Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Constitution ou limites municipales modifiées par le Cabinet
14(1)Sur la recommandation du Ministre et après étude d’un rapport de justification, le lieutenant-gouverneur en conseil
a) peut constituer les habitants d’une région en municipalité;
b) peut fusionner deux ou plusieurs municipalités;
c) peut annexer à une municipalité une région voisine;
d) peut fusionner deux ou plusieurs municipalités et y annexer des régions voisines;
e) peut réduire les limites territoriales d’une municipalité;
f) peut constituer une communauté rurale en municipalité; ou
g) peut fusionner une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs municipalités et, si nécessaire, annexer des régions voisines à la nouvelle municipalité.
14(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), après le 2 janvier 1998, la fusion de deux municipalités ou plus doit être effectuée par une Loi de la Législature sauf si les conseils des municipalités qui seraient touchées adoptent une résolution en faveur de la fusion.
14(1.2)Nonobstant le paragraphe (1), la fusion d’une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs municipalités doit être effectuée par une Loi de la Législature sauf si le conseil de la communauté rurale de chaque communauté rurale ou le conseil de chaque municipalité qui serait touchée adopte une résolution en faveur de la fusion.
14(1.3)Malgré les alinéas (1)c), d), g), (2)b) et (7)c), d) et h) et le paragraphe 19.2(1), si plusieurs régions formant un groupe seront annexées à une municipalité, le Ministre peut les annexer si :
a) les régions du groupe sont voisines entre elles;
b) au moins une des régions du groupe est voisine à la municipalité.
14(1.4)Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, une région visée au paragraphe (1.3) est réputée être une région voisine à la municipalité.
14(2)Le Ministre peut entamer ou un conseil ou un conseil de la communauté rurale peut demander au Ministre, par voie de requête, d’entamer des procédures en vue
a) de la fusion de deux ou plusieurs municipalités,
b) de l’annexion à la municipalité d’une région voisine,
b.1) de la fusion d’une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs municipalités,
c) de la fusion et de l’annexion à la fois, ou
d) de la réduction des limites municipales.
14(2.1)Le Ministre peut entamer ou un conseil de la communauté rurale peut demander au Ministre, par voie de requête, d’entamer des procédures pour constituer une communauté rurale en une municipalité.
14(2.2)Si une communauté rurale est constituée en municipalité, le maire de la communauté rurale et les conseillers de la communauté rurale en fonction sont le maire et les conseillers de la nouvelle municipalité jusqu’à l’élection et l’entrée en fonction d’un nouveau conseil.
14(3)Vingt-cinq personnes au moins, ayant droit de vote en vertu de la Loi électorale et résidant dans une région attenante à une municipalité, mais non comprise dans les limites de celle-ci, peuvent présenter une requête au Ministre en vue d’entamer des procédures pour annexer cette région.
14(4)Le Ministre peut, et si le conseil d’une municipalité lui présente une requête à cet effet, doit faire réaliser une étude afin de déterminer la justification de la dissolution d’une municipalité.
14(4.1)Une municipalité ne doit être dissoute que par une loi d’intérêt particulier de la Législature.
14(4.2)Le paragraphe (4.1) ne s’applique pas à des procédures en vue d’une fusion, d’une annexion ou d’une réduction des limites municipales en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
14(5)Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une municipalité créée par fusion ou annexion compte le nombre d’habitants requis, le lieutenant-gouverneur en conseil peut la constituer en cité ou en ville, selon le cas.
14(5.1)Sous réserve du paragraphe (1.2), lorsqu’une ou plusieurs communautés rurales sont fusionnées avec une ou plusieurs municipalités en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer la région en municipalité.
14(6)Les critères déterminant la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale doivent être remplis à la date de la présentation de la requête.
14(7)Outre les conditions, procédures ou critères établis en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements concernant les conditions et procédures qu’il faut observer et les critères qu’il faut considérer avant
a) qu’une municipalité soit constituée,
b) que deux ou plusieurs municipalités soient fusionnées,
c) qu’une région voisine soit annexée à une municipalité,
d) que deux ou plusieurs municipalités soient fusionnées et que des régions voisines soient annexées à la nouvelle municipalité,
e) que les limites territoriales d’une municipalité soient réduites,
f) qu’une municipalité soit dissoute,
g) qu’une communauté rurale soit constituée en municipalité, ou
h) qu’une ou plusieurs communautés rurales soient fusionnées avec une ou plusieurs municipalités et que des régions voisines soient annexées à la nouvelle municipalité.
