Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Définitions
188(1)Dans le présent article
« camp de roulottes » désigne une parcelle de terrain qui n’est située ni dans un parc provincial ni dans un parc de maisons mobiles, et(trailer camp)
a) qui est destinée à recevoir à des fins de résidence temporaire deux ou plusieurs roulottes, à l’exclusion des maisons mobiles, ou
b) sur laquelle sont installées, à des fins de résidence temporaire, deux ou plusieurs roulottes à l’exclusion des maisons mobiles;
« camp de tourisme » comprend un terrain de camping automobile et toute parcelle de terrain sur laquelle se trouvent des cabines utilisées et entretenues pour accueillir le public ou qui sert de terrain de camping public, qu’un prix soit ou non perçu pour sa location ou son utilisation;(tourist camp)
« emplacement » désigne un bout de terrain dans un camp de tourisme, un camp de roulottes ou un emplacement de maison mobile, destiné à recevoir ou recevant une installation de camping, une roulotte ou une maison mobile, selon le cas;(space)
« emplacement de maison mobile » désigne une parcelle de terrain, située ni dans un parc provincial ni dans un parc de maisons mobiles et(mobile home site)
a) destinée à recevoir à des fins résidentielles une maison mobile, ou
b) sur laquelle une maison mobile est installée à des fins résidentielles;
« maison mobile » désigne une roulotte équipée d’un cabinet et d’un bain ou d’une douche et dont l’aire totale est d’au moins quarante-cinq mètres carrés;(mobile home)
« parc de maisons mobiles » désigne une parcelle de terrain non située dans un parc provincial et(mobile home park)
a) destinée à recevoir à des fins résidentielles deux ou plusieurs maisons mobiles, ou
b) sur laquelle deux ou plusieurs maisons mobiles sont installées à des fins résidentielles;
« roulotte » désigne tout véhicule aménagé pour y loger ou manger et construit de façon à pouvoir être attelé à un véhicule à moteur et tiré par ce véhicule, que cette roulotte soit placée sur cric ou que son train de roues soit enlevé.(trailer)
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(2)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, une municipalité peut, par voie d’arrêté, réglementer les emplacements de maison mobile, établir des règlements et instaurer un régime de permis pour les camps de tourisme, les camps de roulottes et les parcs de maisons mobiles; elle peut aussi, par cet arrêté
a) désigner, sous réserve du paragraphe (6), sur son territoire, les zones qui peuvent être ou ne pas être utilisées pour les camps de tourisme, les camps de roulottes, les parcs ou emplacements de maisons mobiles;
b) prévoir l’installation temporaire d’une maison mobile pour une année au plus et son enlèvement à l’expiration de la période autorisée;
c) fixer les dimensions minimales des lots pour emplacements de maison mobile ou, quand un arrêté de zonage est en vigueur, imposer l’obligation de s’y conformer;
d) déterminer les dimensions minimales d’une parcelle de terrain requises pour l’installation d’un camp de tourisme, un camp de roulottes ou un parc de maisons mobiles ainsi que le nombre minimal d’emplacements;
e) indiquer les conditions de dimensions des installations de séjour et de logement dans les camps de tourisme;
f) fixer les dimensions minimales des emplacements pour les roulottes et les maisons mobiles et réglementer leur stationnement;
g) déterminer les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les camps de tourisme, les camps de roulottes et les parcs de maisons mobiles en matière d’équipement d’hygiène, de sécurité et sanitaire;
h) réglementer l’évacuation des ordures ménagères dans les camps de tourisme, les camps de roulottes et les parcs de maisons mobiles; et
i) fixer, sous réserve du paragraphe (7), les droits à acquitter pour les licences et permis octroyés en application de l’arrêté.
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(3)Abrogé : 2008, ch. T-9.5, art. 10
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(4)Lorsqu’un camp de tourisme ou un camp de roulottes, autre qu’un parc de maisons mobiles, détient un permis que la municipalité lui a octroyé, ce permis est valide pour douze mois à partir du 1er mai de l’année où il a été octroyé.
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(5)Abrogé : 2008, ch. T-9.5, art. 10
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(6)Lorsqu’un arrêté de zonage est en vigueur, nul terrain ne peut être désigné comme emplacement de maisons mobiles en application de l’alinéa (2)a), à moins que cette utilisation n’ait été expressément autorisée par l’arrêté.
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(7)Le présent article n’autorise pas l’imposition d’un droit de licence ou de permis supérieur à cent dollars par an.
