Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Règlement visant un régime uniforme de retraite à caractère contributif
163(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la constitution d’une commission des pensions qui est responsable de la gestion et de la révision d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif pour les employés permanents des municipalités et des communautés rurales;
b) concernant la création ou le maintien du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
c) concernant le but du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
d) concernant la caisse de retraite du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
e) concernant la participation au régime uniforme de retraite à caractère contributif;
f) concernant la cessation du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
g) concernant les fonctions, les pouvoirs et les attributions de la commission des pensions;
h) concernant l’adhésion à la commission des pensions;
i) concernant la gestion de la commission des pensions; et
j) concernant les directives pour le fonctionnement et pour la révision du régime uniforme de retraite à caractère contributif par la commission des pensions.
Effet d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif
163(2)Un conseil ou un conseil d’une communauté rurale ne doit pas, après la date de prise d’effet d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif, créé en application du paragraphe (1), adopter un régime de pension ou de retraite dont il est question à l’article 162.
Exception
163(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (3) est en vigueur dans une municipalité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le conseil de la municipalité peut remplacer un tel régime en adoptant un régime de pension ou de retraite par voie d’arrêté en vertu de l’article 162 si les dispositions du nouveau régime se conforment à la Loi sur les prestations de pension et si les prestations prévues par le nouveau régime sont les mêmes ou plus avantageuses que celles prévues par le régime remplacé.
Portée rétroactive de certains arrêtés
163(2.2)Un arrêté visé au paragraphe (2.1) peut être rétroactif à toute date antérieure, y compris une date survenant avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.3)Nonobstant le paragraphe (2), le conseil d’une municipalité doit, dans les six mois après la date d’effet de la fusion tel qu’indiqué par le décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)a) prévoir un régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de la municipalité conformément au paragraphe (2.4).
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.4)Le conseil d’une municipalité doit
a) par arrêté municipal pris en vertu de l’article 162, maintenir et adopter un des régimes de pension ou de retraite de l’une quelconque des anciennes municipalités établi par ou dans une municipalité en vertu de l’article 162, en vertu de la Loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952, ou en vertu de toute autre loi, comme régime de pension ou de retraite de la municipalité si les dispositions du régime adopté sont conformes à la Loi sur les prestations de pensions et si les prestations en vertu du régime adopté sont les mêmes ou plus avantageuses que celles des régimes de pension ou de retraite de l’une quelconque des anciennes municipalités, ou
b) désigner le régime uniforme de retraite à caractère contributif comme le nouveau régime de pension de la municipalité.
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil estime que le conseil n’a pas fait les démarches nécessaires en vertu du paragraphe (2.4) relativement au régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de la municipalité dans le délai de six mois prescrit par le paragraphe (2.3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut agir en lieu et place du conseil en vertu du paragraphe (2.4) et peut, par décret en conseil, faire toute chose que le conseil est autorisé à faire par arrêté municipal.
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.6)Un arrêté municipal visé par le paragraphe (2.4) ou un décret en conseil fait par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2.5) peut être rétroactif à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Continuation de la loi intitulée Municipal Employees Pensions Act
163(3)Nulle disposition des paragraphes (1) et (2) ne porte atteinte au maintien en vigueur d’un régime de pension ou de retraite mis en place par ou dans une municipalité en application de l’article 162, ou de la loi intitulée « Municipal Employees Pension Act », chapitre 151 des Statuts révisés de 1952, ou de toute autre loi.
Accord du Ministre relatif au transfert du régime de pension
163(4)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 de la loi intitulée « Municipal Employees Pension Act », chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Ministre à conclure avec la municipalité et avec les autres personnes que le Ministre juge nécessaire de faire intervenir, un accord prévoyant
a) le transfert au régime uniforme de retraite à caractère contributif, institué en application du paragraphe (1), de toutes les cotisations, contributions et autres éléments d’actif du régime de pension ou de retraite de la municipalité, et
b) le service, dans le cadre du régime uniforme de retraite à caractère contributif créé en application du paragraphe (1), de prestations égales ou supérieures à celles auxquelles des personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de pension ou de retraite de la municipalité auraient été admissibles dans le cadre de ce dernier régime.
Cessation des contributions décidée par le Ministre
163(5)Lorsqu’une municipalité adopte un régime de pension ou de retraite en vertu de l’alinéa (2.4)a) ou lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2.5), le Ministre peut, si cela s’applique, ordonner la cessation des contributions au régime uniforme de retraite à caractère contributif relativement à l’une quelconque des anciennes municipalités et cette cessation peut être rétroactive à la date où l’arrêté municipal a été pris ou le décret en conseil a été fait selon le cas.
