Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Stationnement
164(1)Dans le présent article et dans tout arrêté municipal pris en application de celui-ci :
« emplacement de stationnement » désigne un emplacement, prévu par un arrêté pris en vertu du présent article, pour le stationnement de véhicules,(parking space)
a) pourvu d’un parcomètre, ou
b) qui est situé dans une zone de stationnement pour laquelle un horodateur est installé;
« horodateur » désigne une machine(pay and display machine)
a) qui est placée ou installée sur une zone de stationnement ou à proximité aux fins de réglementer et de contrôler l’utilisation et l’occupation des emplacements de stationnement par les véhicules à l’intérieur de la zone de stationnement, et
b) qui, sur paiement approprié, délivre un billet indiquant la durée pour laquelle le droit qui a été payé autorise le véhicule à utiliser et à occuper l’emplacement de stationnement et à quel moment cette autorisation expire;
« parcomètre » désigne une machine placée ou installée sur un emplacement de stationnement ou à proximité pour fixer la durée d’utilisation ou d’occupation de cet emplacement par des véhicules et pour indiquer, réglementer et contrôler cette utilisation ou occupation;(parking meter)
« rue » désigne une place publique, une avenue, un chemin, une allée, une route, une ruelle, un sentier ou tout autre lieu public se trouvant dans la municipalité, affecté et destiné à la circulation des véhicules ou que le public utilise pour la circulation des véhicules;(street)
« stationnement » comprend l’autorisation donnée au conducteur d’un véhicule d’occuper un emplacement de stationnement;(parking)
« véhicule » désigne tout engin dans, sur ou par lequel des personnes ou choses peuvent être transportées ou tirées sur une route;(vehicle)
« zone de stationnement » désigne une rue, une partie de rue, un terrain ou une installation affecté au stationnement, approuvé par le conseil aux fins de stationner des véhicules et où des parcomètres ou un horodateur sont installés dans le but de percevoir un droit pour l’utilisation et l’occupation d’un emplacement de stationnement.(parking zone)
164(2)Un conseil peut, par voie d’arrêté municipal,
a) prévoir des emplacements de stationnement dans les zones de stationnement,
b) prévoir l’installation de parcomètres sur des emplacements de stationnement ou à proximité,
b.1) prévoir l’installation d’horodateurs dans une zone de stationnement ou à proximité de celle-ci,
c) imposer un droit de stationnement pour un véhicule sur un emplacement de stationnement et en fixer le montant pour différentes durées,
d) prévoir que le paiement du droit se fait par insertion d’une pièce de monnaie dans le réceptacle prévu à cet effet ou de toute autre manière indiquée sur un parcomètre ou sur un horodateur,
d.1) prévoir que lorsque l’emplacement de stationnement est situé dans une zone de stationnement dans laquelle un horodateur est installé, le billet délivré par la machine après le paiement du droit doit être affiché sur le pare-brise du véhicule stationné dans l’emplacement de stationnement,
e) défendre de stationner sur un emplacement de stationnement sans avoir au préalable payé le droit,
f) prescrire qu’à certaines heures un véhicule peut stationner sur un emplacement de stationnement sans acquitter le droit,
g) prévoir le paiement par toute personne ayant enfreint un arrêté municipal pris en application du présent article, d’une amende volontaire d’un montant fixé par le Conseil, et
h) prévoir la délivrance, moyennant un droit fixé, de permis autorisant leurs titulaires à utiliser ou occuper un emplacement de stationnement sans acquitter le droit de stationnement.
