Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Imposition des parcelles et lots
130(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, chaque parcelle attenante doit être imposée selon sa longueur réelle en mètres de façade.
130(2)Lorsqu’il s’agit de lots faisant coin et de lots de forme triangulaire ou irrégulière situés à la jonction ou à l’intersection de rues, il doit être apportée à l’imposition spéciale sur la façade qui serait normalement applicable à ces lots, une réduction suffisante, compte tenu de la situation, de la valeur et de la superficie de ces lots en comparaison avec les autres lots, pour établir une imposition juste et équitable.
130(3)Lorsqu’un lot est, pour une raison quelconque, considéré, en tout ou en partie, comme impropre à la construction, il doit être apporté à l’imposition spéciale sur la façade, qui aurait été normalement applicable, une réduction suffisante pour être considérée juste et équitable en comparaison avec l’imposition qui grève les lots propres à la construction.
130(4)Lorsqu’il s’agit d’un lot, autre qu’un lot faisant coin, dont deux limites sont attenantes à des travaux municipaux, et que les dimensions ou la nature de ce lot ne nécessitent pas l’accomplissement de tout ou partie de ces travaux, une réduction pour les travaux qui ne sont pas requis, aussi longtemps qu’ils ne le sont pas, doit être apportée également dans l’imposition spéciale sur la façade qui aurait normalement été applicable à ce lot, d’une valeur suffisante pour établir une imposition juste et équitable.
130(5)La réduction s’opère en déduisant de la longueur totale de la façade du lot assujetti à l’imposition particulière sur la façade un nombre de pieds de façade suffisant pour assurer cette réduction, mais c’est le lot tout entier qui doit être soumis à l’imposition particulière ainsi réduite.
130(6)Le montant de toute réduction apportée dans l’imposition d’un lot quelconque en application des dispositions du présent article n’est pas applicable aux lots assujettis à l’imposition spéciale sur la façade, mais doit être payé par la municipalité et porté au rôle de l’impôt aux fins d’améliorations locales comme si la municipalité était propriétaire de la façade ainsi déduite.
130(7)Toute réduction en application des dispositions du présent article doit être établie par le secrétaire.
1966, ch. 20, art. 130; 1977, ch. M-11.1, art. 19; 1987, ch. 6, art. 68
Imposition des parcelles et lots
130(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, chaque parcelle attenante doit être imposée selon sa longueur réelle en mètres de façade.
130(2)Lorsqu’il s’agit de lots faisant coin et de lots de forme triangulaire ou irrégulière situés à la jonction ou à l’intersection de rues, il doit être apportée à l’imposition spéciale sur la façade qui serait normalement applicable à ces lots, une réduction suffisante, compte tenu de la situation, de la valeur et de la superficie de ces lots en comparaison avec les autres lots, pour établir une imposition juste et équitable.
130(3)Lorsqu’un lot est, pour une raison quelconque, considéré, en tout ou en partie, comme impropre à la construction, il doit être apporté à l’imposition spéciale sur la façade, qui aurait été normalement applicable, une réduction suffisante pour être considérée juste et équitable en comparaison avec l’imposition qui grève les lots propres à la construction.
130(4)Lorsqu’il s’agit d’un lot, autre qu’un lot faisant coin, dont deux limites sont attenantes à des travaux municipaux, et que les dimensions ou la nature de ce lot ne nécessitent pas l’accomplissement de tout ou partie de ces travaux, une réduction pour les travaux qui ne sont pas requis, aussi longtemps qu’ils ne le sont pas, doit être apportée également dans l’imposition spéciale sur la façade qui aurait normalement été applicable à ce lot, d’une valeur suffisante pour établir une imposition juste et équitable.
130(5)La réduction s’opère en déduisant de la longueur totale de la façade du lot assujetti à l’imposition particulière sur la façade un nombre de pieds de façade suffisant pour assurer cette réduction, mais c’est le lot tout entier qui doit être soumis à l’imposition particulière ainsi réduite.
130(6)Le montant de toute réduction apportée dans l’imposition d’un lot quelconque en application des dispositions du présent article n’est pas applicable aux lots assujettis à l’imposition spéciale sur la façade, mais doit être payé par la municipalité et porté au rôle de l’impôt aux fins d’améliorations locales comme si la municipalité était propriétaire de la façade ainsi déduite.
130(7)Toute réduction en application des dispositions du présent article doit être établie par le secrétaire.
1966, c.20, art.130; 1977, c.M-11.1, art.19; 1987, c.6, art.68