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Lois et règlements
M-22
- Loi sur les municipalités
Article 160
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Date d'entrée en vigueur
2015-01-01
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Le conseil prend possession d’une association
160
Quand une association
a
)
cesse son activité,
b
)
refuse ou néglige d’exécuter l’une quelconque des fiducies,
c
)
refuse ou néglige d’exercer son activité à la satisfaction du conseil municipal, ou
d
)
néglige ou refuse de rendre des comptes à la municipalité comme l’exige la présente loi,
le conseil municipal peut prendre possession de tous les biens, placements et avoirs de l’association, compte tenu des fiducies et conditions auxquelles sont soumis ces biens, placements et avoirs détenus par l’association.
1966, ch. 20, art. 160
2006-12-31
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Le conseil prend possession d’une association
160
Quand une association
a
)
cesse son activité,
b
)
refuse ou néglige d’exécuter l’une quelconque des fiducies,
c
)
refuse ou néglige d’exercer son activité à la satisfaction du conseil municipal, ou
d
)
néglige ou refuse de rendre des comptes à la municipalité comme l’exige la présente loi,
le conseil municipal peut prendre possession de tous les biens, placements et avoirs de l’association, compte tenu des fiducies et conditions auxquelles sont soumis ces biens, placements et avoirs détenus par l’association.
1966, c.20, art.160
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