continué, fournir l’énergie électrique moyennant paiement d’une redevance d’usage.
189(3)Une municipalité qui fournit un ou plusieurs services visés aux paragraphes (1), (1.1) et (2) peut créer une régie pour fournir ce ou ces services en son nom.
189(4)Lorsqu’elle exploite un service en application du présent article, une municipalité ou régie doit imposer à l’usager du service le paiement de redevances suffisantes pour assurer
a) un budget annuel équilibré, ou
b) un budget quadriennal équilibré.
189(4.1)La municipalité qui fournit un service en application du présent article, doit soumettre au Ministre, au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 87(2), un budget annuel relatif à ce service.
189(5)La municipalité ou régie qui, dans l’exploitation d’un service visé au présent article, enregistre un déficit à la fin d’un exercice budgétaire visé au paragraphe (4), doit
a) imputer ce déficit au budget prévu pour ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice, ou
b) répartir ce déficit sur une période de quatre ans commençant à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
189(6)La municipalité ou régie qui, dans l’exploitation d’un service visé au présent article, enregistre un surplus à la fin de son exercice budgétaire, doit
a) imputer cet excédent au budget prévu pour ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice, ou
b) répartir cet excédent sur une période de quatre ans commençant à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
189(7)Une municipalité ou une régie visée au présent article peut, conformément aux règlements, pour chaque service
a) établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve de fonctionnement, et
b) établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve d’immobilisation.
189(8)L’expression « redevance d’usage » comprend, lorsqu’elle est employée dans le présent article,
a) une taxe ou redevance calculée par la mesure de la consommation du service fourni au moyen d’un compteur ou de tout autre dispositif mécanique,
b) une taxe ou redevance unique imposée à une ou plusieurs catégories d’usagers du service pour autant que cette taxe ou redevance unique soit uniforme dans chaque catégorie,
c) une redevance distincte pour chaque type d’appareils fixes de plomberie installés dans les locaux bénéficiant du service,
c.1) en ce qui concerne un service visé au paragraphe (1) ou (1.1), une taxe ou redevance basée sur la mesure de la façade du bien bénéficiant du service fourni qui peut être imposée à une ou plusieurs catégories d’usagers du service et varier au sein d’une catégorie quelconque;
d) en ce qui a trait au service d’égouts pour eaux usées, une taxe ou redevance fondée sur un certain pourcentage de la redevance pour le service d’eau, ou
e) toute combinaison des taxes ou redevances mentionnées aux alinéas a), b), c), c.1) et d),
mais ne comprend pas
f) une taxe ou redevance calculée en fonction des biens réels pour lesquels le service est fourni.
189(9)Un conseil peut, par voie d’arrêté, déterminer les conditions et modalités de paiement des redevances d’usage établies en application du présent article, notamment en ce qui concerne
a) leur perception et recouvrement,
b) les rabais,
c) leur paiement par anticipation ou par versements échelonnés,
d) l’imposition de peines en cas de non-paiement, et
e) les procédures à engager en cas de non-paiement.
189(10)Toutes les redevances d’usage, tous les droits, tous les loyers et toutes les peines pécuniaires à acquitter en raison d’un service d’eau ou d’égouts dispensé à un bien-fonds situé dans la municipalité ou à son profit et imposable en application de la Loi sur l’évaluation, qui sont exigibles depuis soixante jours constituent un privilège spécial et une charge spéciale sur ce bien-fonds, primant les réclamations, droits, privilèges ou charges de toute personne à l’exception de la Couronne, que le droit ou le titre de cette personne ait été obtenu avant ou après la naissance du privilège ce privilège n’est ni perdu ni affecté par une négligence ou omission de la municipalité ou de l’un de ses fonctionnaires ou employés, ni par défaut d’enregistrement; toutefois, ce privilège spécial et cette charge spéciale ne s’appliquent pas à un bien-fonds qui fait l’objet d’un bail en cours de validité et ayant pris effet avant le deux avril 1968.