164(3)Dans toute poursuite judiciaire à raison d’une infraction à tout arrêté adopté en application du présent article, l’affirmation par un agent de police ou une personne autorisée par arrêté municipal
a) qu’il a trouvé le véhicule sur un emplacement de stationnement et que cet emplacement était pourvu d’un parcomètre,
b) que le parcomètre installé pour cet emplacement ne montrait ni n’indiquait que le droit imposé par arrêté avait été acquitté ou qu’il indiquait ou montrait que le temps de stationnement permis par le droit acquitté s’était écoulé,
c) qu’au moment de trouver le véhicule sur l’emplacement de stationnement, qu’il avait trouvé le parcomètre en bon état de marche après en avoir vérifié le fonctionnement en y insérant une pièce de monnaie dans le réceptacle prévu à cet effet ou en effectuant d’autres tests prévus dans un arrêté, et
d) que le mot « violation » ou « expired » ou les chiffres « 00:00 » sur le compteur indiquait que le droit imposé par arrêté pour l’utilisation de l’emplacement de stationnement n’avait pas été acquitté ou que le temps de stationnement permis s’était écoulé,
fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le véhicule stationnait sur un emplacement de stationnement sans que le droit imposé par arrêté ait été acquitté ou qu’il y avait stationné pour un laps de temps plus long que celui qu’autorisait le droit prescrit par arrêté pour l’utilisation de cet emplacement.
164(4)Dans une poursuite judiciaire en raison d’une infraction à tout arrêté adopté en application du présent article, l’affirmation par un agent de police ou une personne autorisée par arrêté
a) qu’il a trouvé le véhicule sur un emplacement de stationnement situé dans une zone de stationnement dans laquelle un horodateur était installé,
b) que le billet affiché dans le véhicule indiquait que le temps de stationnement pour lequel le droit avait été payé pour l’utilisation d’un emplacement de stationnement s’était écoulé ou qu’il n’y avait pas de billet affiché dans le véhicule, et
c) qu’au moment de trouver le véhicule sur l’emplacement de stationnement, qu’il avait trouvé l’horodateur en bon état de marche après en avoir vérifié le fonctionnement en y insérant une pièce de monnaie dans le réceptacle prévu à cet effet ou en effectuant d’autres tests prévus dans un arrêté,
fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le véhicule stationnait sur un emplacement de stationnement dans une zone de stationnement sans que le droit imposé par arrêté ait été acquitté ou qu’il y avait stationné pour un laps de temps plus long que celui qu’autorisait le droit prescrit par arrêté pour l’utilisation de cet emplacement.
1966, ch. 20, art. 164; 1969, ch. 58, art. 20; 1983, ch. 56, art. 12; 2003, ch. 27, art. 57
Stationnement
164(1)Dans le présent article et dans tout arrêté municipal pris en application de celui-ci :
« emplacement de stationnement » désigne un emplacement, prévu par un arrêté pris en vertu du présent article, pour le stationnement de véhicules,
a) pourvu d’un parcomètre, ou
b) qui est situé dans une zone de stationnement pour laquelle un horodateur est installé;
« horodateur » désigne une machine
a) qui est placée ou installée sur une zone de stationnement ou à proximité aux fins de réglementer et de contrôler l’utilisation et l’occupation des emplacements de stationnement par les véhicules à l’intérieur de la zone de stationnement, et
b) qui, sur paiement approprié, délivre un billet indiquant la durée pour laquelle le droit qui a été payé autorise le véhicule à utiliser et à occuper l’emplacement de stationnement et à quel moment cette autorisation expire;
« parcomètre » désigne une machine placée ou installée sur un emplacement de stationnement ou à proximité pour fixer la durée d’utilisation ou d’occupation de cet emplacement par des véhicules et pour indiquer, réglementer et contrôler cette utilisation ou occupation;
« rue » désigne une place publique, une avenue, un chemin, une allée, une route, une ruelle, un sentier ou tout autre lieu public se trouvant dans la municipalité, affecté et destiné à la circulation des véhicules ou que le public utilise pour la circulation des véhicules;
« stationnement » comprend l’autorisation donnée au conducteur d’un véhicule d’occuper un emplacement de stationnement;
« véhicule » désigne tout engin dans, sur ou par lequel des personnes ou choses peuvent être transportées ou tirées sur une route;
« zone de stationnement » désigne une rue, une partie de rue, un terrain ou une installation affecté au stationnement, approuvé par le conseil aux fins de stationner des véhicules et où des parcomètres ou un horodateur sont installés dans le but de percevoir un droit pour l’utilisation et l’occupation d’un emplacement de stationnement.
