Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Requête pour révision du rôle de l’impôt
136(1)Quiconque a reçu signification d’un avis d’imposition particulière sur la façade, peut dans les 20 jours de la signification, demander, par voie de requête adressée au secrétaire, la révision du rôle de l’impôt pour améliorations locales quant aux sujets suivants :
a) les noms des propriétaires de parcelles attenantes;
b) le nombre total des mètres de façade des parcelles attenantes; et
c) le nombre de mètres de façade de chacune des parcelles attenantes.
136(2)Le secrétaire doit examiner cette requête et s’il trouve une erreur en ce qui concerne les sujets visés au paragraphe (1), ou s’il y a lieu de procéder à une réduction en mètres de façade en application de l’article 130, il doit faire apporter au rôle toutes les corrections et les modifications qu’il juge appropriées, mais aucun nombre net de mètres de façade d’une parcelle attenante ne peut être modifié sur le rôle aussi longtemps qu’un avis de cette modification n’a pas été préalablement signifié au propriétaire de cette parcelle attenante.
136(3)Le secrétaire doit aviser de sa décision le requérant et le propriétaire d’une parcelle attenante dont la longueur en mètres de façade est touchée par une correction ou modification.
136(4)L’avis visé au paragraphe (3) peut être signifié de la façon prescrite au paragraphe 135(2).
1966, ch. 20, art. 136; 1977, ch. M-11.1, art. 19
Requête pour révision du rôle de l’impôt
136(1)Quiconque a reçu signification d’un avis d’imposition particulière sur la façade, peut dans les 20 jours de la signification, demander, par voie de requête adressée au secrétaire, la révision du rôle de l’impôt pour améliorations locales quant aux sujets suivants :
a) les noms des propriétaires de parcelles attenantes;
b) le nombre total des mètres de façade des parcelles attenantes; et
c) le nombre de mètres de façade de chacune des parcelles attenantes.
136(2)Le secrétaire doit examiner cette requête et s’il trouve une erreur en ce qui concerne les sujets visés au paragraphe (1), ou s’il y a lieu de procéder à une réduction en mètres de façade en application de l’article 130, il doit faire apporter au rôle toutes les corrections et les modifications qu’il juge appropriées, mais aucun nombre net de mètres de façade d’une parcelle attenante ne peut être modifié sur le rôle aussi longtemps qu’un avis de cette modification n’a pas été préalablement signifié au propriétaire de cette parcelle attenante.
136(3)Le secrétaire doit aviser de sa décision le requérant et le propriétaire d’une parcelle attenante dont la longueur en mètres de façade est touchée par une correction ou modification.
136(4)L’avis visé au paragraphe (3) peut être signifié de la façon prescrite au paragraphe 135(2).
1966, c.20, art.136; 1977, c.M-11.1, art.19