1966, ch. 20, art. 15; 1967, ch. 56, art. 3; 1969, ch. 58, art. 1, 2; 1973, ch. 60, art. 3; 1997, ch. 47, art. 1; 1997, ch. 65, art. 2; 1998, ch. E-1.111, art. 47; 2005, ch. 7, art. 49; 2012, ch. 44, art. 11
Constitution ou limites municipales modifiées par le Cabinet
14(1)Sur la recommandation du Ministre et après étude d’un rapport de justification, le lieutenant-gouverneur en conseil
a) peut constituer les habitants d’une région en municipalité;
b) peut fusionner deux ou plusieurs municipalités;
c) peut annexer à une municipalité une région voisine;
d) peut fusionner deux ou plusieurs municipalités et y annexer des régions voisines;
e) peut réduire les limites territoriales d’une municipalité;
f) peut constituer une communauté rurale en municipalité; ou
g) peut fusionner une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs municipalités et, si nécessaire, annexer des régions voisines à la nouvelle municipalité.
14(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), après le 2 janvier 1998, la fusion de deux municipalités ou plus doit être effectuée par une Loi de la Législature sauf si les conseils des municipalités qui seraient touchées adoptent une résolution en faveur de la fusion.
14(1.2)Nonobstant le paragraphe (1), la fusion d’une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs municipalités doit être effectuée par une Loi de la Législature sauf si le conseil de la communauté rurale de chaque communauté rurale ou le conseil de chaque municipalité qui serait touchée adopte une résolution en faveur de la fusion.
14(1.3)Malgré les alinéas (1)c), d), g), (2)b) et (7)c), d) et h) et le paragraphe 19.2(1), si plusieurs régions formant un groupe seront annexées à une municipalité, le Ministre peut les annexer si :
a) les régions du groupe sont voisines entre elles;
b) au moins une des régions du groupe est voisine à la municipalité.
14(1.4)Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, une région visée au paragraphe (1.3) est réputée être une région voisine à la municipalité.
14(2)Le Ministre peut entamer ou un conseil ou un conseil de la communauté rurale peut demander au Ministre, par voie de requête, d’entamer des procédures en vue
a) de la fusion de deux ou plusieurs municipalités,
b) de l’annexion à la municipalité d’une région voisine,
b.1) de la fusion d’une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs municipalités,
c) de la fusion et de l’annexion à la fois, ou
d) de la réduction des limites municipales.
14(2.1)Le Ministre peut entamer ou un conseil de la communauté rurale peut demander au Ministre, par voie de requête, d’entamer des procédures pour constituer une communauté rurale en une municipalité.
14(2.2)Si une communauté rurale est constituée en municipalité, le maire de la communauté rurale et les conseillers de la communauté rurale en fonction sont le maire et les conseillers de la nouvelle municipalité jusqu’à l’élection et l’entrée en fonction d’un nouveau conseil.
14(3)Vingt-cinq personnes au moins, ayant droit de vote en vertu de la Loi électorale et résidant dans une région attenante à une municipalité, mais non comprise dans les limites de celle-ci, peuvent présenter une requête au Ministre en vue d’entamer des procédures pour annexer cette région.
14(4)Le Ministre peut, et si le conseil d’une municipalité lui présente une requête à cet effet, doit faire réaliser une étude afin de déterminer la justification de la dissolution d’une municipalité.
14(4.1)Une municipalité ne doit être dissoute que par une loi d’intérêt particulier de la Législature.
14(4.2)Le paragraphe (4.1) ne s’applique pas à des procédures en vue d’une fusion, d’une annexion ou d’une réduction des limites municipales en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
14(5)Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une municipalité créée par fusion ou annexion compte le nombre d’habitants requis, le lieutenant-gouverneur en conseil peut la constituer en cité ou en ville, selon le cas.
14(5.1)Sous réserve du paragraphe (1.2), lorsqu’une ou plusieurs communautés rurales sont fusionnées avec une ou plusieurs municipalités en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer la région en municipalité.
14(6)Les critères déterminant la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale doivent être remplis à la date de la présentation de la requête.
14(7)Outre les conditions, procédures ou critères établis en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements concernant les conditions et procédures qu’il faut observer et les critères qu’il faut considérer avant
a) qu’une municipalité soit constituée,
b) que deux ou plusieurs municipalités soient fusionnées,
c) qu’une région voisine soit annexée à une municipalité,
d) que deux ou plusieurs municipalités soient fusionnées et que des régions voisines soient annexées à la nouvelle municipalité,
e) que les limites territoriales d’une municipalité soient réduites,
f) qu’une municipalité soit dissoute,
g) qu’une communauté rurale soit constituée en municipalité, ou
h) qu’une ou plusieurs communautés rurales soient fusionnées avec une ou plusieurs municipalités et que des régions voisines soient annexées à la nouvelle municipalité.