189(11)Toutes les redevances d’usage, tous les droits, tout les loyers et toutes les peines pécuniaires dus en raison d’un service d’eaux ou d’égouts dispensé à un bien-fonds situé dans la municipalité ou à son profit mais n’étant pas imposable en application de la Loi sur l’évaluation constitue une créance de la municipalité sur le propriétaire ou l’occupant de ce bien-fonds.
189(12)Lorsque c’est une personne autre que le propriétaire qui est redevable à la municipalité des redevances d’usage, droits, loyers et peines pécuniaires mentionnées aux paragraphes (10) et (11), la municipalité doit en donner notification écrite au propriétaire dans les soixante jours de la date d’exigibilité de ces redevances, droits, loyers et peines.
189(13)Une municipalité peut chaque année, pour couvrir les dépenses courantes des services publics donnant lieu à la perception de redevances d’usage, contracter lorsqu’il y a lieu, un ou plusieurs emprunts dont le montant ne doit en aucun cas excéder cinquante pour cent des recettes prévues au budget de cette année.
189(14)Une municipalité ou régie qui fournit un service visé au paragraphe (1) ou (1.1) peut, par voie d’arrêté,
a) obliger le propriétaire d’un bâtiment érigé sur le bien-fonds que dessert la canalisation de service à s’y raccorder, ou
b) imposer une redevance au propriétaire lorsqu’il ne se relie pas à ce service.
189(15)Pour déterminer le montant de la redevance visée au paragraphe (14), la municipalité ou la régie doit établir son évaluation en se fondant autant que possible sur la redevance d’usage qui devrait être acquittée si le raccordement avait été réalisé.
189(16)Une municipalité peut mettre à la charge du service de protection contre les incendies une partie des frais de distribution d’eau que détermine l’arrêté municipal.
189(17)Le terme « régie » désigne, lorsqu’il est utilisé dans le présent article, une régie créée par une municipalité.
189(18)Aux fins d’application du présent article, une corporation créée ou continuée en application de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est réputée être un municipalité.
189(19)La municipalité qui vend du gaz ou offre des services à la clientèle au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz n’est pas tenue de baser le prix du gaz et des services à la clientèle sur le coût, à moins que la Commission de l’énergie et des services publics ne l’oblige à le faire pour le motif que les forces du marché ne protègent pas suffisamment les clients.
189(20)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
1966, c.20, art.188; 1967, c.56, art.25; 1968, c.41, art.42; 1970, c.37, art.9; 1973, c.60, art.11; 1975, c.40, art.6; 1977, c.35, art.13; 1981, c.52, art.15; 1982, c.3, art.50; 1982, c.43, art.9; 1983, c.56, art.13; 1985, c.61, art.2; 1996, c.45, art.3; 1999, c.G-2.11, art.103; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2003, c.27, art.58; 2004, c.2, art.14; 2005, c.7, art.49; 2006, c.E-9.18, art.100
Régies de services publics
189(1)Dans le cas où une municipalité fournit en application de la présente loi
a) l’approvisionnement en eau, ou
b) un réseau d’égouts pour eaux usées,
la construction, l’exploitation et l’entretien par la municipalité de ce service doivent se faire contre paiement d’une redevance d’usage et son financement peut se faire par voie d’amortissement ou de toute autre façon selon ce qu’elle juge indiquée; elle peut également établir un tarif distinct ou commun pour la prestation de ces services.
189(1.1)Nonobstant les articles 127 et 144 et nonobstant le fait qu’un service d’eau ou d’égouts a été fourni, a été réputé l’avoir été ou est présenté comme ayant été fourni à titre d’amélioration locale en vertu de la présente loi, une municipalité peut recouvrer le coût, en tout ou en partie, du travail au moyen d’une redevance d’usage en vertu du présent article et son financement peut se faire par voie d’amortissement ou de toute autre façon que la municipalité juge indiquée.
