Appel de la décision
137(1)Toute personne qui a présenté au secrétaire une requête en révision et tout propriétaire d’une parcelle attenante dont le nombre de mètres de façade a été corrigé ou modifié par le secrétaire peuvent, dans les quatorze jours de la signification de la décision prise par le secrétaire, interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
137(2)Les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en matière d’appel sont applicables
mutatis mutandis à ces appels.
1966, ch. 20, art. 137; 1977, ch. M-11.1, art. 19; 1979, ch. 41, art. 88; 1980, ch. 32, art. 28