1966, c.20, art.15; 1967, c.56, art.3; 1969, c.58, art.1, 2; 1973, c.60, art.3; 1997, c.47, art.1; 1997, c.65, art.2; 1998, c.E-1.111, art.47; 2005, c.7, art.49; 2012, c.44, art.11
Constitution ou limites municipales modifiées par le Cabinet
14(1)Sur la recommandation du Ministre et après étude d’un rapport de justification, le lieutenant-gouverneur en conseil
a) peut constituer les habitants d’une région en municipalité;
b) peut fusionner deux ou plusieurs municipalités;
c) peut annexer à une municipalité une région voisine;
d) peut fusionner deux ou plusieurs municipalités et y annexer des régions voisines;
e) peut réduire les limites territoriales d’une municipalité;
f) peut constituer une communauté rurale en municipalité; ou
g) peut fusionner une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs municipalités et, si nécessaire, annexer des régions voisines à la nouvelle municipalité.
14(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), après le 2 janvier 1998, la fusion de deux municipalités ou plus doit être effectuée par une Loi de la Législature sauf si les conseils des municipalités qui seraient touchées adoptent une résolution en faveur de la fusion.
14(1.2)Nonobstant le paragraphe (1), la fusion d’une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs municipalités doit être effectuée par une Loi de la Législature sauf si le conseil de la communauté rurale de chaque communauté rurale ou le conseil de chaque municipalité qui serait touchée adopte une résolution en faveur de la fusion.
14(2)Le Ministre peut entamer ou un conseil ou un conseil de la communauté rurale peut demander au Ministre, par voie de requête, d’entamer des procédures en vue
a) de la fusion de deux ou plusieurs municipalités,
b) de l’annexion à la municipalité d’une région voisine,
b.1) de la fusion d’une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs municipalités,
c) de la fusion et de l’annexion à la fois, ou
d) de la réduction des limites municipales.
14(2.1)Le Ministre peut entamer ou un conseil de la communauté rurale peut demander au Ministre, par voie de requête, d’entamer des procédures pour constituer une communauté rurale en une municipalité.
14(2.2)Si une communauté rurale est constituée en municipalité, le maire de la communauté rurale et les conseillers de la communauté rurale en fonction sont le maire et les conseillers de la nouvelle municipalité jusqu’à l’élection et l’entrée en fonction d’un nouveau conseil.
14(3)Vingt-cinq personnes au moins, ayant droit de vote en vertu de la Loi électorale et résidant dans une région attenante à une municipalité, mais non comprise dans les limites de celle-ci, peuvent présenter une requête au Ministre en vue d’entamer des procédures pour annexer cette région.
14(4)Le Ministre peut, et si le conseil d’une municipalité lui présente une requête à cet effet, doit faire réaliser une étude afin de déterminer la justification de la dissolution d’une municipalité.
14(4.1)Une municipalité ne doit être dissoute que par une loi d’intérêt particulier de la Législature.
14(4.2)Le paragraphe (4.1) ne s’applique pas à des procédures en vue d’une fusion, d’une annexion ou d’une réduction des limites municipales en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
14(5)Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une municipalité créée par fusion ou annexion compte le nombre d’habitants requis, le lieutenant-gouverneur en conseil peut la constituer en cité ou en ville, selon le cas.
14(5.1)Sous réserve du paragraphe (1.2), lorsqu’une ou plusieurs communautés rurales sont fusionnées avec une ou plusieurs municipalités en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer la région en municipalité.
14(6)Les critères déterminant la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale doivent être remplis à la date de la présentation de la requête.
14(7)Outre les conditions, procédures ou critères établis en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements concernant les conditions et procédures qu’il faut observer et les critères qu’il faut considérer avant
a) qu’une municipalité soit constituée,
b) que deux ou plusieurs municipalités soient fusionnées,
c) qu’une région voisine soit annexée à une municipalité,
d) que deux ou plusieurs municipalités soient fusionnées et que des régions voisines soient annexées à la nouvelle municipalité,
e) que les limites territoriales d’une municipalité soient réduites,
f) qu’une municipalité soit dissoute,
g) qu’une communauté rurale soit constituée en municipalité, ou
h) qu’une ou plusieurs communautés rurales soient fusionnées avec une ou plusieurs municipalités et que des régions voisines soient annexées à la nouvelle municipalité.
1966, c.20, art.15; 1967, c.56, art.3; 1969, c.58, art.1, 2; 1973, c.60, art.3; 1997, c.47, art.1; 1997, c.65, art.2; 1998, c.E-1.111, art.47; 2005, c.7, art.49