Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Arrêté visant les pensions
162(1)Sous réserve du paragraphe 163(2), une municipalité peut par arrêté
a) adopter un régime de pension ou de retraite pour ses employés permanents,
b) définir l’expression « employé permanent » pour les besoins de l’arrêté et du régime de pensions,
c) passer avec un assureur titulaire d’une licence l’autorisant à pratiquer l’assurance dans la province un contrat, pour le paiement par l’assureur des allocations de pension ou de retraite stipulées aux termes du régime et pour le versement à l’assureur par la municipalité de la prime indiquée dans le contrat,
d) prévoir la mise en place d’une caisse de retraite administrée par la municipalité et le prélèvement sur cette caisse des allocations de pension ou de retraite prévues par le régime,
e) prévoir le versement de cotisations par les employés permanents soit à la caisse de retraite soit pour acquitter la prime d’assurance et déterminer le mode de recouvrement de ces cotisations, et
f) prévoir le versement de la contribution annuelle par la municipalité pour le paiement des allocations de pension ou de retraite ainsi que des frais de gestion du régime.
Abrogé
162(2)Abrogé : 2003, ch. 27, art. 54
Abrogé
162(3)Abrogé : 2003, ch. 27, art. 54
Obligations de la municipalité concernant le paiement des pensions
162(4)À partir de la date à laquelle le régime prend effet, la municipalité
a) peut retenir sur le salaire ou toute autre rémunération de chaque employé permanent de la municipalité une somme égale à la cotisation que cet employé doit verser à la caisse de retraite ou pour acquitter la prime,
b) doit verser à la caisse de retraite créée dans le cadre du régime le montant qu’elle doit verser conformément à ce régime et les sommes recouvrées des employés permanents, et
c) doit verser à ses anciens employés permanents le montant des allocations de retraite ou de pension auquel ils ont droit aux termes du régime.
1966, ch. 20, art. 162; 2003, ch. 27, art. 54
Arrêté visant les pensions
162(1)Sous réserve du paragraphe 163(2), une municipalité peut par arrêté
a) adopter un régime de pension ou de retraite pour ses employés permanents,
b) définir l’expression « employé permanent » pour les besoins de l’arrêté et du régime de pensions,
c) passer avec un assureur titulaire d’une licence l’autorisant à pratiquer l’assurance dans la province un contrat, pour le paiement par l’assureur des allocations de pension ou de retraite stipulées aux termes du régime et pour le versement à l’assureur par la municipalité de la prime indiquée dans le contrat,
d) prévoir la mise en place d’une caisse de retraite administrée par la municipalité et le prélèvement sur cette caisse des allocations de pension ou de retraite prévues par le régime,
e) prévoir le versement de cotisations par les employés permanents soit à la caisse de retraite soit pour acquitter la prime d’assurance et déterminer le mode de recouvrement de ces cotisations, et
f) prévoir le versement de la contribution annuelle par la municipalité pour le paiement des allocations de pension ou de retraite ainsi que des frais de gestion du régime.
Abrogé
162(2)Abrogé : 2003, c.27, art.54
Abrogé
162(3)Abrogé : 2003, c.27, art.54
Obligations de la municipalité concernant le paiement des pensions
162(4)À partir de la date à laquelle le régime prend effet, la municipalité
a) peut retenir sur le salaire ou toute autre rémunération de chaque employé permanent de la municipalité une somme égale à la cotisation que cet employé doit verser à la caisse de retraite ou pour acquitter la prime,
b) doit verser à la caisse de retraite créée dans le cadre du régime le montant qu’elle doit verser conformément à ce régime et les sommes recouvrées des employés permanents, et
c) doit verser à ses anciens employés permanents le montant des allocations de retraite ou de pension auquel ils ont droit aux termes du régime.
1966, c.20, art.162; 2003, c.27, art.54