Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Octroi de lettres patentes à une association
150(1)Le Directeur en vertu de la Loi sur les compagnies peut octroyer à cinq personnes d’une municipalité qui, avec l’approbation du conseil de cette municipalité, en font la demande, des lettres patentes constituant les requérants et les autres personnes qui acquièrent ultérieurement la qualité de membres, en une corporation ayant pour objet
a) d’encourager l’horticulture,
b) d’embellir ou d’agrémenter les rues, parcs, jardins, cimetières ou autres lieux publics en plein air dans la municipalité, et
c) d’entretenir, de restaurer, de préserver et de protéger les bâtiments publics, statues, monuments ou lieux d’intérêt.
Application de la Loi sur les compagnies
150(2)Sauf incompatibilité, les dispositions de la Loi sur les compagnies s’appliquent à une association.
1966, ch. 20, art. 150; 1978, ch. D-11.2, art. 29; 2002, ch. 29, art. 10
Octroi de lettres patentes à une association
150(1)Le Directeur en vertu de la Loi sur les compagnies peut octroyer à cinq personnes d’une municipalité qui, avec l’approbation du conseil de cette municipalité, en font la demande, des lettres patentes constituant les requérants et les autres personnes qui acquièrent ultérieurement la qualité de membres, en une corporation ayant pour objet
a) d’encourager l’horticulture,
b) d’embellir ou d’agrémenter les rues, parcs, jardins, cimetières ou autres lieux publics en plein air dans la municipalité, et
c) d’entretenir, de restaurer, de préserver et de protéger les bâtiments publics, statues, monuments ou lieux d’intérêt.
Application de la Loi sur les compagnies
150(2)Sauf incompatibilité, les dispositions de la Loi sur les compagnies s’appliquent à une association.
1966, c.20, art.150; 1978, c.D-11.2, art.29; 2002, c.29, art.10