1966, ch. 20, art. 187; 1971, ch. 50, art. 18; 1977, ch. 35, art. 12; 1981, ch. 52, art. 14; 1986, ch. 8, art. 83; 1987, ch. 6, art. 68; 1992, ch. 2, art. 40; 1998, ch. 41, art. 78; 2000, ch. 26, art. 206; 2001, ch. 41, art. 12; 2008, ch. T-9.5, art. 10
Définitions
188(1)Dans le présent article
« camp de roulottes » désigne une parcelle de terrain qui n’est située ni dans un parc provincial ni dans un parc de maisons mobiles, et(trailer camp)
a) qui est destinée à recevoir à des fins de résidence temporaire deux ou plusieurs roulottes, à l’exclusion des maisons mobiles, ou
b) sur laquelle sont installées, à des fins de résidence temporaire, deux ou plusieurs roulottes à l’exclusion des maisons mobiles;
« camp de tourisme » comprend un terrain de camping automobile et toute parcelle de terrain sur laquelle se trouvent des cabines utilisées et entretenues pour accueillir le public ou qui sert de terrain de camping public, qu’un prix soit ou non perçu pour sa location ou son utilisation;(tourist camp)
« emplacement » désigne un bout de terrain dans un camp de tourisme, un camp de roulottes ou un emplacement de maison mobile, destiné à recevoir ou recevant une installation de camping, une roulotte ou une maison mobile, selon le cas;(space)
« emplacement de maison mobile » désigne une parcelle de terrain, située ni dans un parc provincial ni dans un parc de maisons mobiles et(mobile home site)
a) destinée à recevoir à des fins résidentielles une maison mobile, ou
b) sur laquelle une maison mobile est installée à des fins résidentielles;
« maison mobile » désigne une roulotte équipée d’un cabinet et d’un bain ou d’une douche et dont l’aire totale est d’au moins quarante-cinq mètres carrés;(mobile home)
« parc de maisons mobiles » désigne une parcelle de terrain non située dans un parc provincial et(mobile home park)
a) destinée à recevoir à des fins résidentielles deux ou plusieurs maisons mobiles, ou
b) sur laquelle deux ou plusieurs maisons mobiles sont installées à des fins résidentielles;
« roulotte » désigne tout véhicule aménagé pour y loger ou manger et construit de façon à pouvoir être attelé à un véhicule à moteur et tiré par ce véhicule, que cette roulotte soit placée sur cric ou que son train de roues soit enlevé.(trailer)
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(2)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, une municipalité peut, par voie d’arrêté, réglementer les emplacements de maison mobile, établir des règlements et instaurer un régime de permis pour les camps de tourisme, les camps de roulottes et les parcs de maisons mobiles; elle peut aussi, par cet arrêté
a) désigner, sous réserve du paragraphe (6), sur son territoire, les zones qui peuvent être ou ne pas être utilisées pour les camps de tourisme, les camps de roulottes, les parcs ou emplacements de maisons mobiles;
b) prévoir l’installation temporaire d’une maison mobile pour une année au plus et son enlèvement à l’expiration de la période autorisée;
c) fixer les dimensions minimales des lots pour emplacements de maison mobile ou, quand un arrêté de zonage est en vigueur, imposer l’obligation de s’y conformer;
d) déterminer les dimensions minimales d’une parcelle de terrain requises pour l’installation d’un camp de tourisme, un camp de roulottes ou un parc de maisons mobiles ainsi que le nombre minimal d’emplacements;
e) indiquer les conditions de dimensions des installations de séjour et de logement dans les camps de tourisme;
f) fixer les dimensions minimales des emplacements pour les roulottes et les maisons mobiles et réglementer leur stationnement;
g) déterminer les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les camps de tourisme, les camps de roulottes et les parcs de maisons mobiles en matière d’équipement d’hygiène, de sécurité et sanitaire;
h) réglementer l’évacuation des ordures ménagères dans les camps de tourisme, les camps de roulottes et les parcs de maisons mobiles; et
i) fixer, sous réserve du paragraphe (7), les droits à acquitter pour les licences et permis octroyés en application de l’arrêté.
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(3)Abrogé : 2008, c.T-9.5, art.10
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(4)Lorsqu’un camp de tourisme ou un camp de roulottes, autre qu’un parc de maisons mobiles, détient un permis que la municipalité lui a octroyé, ce permis est valide pour douze mois à partir du 1er mai de l’année où il a été octroyé.
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(5)Abrogé : 2008, c.T-9.5, art.10
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(6)Lorsqu’un arrêté de zonage est en vigueur, nul terrain ne peut être désigné comme emplacement de maisons mobiles en application de l’alinéa (2)a), à moins que cette utilisation n’ait été expressément autorisée par l’arrêté.
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(7)Le présent article n’autorise pas l’imposition d’un droit de licence ou de permis supérieur à cent dollars par an.
