Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Colporteurs
168(1)Sous réserve de l’article 92, un conseil peut, par voie d’arrêté municipal, disposer que doivent être munies d’un permis les personnes qui colportent ou vendent de porte à porte des articles ou marchandises ou qui les transportent d’un endroit à un autre dans ce but.
168(2)Abrogé : 1994, ch. 81, art. 3
168(3)Un arrêté pris en application du présent article ne s’applique pas
a) à une personne qui colporte ou vend de porte à porte des fruits, des légumes, de la viande ou d’autres produits provenant de sa ferme ou de son jardin,
b) au pêcheur colportant ou vendant de porte à porte le poisson, les huîtres ou tous autres fruits de mer qu’il a pêchés lui-même, ni
c) aux personnes employées par des associations de tempérance ou de bienfaisance ou des associations religieuses de la province, qui colportent ou vendent des brochures sur la tempérance ou d’autres publications morales ou religieuses sous la direction de ces associations, à l’exclusion de tous autres objets ou marchandises.
1966, ch. 20, art. 168; 1977, ch. 35, art. 11; 1994, ch. 81, art. 3
Colporteurs
168(1)Sous réserve de l’article 92, un conseil peut, par voie d’arrêté municipal, disposer que doivent être munies d’un permis les personnes qui colportent ou vendent de porte à porte des articles ou marchandises ou qui les transportent d’un endroit à un autre dans ce but.
168(2)Abrogé : 1994, c.81, art.3
168(3)Un arrêté pris en application du présent article ne s’applique pas
a) à une personne qui colporte ou vend de porte à porte des fruits, des légumes, de la viande ou d’autres produits provenant de sa ferme ou de son jardin,
b) au pêcheur colportant ou vendant de porte à porte le poisson, les huîtres ou tous autres fruits de mer qu’il a pêchés lui-même, ni
c) aux personnes employées par des associations de tempérance ou de bienfaisance ou des associations religieuses de la province, qui colportent ou vendent des brochures sur la tempérance ou d’autres publications morales ou religieuses sous la direction de ces associations, à l’exclusion de tous autres objets ou marchandises.
1966, c.20, art.168; 1977, c.35, art.11; 1994, c.81, art.3