130(3)Lorsqu’un lot est, pour une raison quelconque, considéré, en tout ou en partie, comme impropre à la construction, il doit être apporté à l’imposition spéciale sur la façade, qui aurait été normalement applicable, une réduction suffisante pour être considérée juste et équitable en comparaison avec l’imposition qui grève les lots propres à la construction.