164(2)Un conseil peut, par voie d’arrêté municipal,
a) prévoir des emplacements de stationnement dans les zones de stationnement,
b) prévoir l’installation de parcomètres sur des emplacements de stationnement ou à proximité,
b.1) prévoir l’installation d’horodateurs dans une zone de stationnement ou à proximité de celle-ci,
c) imposer un droit de stationnement pour un véhicule sur un emplacement de stationnement et en fixer le montant pour différentes durées,
d) prévoir que le paiement du droit se fait par insertion d’une pièce de monnaie dans le réceptacle prévu à cet effet ou de toute autre manière indiquée sur un parcomètre ou sur un horodateur,
d.1) prévoir que lorsque l’emplacement de stationnement est situé dans une zone de stationnement dans laquelle un horodateur est installé, le billet délivré par la machine après le paiement du droit doit être affiché sur le pare-brise du véhicule stationné dans l’emplacement de stationnement,
e) défendre de stationner sur un emplacement de stationnement sans avoir au préalable payé le droit,
f) prescrire qu’à certaines heures un véhicule peut stationner sur un emplacement de stationnement sans acquitter le droit,
g) prévoir le paiement par toute personne ayant enfreint un arrêté municipal pris en application du présent article, d’une amende volontaire d’un montant fixé par le Conseil, et
h) prévoir la délivrance, moyennant un droit fixé, de permis autorisant leurs titulaires à utiliser ou occuper un emplacement de stationnement sans acquitter le droit de stationnement.
164(3)Dans toute poursuite judiciaire à raison d’une infraction à tout arrêté adopté en application du présent article, l’affirmation par un agent de police ou une personne autorisée par arrêté municipal
a) qu’il a trouvé le véhicule sur un emplacement de stationnement et que cet emplacement était pourvu d’un parcomètre,
b) que le parcomètre installé pour cet emplacement ne montrait ni n’indiquait que le droit imposé par arrêté avait été acquitté ou qu’il indiquait ou montrait que le temps de stationnement permis par le droit acquitté s’était écoulé,
c) qu’au moment de trouver le véhicule sur l’emplacement de stationnement, qu’il avait trouvé le parcomètre en bon état de marche après en avoir vérifié le fonctionnement en y insérant une pièce de monnaie dans le réceptacle prévu à cet effet ou en effectuant d’autres tests prévus dans un arrêté, et
d) que le mot « violation » ou « expired » ou les chiffres « 00:00 » sur le compteur indiquait que le droit imposé par arrêté pour l’utilisation de l’emplacement de stationnement n’avait pas été acquitté ou que le temps de stationnement permis s’était écoulé,
fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le véhicule stationnait sur un emplacement de stationnement sans que le droit imposé par arrêté ait été acquitté ou qu’il y avait stationné pour un laps de temps plus long que celui qu’autorisait le droit prescrit par arrêté pour l’utilisation de cet emplacement.
164(4)Dans une poursuite judiciaire en raison d’une infraction à tout arrêté adopté en application du présent article, l’affirmation par un agent de police ou une personne autorisée par arrêté
a) qu’il a trouvé le véhicule sur un emplacement de stationnement situé dans une zone de stationnement dans laquelle un horodateur était installé,
b) que le billet affiché dans le véhicule indiquait que le temps de stationnement pour lequel le droit avait été payé pour l’utilisation d’un emplacement de stationnement s’était écoulé ou qu’il n’y avait pas de billet affiché dans le véhicule, et
c) qu’au moment de trouver le véhicule sur l’emplacement de stationnement, qu’il avait trouvé l’horodateur en bon état de marche après en avoir vérifié le fonctionnement en y insérant une pièce de monnaie dans le réceptacle prévu à cet effet ou en effectuant d’autres tests prévus dans un arrêté,
fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le véhicule stationnait sur un emplacement de stationnement dans une zone de stationnement sans que le droit imposé par arrêté ait été acquitté ou qu’il y avait stationné pour un laps de temps plus long que celui qu’autorisait le droit prescrit par arrêté pour l’utilisation de cet emplacement.
1966, c.20, art.164; 1969, c.58, art.20; 1983, c.56, art.12; 2003, c.27, art.57