189(1.2)Une municipalité peut établir, au sujet de la redevance d’usage visée au paragraphe (1.1), une ou plusieurs catégories d’usagers en fonction des paiements déjà versés par l’usager pour le coût du travail; la redevance d’usage peut aussi varier au sein d’une catégorie quelconque.
189(1.3)Lorsque la redevance d’usage visée au paragraphe (1.1) est basée sur la façade du bien bénéficiant du service fourni, les dispositions de l’article 130 s’appliquent, avec les modifications selon le contexte, pour le calcul de la façade.
189(1.4)Aux fins du présent article, « coût du travail » comprend les choses énumérées à l’article 121, peu importe que la municipalité ait été remboursée ou subventionnée de quelque façon que ce soit pour ces choses.
189(2)Une municipalité ou une régie créée par une municipalité qui fournissait de l’énergie électrique avant le 1er janvier 1967,
a) peut continuer à fournir ce service, et
b) doit, si ce service est continué, fournir l’énergie électrique moyennant paiement d’une redevance d’usage.
189(3)Une municipalité qui fournit un ou plusieurs services visés aux paragraphes (1), (1.1) et (2) peut créer une régie pour fournir ce ou ces services en son nom.
189(4)Lorsqu’elle exploite un service en application du présent article, une municipalité ou régie doit imposer à l’usager du service le paiement de redevances suffisantes pour assurer
a) un budget annuel équilibré, ou
b) un budget quadriennal équilibré.
189(4.1)La municipalité qui fournit un service en application du présent article, doit soumettre au Ministre, au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 87(2), un budget annuel relatif à ce service.
189(5)La municipalité ou régie qui, dans l’exploitation d’un service visé au présent article, enregistre un déficit à la fin d’un exercice budgétaire visé au paragraphe (4), doit
a) imputer ce déficit au budget prévu pour ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice, ou
b) répartir ce déficit sur une période de quatre ans commençant à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
189(6)La municipalité ou régie qui, dans l’exploitation d’un service visé au présent article, enregistre un surplus à la fin de son exercice budgétaire, doit
a) imputer cet excédent au budget prévu pour ce service pour la deuxième année qui suit cet exercice, ou
b) répartir cet excédent sur une période de quatre ans commençant à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
189(7)Une municipalité ou une régie visée au présent article peut, conformément aux règlements, pour chaque service
a) établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve de fonctionnement, et
b) établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve d’immobilisation.
189(8)L’expression « redevance d’usage » comprend, lorsqu’elle est employée dans le présent article,
a) une taxe ou redevance calculée par la mesure de la consommation du service fourni au moyen d’un compteur ou de tout autre dispositif mécanique,
b) une taxe ou redevance unique imposée à une ou plusieurs catégories d’usagers du service pour autant que cette taxe ou redevance unique soit uniforme dans chaque catégorie,
c) une redevance distincte pour chaque type d’appareils fixes de plomberie installés dans les locaux bénéficiant du service,
c.1) en ce qui concerne un service visé au paragraphe (1) ou (1.1), une taxe ou redevance basée sur la mesure de la façade du bien bénéficiant du service fourni qui peut être imposée à une ou plusieurs catégories d’usagers du service et varier au sein d’une catégorie quelconque;
d) en ce qui a trait au service d’égouts pour eaux usées, une taxe ou redevance fondée sur un certain pourcentage de la redevance pour le service d’eau, ou
e) toute combinaison des taxes ou redevances mentionnées aux alinéas a), b), c), c.1) et d),
mais ne comprend pas
f) une taxe ou redevance calculée en fonction des biens réels pour lesquels le service est fourni.
189(9)Un conseil peut, par voie d’arrêté, déterminer les conditions et modalités de paiement des redevances d’usage établies en application du présent article, notamment en ce qui concerne
a) leur perception et recouvrement,
b) les rabais,
c) leur paiement par anticipation ou par versements échelonnés,
d) l’imposition de peines en cas de non-paiement, et
e) les procédures à engager en cas de non-paiement.
