Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Coût d’un travail couvert par une imposition
127(1)Sauf disposition contraire dans la présente Partie ou dans un arrêté général, le coût global d’un travail municipal entrepris à titre d’amélioration locale est couvert par une imposition spéciale des parcelles attenantes égale à la longueur en mètres de leurs façades, multipliée par un taux particulier par mètre de façade égal et suffisant pour couvrir le coût du travail entrepris.
127(2)Le conseil peut, par un arrêté général, déterminer la participation du propriétaire dans une catégorie donnée de travaux.
127(3)Lorsqu’un égout collecteur est établi le long d’une rue ou à travers un terrain pour servir d’émissaire d’évacuation à un égout domestique et que, de l’avis du conseil, cet ouvrage n’a été installé que dans ce but, les lots ou parcelles attenant à cette rue ou à ce terrain peuvent être exonérés de l’imposition spéciale sur la façade faite pour le réseau d’égouts domestiques et l’égout collecteur et cette exonération vaut pour toute la durée, ou une partie de celle-ci, de l’imposition spéciale sur la façade faite relativement au réseau d’égouts domestiques desservi par l’émissaire d’évacuation; ces parcelles ou lots peuvent aussi être exemptés de l’obligation de payer tout ou partie des frais entraînés par l’accomplissement de ce travail municipal dans la proportion que le conseil juge équitable en l’espèce.
127(4)Lorsqu’un lot ou une parcelle de terrain, qui n’a pas été soumis à l’imposition spéciale sur la façade pour couvrir une partie du coût d’établissement d’un réseau d’égouts domestiques ou d’un égout collecteur, est relié à ceux-ci, le conseil peut, par voie de résolution, ordonner que ce lot ou cette parcelle de terrain soit imposée par voie d’imposition spéciale au même taux par mètre de façade qu’ont été imposés les terrains attenant réellement à la rue ou au lieu où un réseau d’égouts domestiques a été établi et le secrétaire doit ajouter au rôle de l’impôt pour améliorations locales le nom du propriétaire de chaque parcelle de terrain au moment où elle est reliée à l’égout collecteur et les dispositions de l’article 135 s’appliquent mutatis mutandis.
127(5)Toutes les sommes perçues grâce à une imposition faite en exécution du paragraphe (4) doivent être créditées au compte du service des égouts.
127(6)Lorsqu’une conduite d’eau principale est posée le long d’une rue ou à travers un terrain pour approvisionner en eau des terrains ou parcelles de terrain et que, de l’avis du conseil, cette pose n’a été faite que pour approvisionner en eau ces autres terrains ou parcelles de terrain, les parcelles attenantes à cette rue et à ce terrain peuvent être exonérées de l’imposition spéciale sur la façade établie pour l’exécution de ce travail municipal et cette exemption vaut pour toute la durée, ou une partie de celle-ci, de l’imposition spéciale sur la façade faite relativement à ce travail; ces parcelles peuvent aussi être exemptées de l’obligation de payer tout ou partie des frais entraînés par l’accomplissement de ce travail dans la proportion que le conseil juge équitable en l’espèce.
127(7)Lorsqu’un lot ou une parcelle de terrain, qui n’a pas été soumis à l’imposition spéciale sur la façade pour couvrir une partie du coût d’une conduite d’eau principale est relié à ladite conduite, le conseil peut, par voie de résolution, prescrire que ce terrain ou cette parcelle soit imposé par voie d’imposition particulière au même taux par mètre de façade qu’ont été imposés les terrains attenant réellement à la rue ou au lieu où cette conduite d’eau principale a été posée et le secrétaire doit ajouter au rôle de l’impôt pour améliorations locales le nom du propriétaire de chaque parcelle de terrain au moment où elle est reliée à la conduite d’eau principale et les dispositions de l’article 135 s’appliquent mutatis mutandis.
127(8)Toutes les sommes perçues grâce à une imposition faite en exécution du paragraphe (7) doivent être créditées au compte du service des eaux.
