Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Transfert de dons à une compagnie de fiducie
159(1)Une association doit transférer à une compagnie de fiducie, autorisée à opérer dans la province, tous les dons, donations ou legs, dont seul le revenu annuel doit être utilisé pour réaliser les buts de l’association ou pour exécuter une fiducie.
Fonction de la compagnie de fiducie
159(2)La compagnie de fiducie
a) doit garder ou placer ces dons, donations ou legs ou leur produit,
b) doit en remettre le revenu annuel à l’association, et
c) n’est pas tenue de veiller à ce que ce revenu annuel soit utilisé selon les clauses de la fiducie.
Fonction de la compagnie de fiducie
159(3)Le versement de ce revenu annuel à l’association fondée à le recevoir libère valablement la compagnie de fiducie.
1966, ch. 20, art. 159
Transfert de dons à une compagnie de fiducie
159(1)Une association doit transférer à une compagnie de fiducie, autorisée à opérer dans la province, tous les dons, donations ou legs, dont seul le revenu annuel doit être utilisé pour réaliser les buts de l’association ou pour exécuter une fiducie.
Fonction de la compagnie de fiducie
159(2)La compagnie de fiducie
a) doit garder ou placer ces dons, donations ou legs ou leur produit,
b) doit en remettre le revenu annuel à l’association, et
c) n’est pas tenue de veiller à ce que ce revenu annuel soit utilisé selon les clauses de la fiducie.
Fonction de la compagnie de fiducie
159(3)Le versement de ce revenu annuel à l’association fondée à le recevoir libère valablement la compagnie de fiducie.
1966, c.20, art.159