1966, ch. 20, art. 163; 1994, ch. 82, art. 1; 1997, ch. 38, art. 5; 2003, ch. 27, art. 55; 2005, ch. 7, art. 49; 2007, ch. 64, art. 1
Règlement visant un régime uniforme de retraite à caractère contributif
163(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la constitution d’une commission des pensions qui est responsable de la gestion et de la révision d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif pour les employés permanents des municipalités et des communautés rurales;
b) concernant la création ou le maintien du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
c) concernant le but du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
d) concernant la caisse de retraite du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
e) concernant la participation au régime uniforme de retraite à caractère contributif;
f) concernant la cessation du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
g) concernant les fonctions, les pouvoirs et les attributions de la commission des pensions;
h) concernant l’adhésion à la commission des pensions;
i) concernant la gestion de la commission des pensions; et
j) concernant les directives pour le fonctionnement et pour la révision du régime uniforme de retraite à caractère contributif par la commission des pensions.
Effet d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif
163(2)Un conseil ou un conseil d’une communauté rurale ne doit pas, après la date de prise d’effet d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif, créé en application du paragraphe (1), adopter un régime de pension ou de retraite dont il est question à l’article 162.
Exception
163(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (3) est en vigueur dans une municipalité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le conseil de la municipalité peut remplacer un tel régime en adoptant un régime de pension ou de retraite par voie d’arrêté en vertu de l’article 162 si les dispositions du nouveau régime se conforment à la Loi sur les prestations de pension et si les prestations prévues par le nouveau régime sont les mêmes ou plus avantageuses que celles prévues par le régime remplacé.
Portée rétroactive de certains arrêtés
163(2.2)Un arrêté visé au paragraphe (2.1) peut être rétroactif à toute date antérieure, y compris une date survenant avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.3)Nonobstant le paragraphe (2), le conseil d’une municipalité doit, dans les six mois après la date d’effet de la fusion tel qu’indiqué par le décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)a) prévoir un régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de la municipalité conformément au paragraphe (2.4).
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.4)Le conseil d’une municipalité doit
a) par arrêté municipal pris en vertu de l’article 162, maintenir et adopter un des régimes de pension ou de retraite de l’une quelconque des anciennes municipalités établi par ou dans une municipalité en vertu de l’article 162, en vertu de la Loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952, ou en vertu de toute autre loi, comme régime de pension ou de retraite de la municipalité si les dispositions du régime adopté sont conformes à la Loi sur les prestations de pensions et si les prestations en vertu du régime adopté sont les mêmes ou plus avantageuses que celles des régimes de pension ou de retraite de l’une quelconque des anciennes municipalités, ou
b) désigner le régime uniforme de retraite à caractère contributif comme le nouveau régime de pension de la municipalité.
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil estime que le conseil n’a pas fait les démarches nécessaires en vertu du paragraphe (2.4) relativement au régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de la municipalité dans le délai de six mois prescrit par le paragraphe (2.3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut agir en lieu et place du conseil en vertu du paragraphe (2.4) et peut, par décret en conseil, faire toute chose que le conseil est autorisé à faire par arrêté municipal.
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.6)Un arrêté municipal visé par le paragraphe (2.4) ou un décret en conseil fait par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2.5) peut être rétroactif à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Continuation de la loi intitulée Municipal Employees Pensions Act
163(3)Nulle disposition des paragraphes (1) et (2) ne porte atteinte au maintien en vigueur d’un régime de pension ou de retraite mis en place par ou dans une municipalité en application de l’article 162, ou de la loi intitulée « Municipal Employees Pension Act », chapitre 151 des Statuts révisés de 1952, ou de toute autre loi.
Accord du Ministre relatif au transfert du régime de pension
163(4)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 de la loi intitulée « Municipal Employees Pension Act », chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Ministre à conclure avec la municipalité et avec les autres personnes que le Ministre juge nécessaire de faire intervenir, un accord prévoyant
a) le transfert au régime uniforme de retraite à caractère contributif, institué en application du paragraphe (1), de toutes les cotisations, contributions et autres éléments d’actif du régime de pension ou de retraite de la municipalité, et
b) le service, dans le cadre du régime uniforme de retraite à caractère contributif créé en application du paragraphe (1), de prestations égales ou supérieures à celles auxquelles des personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de pension ou de retraite de la municipalité auraient été admissibles dans le cadre de ce dernier régime.
Cessation des contributions décidée par le Ministre
163(5)Lorsqu’une municipalité adopte un régime de pension ou de retraite en vertu de l’alinéa (2.4)a) ou lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2.5), le Ministre peut, si cela s’applique, ordonner la cessation des contributions au régime uniforme de retraite à caractère contributif relativement à l’une quelconque des anciennes municipalités et cette cessation peut être rétroactive à la date où l’arrêté municipal a été pris ou le décret en conseil a été fait selon le cas.
