Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Parcelle attenante assujettie à l’imposition spéciale sur la façade
133(1)Toute parcelle attenante, sauf si elle appartient au Canada ou à la province, est assujettie à l’imposition spéciale sur la façade.
133(2)Lorsqu’une parcelle attenante est exonérée de l’imposition spéciale sur la façade, elle doit néanmoins être soumise, à toutes fins utiles, à l’exception de la présentation d’une pétition en faveur ou à l’encontre d’un travail municipal, aux dispositions de la présente Partie, et elle doit être portée au rôle de l’impôt aux fins d’améliorations locales comme si la municipalité en était le propriétaire et l’imposition spéciale sur la parcelle doit être acquittée par la municipalité.
1966, ch. 20, art. 133
Parcelle attenante assujettie à l’imposition spéciale sur la façade
133(1)Toute parcelle attenante, sauf si elle appartient au Canada ou à la province, est assujettie à l’imposition spéciale sur la façade.
133(2)Lorsqu’une parcelle attenante est exonérée de l’imposition spéciale sur la façade, elle doit néanmoins être soumise, à toutes fins utiles, à l’exception de la présentation d’une pétition en faveur ou à l’encontre d’un travail municipal, aux dispositions de la présente Partie, et elle doit être portée au rôle de l’impôt aux fins d’améliorations locales comme si la municipalité en était le propriétaire et l’imposition spéciale sur la parcelle doit être acquittée par la municipalité.
1966, c.20, art.133