187(1)Dans le présent article, « route » désigne les rues, chemins, ruelles, allées ou passages publics.
187(2)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, le conseil d’une municipalité peut, par voie d’arrêté, barrer ou fermer toute route ou portion de celle-ci sur le territoire de la municipalité.
187(3)La fermeture visée au paragraphe (2) peut être permanente ou être de la durée que précise l’arrêté.
187(4)Lorsque la fermeture d’une route ou d’une partie de route visée au paragraphe (2) est permanente, la municipalité
a)
peut garder, vendre, louer ou aliéner de toute autre façon tout droit, titre ou intérêt qu’elle possède sur le sol ou le
freehold de cette route, et
b)
est libérée de toute obligation d’entretenir ou de réparer cette route ou partie de route.
187(5)Le conseil peut, par voie d’arrêté, fermer toute route, ou toute partie de celle-ci, à la circulation des véhicules et non à celle des piétons et installer des barrières pour assurer l’observation des dispositions de l’arrêté.
187(6)Nul arrêté municipal ne peut être adopté en application du présent article sans que le conseil
a)
n’ait fixé le temps et lieu pour entendre les oppositions à cet arrêté,
b)
n’ait publié un avis de son intention d’étudier l’adoption d’un tel arrêté, dans un journal publié ou ayant une diffusion générale dans la municipalité, une fois par semaine pendant au moins deux semaines consécutives avant la date fixée en application de l’alinéaÂ
a), et
c)
n’ait entendu et considéré toutes les oppositions écrites faites au projet d’arrêté et n’ait entendu toute personne qui désire défendre ou combattre cet arrêté aux temps et lieu fixés en application de l’alinéaÂ
a).
187(7)L’avis visé au paragraphe (6) doit
a)
préciser la route ou partie de route touchée par l’arrêté,
b)
indiquer les temps et le lieu fixés en application de l’alinéa (6)
a),
c)
mentionner les heures pendant lesquelles et le lieu où le projet d’arrêté peut être consulté, et
d)
indiquer la personne à qui les oppositions écrites peuvent être adressées.
187(8)Nul arrêté adopté en application du présent article et concernant une route provinciale, selon la définition qu’en donne la
Loi sur les véhicules à moteur, n’est valide sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
1970, ch. 37, art. 8; 1978, ch. 41, art. 7; 1987, ch. 6, art. 68