Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Dissolution d’une ville ou d’un village
15.1(1)Dans le présent article, « contribuable » s’entend de la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués en vertu de la Loi sur l’évaluation.
15.1(2)Malgré le paragraphe 14(4.1), lorsqu’un rapport de justification visé au paragraphe 14(1) ou une étude visée au paragraphe 14(4) recommande qu’une ville ou un village devienne une communauté rurale ou une partie d’une communauté rurale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et conformément au présent article, dissoudre la ville ou le village par règlement.
15.1(3)Lorsqu’un rapport de justification visé au paragraphe 14(1) ou une étude visée au paragraphe 14(4) recommande qu’une ville ou un village devienne une communauté rurale ou une partie d’une communauté rurale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes pour faire toutes les démarches nécessaires et accessoires à la dissolution de la ville ou du village énoncées au paragraphe (5).
15.1(4)Les personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (3) peuvent être des personnes nommées à titre d’administrateurs de la ville ou du village en vertu de la Loi sur le contrôle des municipalités.
15.1(5)Lorsqu’il dissout une ville ou un village par règlement sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déclarer que la ville ou le village dissout devient une communauté rurale ou partie d’une communauté rurale conformément à l’article 190.072;
b) prévoir la disposition et le rajustement de l’actif et du passif de la ville ou du village dissous et l’acquittement de ses obligations de la façon qu’il estime équitable;
c) rectifier les droits, les réclamations, le passif et les obligations des contribuables de la ville ou du village dissous de la façon qu’il estime équitable;
d) prévoir dans quelle mesure et de quelle manière le passif de la ville ou du village dissous sera acquitté par l’imposition de taux de taxes sur les biens réels situés dans la ville ou le village dissous et imposer des taux de taxes pour acquitter ce passif de la ville ou du village dissous;
e) prendre des dispositions quant à la survie ou non des arrêtés de la ville ou du village dissous;
f) prévoir le maintien ou non des services;
g) prendre des dispositions pour toutes réclamations ou actions que la ville ou le village dissous a instituées ou dont celui-ci fait l’objet;
h) prévoir la dévolution en faveur de la Couronne du chef de la province des biens de la ville ou du village dissous;
i) prévoir les avis et les enregistrements de tous les documents nécessaires ou accessoires à toute question visée au présent article;
j) prendre des dispositions pour accomplir ou faire accomplir ce qu’il estime nécessaire ou accessoire à la réalisation de la dissolution de la ville ou du village.
15.1(6)Outre les conditions, les procédures ou les critères établis en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, prendre des règlements régissant les conditions et les procédures à observer et les critères à considérer avant qu’une ville ou un village puisse devenir une communauté rurale ou une partie d’une communauté rurale.
2012, ch. 44, art. 11
Dissolution d’une ville ou d’un village
15.1(1)Dans le présent article, « contribuable » s’entend de la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués en vertu de la Loi sur l’évaluation.
15.1(2)Malgré le paragraphe 14(4.1), lorsqu’un rapport de justification visé au paragraphe 14(1) ou une étude visée au paragraphe 14(4) recommande qu’une ville ou un village devienne une communauté rurale ou une partie d’une communauté rurale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et conformément au présent article, dissoudre la ville ou le village par règlement.
15.1(3)Lorsqu’un rapport de justification visé au paragraphe 14(1) ou une étude visée au paragraphe 14(4) recommande qu’une ville ou un village devienne une communauté rurale ou une partie d’une communauté rurale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes pour faire toutes les démarches nécessaires et accessoires à la dissolution de la ville ou du village énoncées au paragraphe (5).
15.1(4)Les personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (3) peuvent être des personnes nommées à titre d’administrateurs de la ville ou du village en vertu de la Loi sur le contrôle des municipalités.
15.1(5)Lorsqu’il dissout une ville ou un village par règlement sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déclarer que la ville ou le village dissout devient une communauté rurale ou partie d’une communauté rurale conformément à l’article 190.072;
b) prévoir la disposition et le rajustement de l’actif et du passif de la ville ou du village dissous et l’acquittement de ses obligations de la façon qu’il estime équitable;
c) rectifier les droits, les réclamations, le passif et les obligations des contribuables de la ville ou du village dissous de la façon qu’il estime équitable;
d) prévoir dans quelle mesure et de quelle manière le passif de la ville ou du village dissous sera acquitté par l’imposition de taux de taxes sur les biens réels situés dans la ville ou le village dissous et imposer des taux de taxes pour acquitter ce passif de la ville ou du village dissous;
e) prendre des dispositions quant à la survie ou non des arrêtés de la ville ou du village dissous;
f) prévoir le maintien ou non des services;
g) prendre des dispositions pour toutes réclamations ou actions que la ville ou le village dissous a instituées ou dont celui-ci fait l’objet;
h) prévoir la dévolution en faveur de la Couronne du chef de la province des biens de la ville ou du village dissous;
i) prévoir les avis et les enregistrements de tous les documents nécessaires ou accessoires à toute question visée au présent article;
j) prendre des dispositions pour accomplir ou faire accomplir ce qu’il estime nécessaire ou accessoire à la réalisation de la dissolution de la ville ou du village.
15.1(6)Outre les conditions, les procédures ou les critères établis en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, prendre des règlements régissant les conditions et les procédures à observer et les critères à considérer avant qu’une ville ou un village puisse devenir une communauté rurale ou une partie d’une communauté rurale.
2012, c.44, art.11