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Lois et règlements
M-22
- Loi sur les municipalités
Article 183
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Date d'entrée en vigueur
2015-01-01
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Plages publiques
183
Une municipalité peut prendre des arrêtés aux fins
a
)
de réglementer la conduite et le comportement des usagers d’une plage publique;
b
)
de défendre aux usagers de se trouver sur une plage publique à certaines heures;
c
)
de déterminer les méthodes d’évacuation des ordures sur les plages publiques;
d
)
de fixer des normes d’hygiène pour les établissements de bain, les restaurants et autres lieux publics sur ces plages;
e
)
de déterminer les mesures à prendre pour rendre les plages publiques plus agréables;
f
)
de délivrer des permis aux personnes qui exercent un emploi, un métier, un commerce ou toute autre activité sur des plages publiques et d’en réglementer et régir les conditions d’exercice;
g
)
de créer une ou plusieurs commissions;
h
)
de déterminer les pouvoirs et fonctions des commissions;
i
)
de prévoir le remboursement des frais supportés par une commission ou par ses membres au cours de l’accomplissement de ses ou de leurs fonctions; et
j
)
de nommer des personnes chargées de veiller à l’exécution des arrêtés pris en application de la présente Partie.
1966, ch. 20, art. 183
2006-12-31
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Plages publiques
183
Une municipalité peut prendre des arrêtés aux fins
a
)
de réglementer la conduite et le comportement des usagers d’une plage publique;
b
)
de défendre aux usagers de se trouver sur une plage publique à certaines heures;
c
)
de déterminer les méthodes d’évacuation des ordures sur les plages publiques;
d
)
de fixer des normes d’hygiène pour les établissements de bain, les restaurants et autres lieux publics sur ces plages;
e
)
de déterminer les mesures à prendre pour rendre les plages publiques plus agréables;
f
)
de délivrer des permis aux personnes qui exercent un emploi, un métier, un commerce ou toute autre activité sur des plages publiques et d’en réglementer et régir les conditions d’exercice;
g
)
de créer une ou plusieurs commissions;
h
)
de déterminer les pouvoirs et fonctions des commissions;
i
)
de prévoir le remboursement des frais supportés par une commission ou par ses membres au cours de l’accomplissement de ses ou de leurs fonctions; et
j
)
de nommer des personnes chargées de veiller à l’exécution des arrêtés pris en application de la présente Partie.
1966, c.20, art.183
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