Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Avis visant une imposition spéciale sur la façade
135(1)Lorsqu’il doit être procédé à une imposition spéciale sur la façade, le secrétaire doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’adoption de l’arrêté municipal prescrivant l’exécution d’un travail municipal à titre d’amélioration locale, signifier au propriétaire de chaque parcelle attenante un avis, établi dans les formes imposées par l’arrêté et contenant les renseignements suivants :
a) une description générale du travail municipal;
b) le coût estimatif du travail;
c) la participation du propriétaire exprimée en dollars, ou en pourcentage du coût total, ou le taux unitaire forfaitaire par mètre de façade;
d) le nombre de versements annuels pour acquitter cette imposition;
e) le nombre total des mètres de façade des parcelles attenantes à imposer;
f) le nombre net de mètres de façade de chacune des parcelles attenantes qui fera l’objet d’une imposition sur le propriétaire.
135(2)La signification de l’avis visé au paragraphe (1) peut se faire en le laissant à la résidence ou au siège d’affaires du propriétaire ou en l’envoyant par la poste au propriétaire à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son siège d’affaires.
1966, ch. 20, art. 135; 1977, ch. M-11.1, art. 19
Avis visant une imposition spéciale sur la façade
135(1)Lorsqu’il doit être procédé à une imposition spéciale sur la façade, le secrétaire doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’adoption de l’arrêté municipal prescrivant l’exécution d’un travail municipal à titre d’amélioration locale, signifier au propriétaire de chaque parcelle attenante un avis, établi dans les formes imposées par l’arrêté et contenant les renseignements suivants :
a) une description générale du travail municipal;
b) le coût estimatif du travail;
c) la participation du propriétaire exprimée en dollars, ou en pourcentage du coût total, ou le taux unitaire forfaitaire par mètre de façade;
d) le nombre de versements annuels pour acquitter cette imposition;
e) le nombre total des mètres de façade des parcelles attenantes à imposer;
f) le nombre net de mètres de façade de chacune des parcelles attenantes qui fera l’objet d’une imposition sur le propriétaire.
135(2)La signification de l’avis visé au paragraphe (1) peut se faire en le laissant à la résidence ou au siège d’affaires du propriétaire ou en l’envoyant par la poste au propriétaire à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son siège d’affaires.
1966, c.20, art.135; 1977, c.M-11.1, art.19