189(10)Toutes les redevances d’usage, tous les droits, tous les loyers et toutes les peines pécuniaires à acquitter en raison d’un service d’eau ou d’égouts dispensé à un bien-fonds situé dans la municipalité ou à son profit et imposable en application de la Loi sur l’évaluation, qui sont exigibles depuis soixante jours constituent un privilège spécial et une charge spéciale sur ce bien-fonds, primant les réclamations, droits, privilèges ou charges de toute personne à l’exception de la Couronne, que le droit ou le titre de cette personne ait été obtenu avant ou après la naissance du privilège ce privilège n’est ni perdu ni affecté par une négligence ou omission de la municipalité ou de l’un de ses fonctionnaires ou employés, ni par défaut d’enregistrement; toutefois, ce privilège spécial et cette charge spéciale ne s’appliquent pas à un bien-fonds qui fait l’objet d’un bail en cours de validité et ayant pris effet avant le deux avril 1968.
189(11)Toutes les redevances d’usage, tous les droits, tout les loyers et toutes les peines pécuniaires dus en raison d’un service d’eaux ou d’égouts dispensé à un bien-fonds situé dans la municipalité ou à son profit mais n’étant pas imposable en application de la Loi sur l’évaluation constitue une créance de la municipalité sur le propriétaire ou l’occupant de ce bien-fonds.
189(12)Lorsque c’est une personne autre que le propriétaire qui est redevable à la municipalité des redevances d’usage, droits, loyers et peines pécuniaires mentionnées aux paragraphes (10) et (11), la municipalité doit en donner notification écrite au propriétaire dans les soixante jours de la date d’exigibilité de ces redevances, droits, loyers et peines.
189(13)Une municipalité peut chaque année, pour couvrir les dépenses courantes des services publics donnant lieu à la perception de redevances d’usage, contracter lorsqu’il y a lieu, un ou plusieurs emprunts dont le montant ne doit en aucun cas excéder cinquante pour cent des recettes prévues au budget de cette année.
189(14)Une municipalité ou régie qui fournit un service visé au paragraphe (1) ou (1.1) peut, par voie d’arrêté,
a) obliger le propriétaire d’un bâtiment érigé sur le bien-fonds que dessert la canalisation de service à s’y raccorder, ou
b) imposer une redevance au propriétaire lorsqu’il ne se relie pas à ce service.
189(15)Pour déterminer le montant de la redevance visée au paragraphe (14), la municipalité ou la régie doit établir son évaluation en se fondant autant que possible sur la redevance d’usage qui devrait être acquittée si le raccordement avait été réalisé.
189(16)Une municipalité peut mettre à la charge du service de protection contre les incendies une partie des frais de distribution d’eau que détermine l’arrêté municipal.
189(17)Le terme « régie » désigne, lorsqu’il est utilisé dans le présent article, une régie créée par une municipalité.
189(18)Aux fins d’application du présent article, une corporation créée ou continuée en application de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est réputée être un municipalité.
189(19)La municipalité qui vend du gaz ou offre des services à la clientèle au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz n’est pas tenue de baser le prix du gaz et des services à la clientèle sur le coût, à moins que la Commission des entreprises de service public ne l’oblige à le faire pour le motif que les forces du marché ne protègent pas suffisamment les clients.
189(20)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
1966, c.20, art.188; 1967, c.56, art.25; 1968, c.41, art.42; 1970, c.37, art.9; 1973, c.60, art.11; 1975, c.40, art.6; 1977, c.35, art.13; 1981, c.52, art.15; 1982, c.3, art.50; 1982, c.43, art.9; 1983, c.56, art.13; 1985, c.61, art.2; 1996, c.45, art.3; 1999, c.G-2.11, art.103; 2000, c.26, art.206; 2001, c.15, art.7; 2003, c.27, art.58; 2004, c.2, art.14; 2005, c.7, art.49