Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Arrêtés approuvant les lotissements et permis de construction
148Nonobstant toute disposition contraire de la Loi sur l’urbanisme ou de la présente loi, le conseil peut prendre des arrêtés municipaux à l’une des fins suivantes :
a) imposer comme condition d’approbation d’un lotissement dans la municipalité que le propriétaire s’engage, par accord avec la municipalité, à réaliser pour ce terrain tout travail municipal qui peut être effectué à titre d’amélioration locale, soit à ses frais, soit qu’il paye une fraction de ces frais que l’arrêté municipal détermine; et
b) imposer, comme condition d’octroi d’un permis de bâtir pour édifier un bâtiment ou une construction sur le territoire de la municipalité, que le propriétaire du terrain sur lequel doit être édifié ce bâtiment ou cette construction s’engage, par accord avec la municipalité, à réaliser ce travail pour ce terrain à titre d’amélioration locale à ses frais ou qu’il paye une fraction de ces frais que l’arrêté détermine.
1966, ch. 20, art. 148
Arrêtés approuvant les lotissements et permis de construction
148Nonobstant toute disposition contraire de la Loi sur l’urbanisme ou de la présente loi, le conseil peut prendre des arrêtés municipaux à l’une des fins suivantes :
a) imposer comme condition d’approbation d’un lotissement dans la municipalité que le propriétaire s’engage, par accord avec la municipalité, à réaliser pour ce terrain tout travail municipal qui peut être effectué à titre d’amélioration locale, soit à ses frais, soit qu’il paye une fraction de ces frais que l’arrêté municipal détermine; et
b) imposer, comme condition d’octroi d’un permis de bâtir pour édifier un bâtiment ou une construction sur le territoire de la municipalité, que le propriétaire du terrain sur lequel doit être édifié ce bâtiment ou cette construction s’engage, par accord avec la municipalité, à réaliser ce travail pour ce terrain à titre d’amélioration locale à ses frais ou qu’il paye une fraction de ces frais que l’arrêté détermine.
1966, c.20, art.148