1966, c.20, art.163; 1994, c.82, art.1; 1997, c.38, art.5; 2003, c.27, art.55; 2005, c.7, art.49; 2007, c.64, art.1
Règlement visant un régime uniforme de retraite à caractère contributif
163(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements en vue de créer et de mettre en oeuvre un régime uniforme de retraite à caractère contributif pour les employés permanents des municipalités et des communautés rurales.
Effet d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif
163(2)Un conseil ou un conseil d’une communauté rurale ne doit pas, après la date de prise d’effet d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif, créé en application du paragraphe (1), adopter un régime de pension ou de retraite dont il est question à l’article 162.
Exception
163(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (3) est en vigueur dans une municipalité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le conseil de la municipalité peut remplacer un tel régime en adoptant un régime de pension ou de retraite par voie d’arrêté en vertu de l’article 162 si les dispositions du nouveau régime se conforment à la Loi sur les prestations de pension et si les prestations prévues par le nouveau régime sont les mêmes ou plus avantageuses que celles prévues par le régime remplacé.
Portée rétroactive de certains arrêtés
163(2.2)Un arrêté visé au paragraphe (2.1) peut être rétroactif à toute date antérieure, y compris une date survenant avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.3)Nonobstant le paragraphe (2), le conseil d’une municipalité doit, dans les six mois après la date d’effet de la fusion tel qu’indiqué par le décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)a) prévoir un régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de la municipalité conformément au paragraphe (2.4).
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.4)Le conseil d’une municipalité doit
a) par arrêté municipal pris en vertu de l’article 162, maintenir et adopter un des régimes de pension ou de retraite de l’une quelconque des anciennes municipalités établi par ou dans une municipalité en vertu de l’article 162, en vertu de la Loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952, ou en vertu de toute autre loi, comme régime de pension ou de retraite de la municipalité si les dispositions du régime adopté sont conformes à la Loi sur les prestations de pensions et si les prestations en vertu du régime adopté sont les mêmes ou plus avantageuses que celles des régimes de pension ou de retraite de l’une quelconque des anciennes municipalités, ou
b) désigner le régime uniforme de retraite à caractère contributif comme le nouveau régime de pension de la municipalité.
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil estime que le conseil n’a pas fait les démarches nécessaires en vertu du paragraphe (2.4) relativement au régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de la municipalité dans le délai de six mois prescrit par le paragraphe (2.3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut agir en lieu et place du conseil en vertu du paragraphe (2.4) et peut, par décret en conseil, faire toute chose que le conseil est autorisé à faire par arrêté municipal.
Mise en place d’un régime de pension pour les employés des municipalités fusionnées
163(2.6)Un arrêté municipal visé par le paragraphe (2.4) ou un décret en conseil fait par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2.5) peut être rétroactif à la date d’effet de la constitution en municipalité, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites municipales.
Continuation de la loi intitulée Municipal Employees Pensions Act
163(3)Nulle disposition des paragraphes (1) et (2) ne porte atteinte au maintien en vigueur d’un régime de pension ou de retraite mis en place par ou dans une municipalité en application de l’article 162, ou de la loi intitulée « Municipal Employees Pension Act », chapitre 151 des Statuts révisés de 1952, ou de toute autre loi.
Accord du Ministre relatif au transfert du régime de pension
163(4)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 de la loi intitulée « Municipal Employees Pension Act », chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Ministre à conclure avec la municipalité et avec les autres personnes que le Ministre juge nécessaire de faire intervenir, un accord prévoyant
a) le transfert au régime uniforme de retraite à caractère contributif, institué en application du paragraphe (1), de toutes les cotisations, contributions et autres éléments d’actif du régime de pension ou de retraite de la municipalité, et
b) le service, dans le cadre du régime uniforme de retraite à caractère contributif créé en application du paragraphe (1), de prestations égales ou supérieures à celles auxquelles des personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de pension ou de retraite de la municipalité auraient été admissibles dans le cadre de ce dernier régime.
Cessation des contributions décidée par le Ministre
163(5)Lorsqu’une municipalité adopte un régime de pension ou de retraite en vertu de l’alinéa (2.4)a) ou lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (2.5), le Ministre peut, si cela s’applique, ordonner la cessation des contributions au régime uniforme de retraite à caractère contributif relativement à l’une quelconque des anciennes municipalités et cette cessation peut être rétroactive à la date où l’arrêté municipal a été pris ou le décret en conseil a été fait selon le cas.
1966, c.20, art.163; 1994, c.82, art.1; 1997, c.38, art.5; 2003, c.27, art.55; 2005, c.7, art.49