Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Abrogé
14.1Abrogé : 2012, ch. 44, art. 11
1995, ch. 46, art. 1; 1997, ch. 65, art. 3; 2005, ch. 7, art. 49; 2012, ch. 44, art. 11
Abrogé
14.1Abrogé : 2012, c.44, art.11
1995, c.46, art.1; 1997, c.65, art.3; 2005, c.7, art.49; 2012, c.44, art.11
Dissolution d’un village
14.1(1)Au présent article
« contribuable » désigne la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués en vertu de la Loi sur l’évaluation.
14.1(2)Nonobstant le paragraphe 14(4.1), lorsqu’un rapport de justification en vertu du paragraphe 14(1) ou une étude en vertu du paragraphe 14(4) recommande qu’un village devienne une communauté rurale ou une partie d’une communauté rurale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et conformément au présent article, dissoudre le village par règlement.
14.1(3)Lorsqu’un rapport de justification en vertu du paragraphe 14(1) ou une étude en vertu du paragraphe 14(4) recommande qu’un village devienne une communauté rurale ou une partie d’une communauté rurale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes pour faire toutes les démarches nécessaires et accessoires à la dissolution du village spécifiées au paragraphe (5).
14.1(4)La ou les personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (3) peuvent être des personnes nommées administrateurs du village en vertu de la Loi sur le contrôle des municipalités.
14.1(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsqu’il dissout un village par règlement sur la recommandation du Ministre,
a) déclarer que le village dissout devienne une communauté rurale ou partie d’une communauté rurale conformément à l’article 190.072,
b) prévoir la disposition de l’actif et du passif, les opérations de régularisation de l’actif et du passif du village dissous et que les obligations du village dissous soient acquittées de la façon que le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable,
c) procéder à la rectification des droits, des réclamations, du passif et des obligations des contribuables du village dissous de la façon que le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable,
d) prévoir dans quelle mesure et de quelle manière le passif du village dissous devra être acquitté par l’imposition de taux de taxes sur les biens réels situés dans le village dissous et imposer des taux de taxes pour acquitter ce passif du village dissous,
e) prendre des dispositions quant à la survie ou non des arrêtés du village dissous,
f) prévoir le maintien ou non des services,
g) prendre des dispositions pour toutes réclamations ou actions instituées par le village dissous ou dont celui-ci fait l’objet,
h) prévoir la dévolution en faveur de la Couronne du chef de la province des biens du village dissous,
i) prévoir les avis et les enregistrements de tous les documents nécessaires ou accessoires à toute question visée au présent article,
j) prendre des dispositions pour faire ou faire faire quoique ce soit sur toute question, démarche, acte formaliste ou chose qui sont réputés nécessaires ou accessoires à la dissolution par le lieutenant-gouverneur en conseil afin de mener à bien la dissolution du village.
14.1(6)Outre les conditions, procédures ou critères établis en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements concernant les conditions et procédures qu’il faut observer et les critères qu’il faut considérer avant qu’un village puisse devenir une communauté rurale ou une partie d’une communauté rurale.
1995, c.46, art.1; 1997, c.65, art.3; 2005, c.7, art.49