Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Plages publiques
183Une municipalité peut prendre des arrêtés aux fins
a) de réglementer la conduite et le comportement des usagers d’une plage publique;
b) de défendre aux usagers de se trouver sur une plage publique à certaines heures;
c) de déterminer les méthodes d’évacuation des ordures sur les plages publiques;
d) de fixer des normes d’hygiène pour les établissements de bain, les restaurants et autres lieux publics sur ces plages;
e) de déterminer les mesures à prendre pour rendre les plages publiques plus agréables;
f) de délivrer des permis aux personnes qui exercent un emploi, un métier, un commerce ou toute autre activité sur des plages publiques et d’en réglementer et régir les conditions d’exercice;
g) de créer une ou plusieurs commissions;
h) de déterminer les pouvoirs et fonctions des commissions;
i) de prévoir le remboursement des frais supportés par une commission ou par ses membres au cours de l’accomplissement de ses ou de leurs fonctions; et
j) de nommer des personnes chargées de veiller à l’exécution des arrêtés pris en application de la présente Partie.
1966, ch. 20, art. 183
Plages publiques
183Une municipalité peut prendre des arrêtés aux fins
a) de réglementer la conduite et le comportement des usagers d’une plage publique;
b) de défendre aux usagers de se trouver sur une plage publique à certaines heures;
c) de déterminer les méthodes d’évacuation des ordures sur les plages publiques;
d) de fixer des normes d’hygiène pour les établissements de bain, les restaurants et autres lieux publics sur ces plages;
e) de déterminer les mesures à prendre pour rendre les plages publiques plus agréables;
f) de délivrer des permis aux personnes qui exercent un emploi, un métier, un commerce ou toute autre activité sur des plages publiques et d’en réglementer et régir les conditions d’exercice;
g) de créer une ou plusieurs commissions;
h) de déterminer les pouvoirs et fonctions des commissions;
i) de prévoir le remboursement des frais supportés par une commission ou par ses membres au cours de l’accomplissement de ses ou de leurs fonctions; et
j) de nommer des personnes chargées de veiller à l’exécution des arrêtés pris en application de la présente Partie.
1966, c.20, art.183