1966, c.20, art.187; 1971, c.50, art.18; 1977, c.35, art.12; 1981, c.52, art.14; 1986, c.8, art.83; 1987, c.6, art.68; 1992, c.2, art.40; 1998, c.41, art.78; 2000, c.26, art.206; 2001, c.41, art.12; 2008, c.T-9.5, art.10
Définitions
188(1)Dans le présent article
« camp de roulottes » désigne une parcelle de terrain qui n’est située ni dans un parc provincial ni dans un parc de maisons mobiles, et(trailer camp)
a) qui est destinée à recevoir à des fins de résidence temporaire deux ou plusieurs roulottes, à l’exclusion des maisons mobiles, ou
b) sur laquelle sont installées, à des fins de résidence temporaire, deux ou plusieurs roulottes à l’exclusion des maisons mobiles;
« camp de tourisme » comprend un terrain de camping automobile et toute parcelle de terrain sur laquelle se trouvent des cabines utilisées et entretenues pour accueillir le public ou qui sert de terrain de camping public, qu’un prix soit ou non perçu pour sa location ou son utilisation;(tourist camp)
« emplacement » désigne un bout de terrain dans un camp de tourisme, un camp de roulottes ou un emplacement de maison mobile, destiné à recevoir ou recevant une installation de camping, une roulotte ou une maison mobile, selon le cas;(space)
« emplacement de maison mobile » désigne une parcelle de terrain, située ni dans un parc provincial ni dans un parc de maisons mobiles et(mobile home site)
a) destinée à recevoir à des fins résidentielles une maison mobile, ou
b) sur laquelle une maison mobile est installée à des fins résidentielles;
« maison mobile » désigne une roulotte équipée d’un cabinet et d’un bain ou d’une douche et dont l’aire totale est d’au moins quarante-cinq mètres carrés;(mobile home)
« parc de maisons mobiles » désigne une parcelle de terrain non située dans un parc provincial et(mobile home park)
a) destinée à recevoir à des fins résidentielles deux ou plusieurs maisons mobiles, ou
b) sur laquelle deux ou plusieurs maisons mobiles sont installées à des fins résidentielles;
« roulotte » désigne tout véhicule aménagé pour y loger ou manger et construit de façon à pouvoir être attelé à un véhicule à moteur et tiré par ce véhicule, que cette roulotte soit placée sur cric ou que son train de roues soit enlevé.(trailer)
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(2)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, une municipalité peut, par voie d’arrêté, réglementer les emplacements de maison mobile, établir des règlements et instaurer un régime de permis pour les camps de tourisme, les camps de roulottes et les parcs de maisons mobiles; elle peut aussi, par cet arrêté
a) désigner, sous réserve du paragraphe (6), sur son territoire, les zones qui peuvent être ou ne pas être utilisées pour les camps de tourisme, les camps de roulottes, les parcs ou emplacements de maisons mobiles;
b) prévoir l’installation temporaire d’une maison mobile pour une année au plus et son enlèvement à l’expiration de la période autorisée;
c) fixer les dimensions minimales des lots pour emplacements de maison mobile ou, quand un arrêté de zonage est en vigueur, imposer l’obligation de s’y conformer;
d) déterminer les dimensions minimales d’une parcelle de terrain requises pour l’installation d’un camp de tourisme, un camp de roulottes ou un parc de maisons mobiles ainsi que le nombre minimal d’emplacements;
e) indiquer les conditions de dimensions des installations de séjour et de logement dans les camps de tourisme;
f) fixer les dimensions minimales des emplacements pour les roulottes et les maisons mobiles et réglementer leur stationnement;
g) déterminer les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les camps de tourisme, les camps de roulottes et les parcs de maisons mobiles en matière d’équipement d’hygiène, de sécurité et sanitaire;
h) réglementer l’évacuation des ordures ménagères dans les camps de tourisme, les camps de roulottes et les parcs de maisons mobiles; et
i) fixer, sous réserve du paragraphe (7), les droits à acquitter pour les licences et permis octroyés en application de l’arrêté.
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(3)Lorsqu’une municipalité a l’intention d’octroyer un permis à un terrain de camping ou à un camp de roulottes, déjà autorisé en application de la Loi sur le développement du tourisme, elle doit en avertir le ministre du Tourisme et des Parcs dans l’année où elle compte octroyer ce permis.
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(4)Lorsqu’un camp de tourisme ou un camp de roulottes, autre qu’un parc de maisons mobiles, détient un permis que la municipalité lui a octroyé, ce permis est valide pour douze mois à partir du 1er mai de l’année où il a été octroyé.
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(5)Les normes figurant dans un arrêté réglementant les camps de tourisme et camps de roulottes, autres que les parcs de maisons mobiles, ne doivent pas être inférieures à celles contenues dans tout règlement y relatif, établi en application de la Loi sur le développement du tourisme.
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(6)Lorsqu’un arrêté de zonage est en vigueur, nul terrain ne peut être désigné comme emplacement de maisons mobiles en application de l’alinéa (2)a), à moins que cette utilisation n’ait été expressément autorisée par l’arrêté.
Arrêté visant un emplacement de maison mobile
188(7)Le présent article n’autorise pas l’imposition d’un droit de licence ou de permis supérieur à cent dollars par an.
1966, c.20, art.187; 1971, c.50, art.18; 1977, c.35, art.12; 1981, c.52, art.14; 1986, c.8, art.83; 1987, c.6, art.68; 1992, c.2, art.40; 1998, c.41, art.78; 2000, c.26, art.206; 2001, c.41, art.12