1966, ch. 20, art. 127; 1977, ch. M-11.1, art. 19
Coût d’un travail couvert par une imposition
127(1)Sauf disposition contraire dans la présente Partie ou dans un arrêté général, le coût global d’un travail municipal entrepris à titre d’amélioration locale est couvert par une imposition spéciale des parcelles attenantes égale à la longueur en mètres de leurs façades, multipliée par un taux particulier par mètre de façade égal et suffisant pour couvrir le coût du travail entrepris.
127(2)Le conseil peut, par un arrêté général, déterminer la participation du propriétaire dans une catégorie donnée de travaux.
127(3)Lorsqu’un égout collecteur est établi le long d’une rue ou à travers un terrain pour servir d’émissaire d’évacuation à un égout domestique et que, de l’avis du conseil, cet ouvrage n’a été installé que dans ce but, les lots ou parcelles attenant à cette rue ou à ce terrain peuvent être exonérés de l’imposition spéciale sur la façade faite pour le réseau d’égouts domestiques et l’égout collecteur et cette exonération vaut pour toute la durée, ou une partie de celle-ci, de l’imposition spéciale sur la façade faite relativement au réseau d’égouts domestiques desservi par l’émissaire d’évacuation; ces parcelles ou lots peuvent aussi être exemptés de l’obligation de payer tout ou partie des frais entraînés par l’accomplissement de ce travail municipal dans la proportion que le conseil juge équitable en l’espèce.
127(4)Lorsqu’un lot ou une parcelle de terrain, qui n’a pas été soumis à l’imposition spéciale sur la façade pour couvrir une partie du coût d’établissement d’un réseau d’égouts domestiques ou d’un égout collecteur, est relié à ceux-ci, le conseil peut, par voie de résolution, ordonner que ce lot ou cette parcelle de terrain soit imposée par voie d’imposition spéciale au même taux par mètre de façade qu’ont été imposés les terrains attenant réellement à la rue ou au lieu où un réseau d’égouts domestiques a été établi et le secrétaire doit ajouter au rôle de l’impôt pour améliorations locales le nom du propriétaire de chaque parcelle de terrain au moment où elle est reliée à l’égout collecteur et les dispositions de l’article 135 s’appliquent mutatis mutandis.
127(5)Toutes les sommes perçues grâce à une imposition faite en exécution du paragraphe (4) doivent être créditées au compte du service des égouts.
127(6)Lorsqu’une conduite d’eau principale est posée le long d’une rue ou à travers un terrain pour approvisionner en eau des terrains ou parcelles de terrain et que, de l’avis du conseil, cette pose n’a été faite que pour approvisionner en eau ces autres terrains ou parcelles de terrain, les parcelles attenantes à cette rue et à ce terrain peuvent être exonérées de l’imposition spéciale sur la façade établie pour l’exécution de ce travail municipal et cette exemption vaut pour toute la durée, ou une partie de celle-ci, de l’imposition spéciale sur la façade faite relativement à ce travail; ces parcelles peuvent aussi être exemptées de l’obligation de payer tout ou partie des frais entraînés par l’accomplissement de ce travail dans la proportion que le conseil juge équitable en l’espèce.
127(7)Lorsqu’un lot ou une parcelle de terrain, qui n’a pas été soumis à l’imposition spéciale sur la façade pour couvrir une partie du coût d’une conduite d’eau principale est relié à ladite conduite, le conseil peut, par voie de résolution, prescrire que ce terrain ou cette parcelle soit imposé par voie d’imposition particulière au même taux par mètre de façade qu’ont été imposés les terrains attenant réellement à la rue ou au lieu où cette conduite d’eau principale a été posée et le secrétaire doit ajouter au rôle de l’impôt pour améliorations locales le nom du propriétaire de chaque parcelle de terrain au moment où elle est reliée à la conduite d’eau principale et les dispositions de l’article 135 s’appliquent mutatis mutandis.
127(8)Toutes les sommes perçues grâce à une imposition faite en exécution du paragraphe (7) doivent être créditées au compte du service des eaux.
1966, c.20, art.127; 1977, c.M-11.1, art.19