Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Arrêté visant les réseaux d’eau et d’égouts
125(1)Lorsque le ministre de la Santé, en exécution de la Loi sur la santé, prescrit à une municipalité de procéder à des travaux de modification ou d’extension aux réseaux existants de distribution d’eau, d’égouts ou d’évacuation des eaux usées, le conseil municipal peut, de sa propre initiative, faire insérer, une fois par semaine et pendant deux semaines consécutives, dans au moins un journal publié ou ayant une diffusion générale dans la municipalité, un avis de son intention d’entreprendre tout travail prescrit par le ministre de la Santé et visé à l’alinéa 119(1)d).
125(2)Cet avis doit être établi dans les formes prescrites par arrêté municipal et doit en outre énoncer que le travail est entrepris conformément à un arrêté pris en application de la Loi sur la santé.
125(3)Nonobstant la présentation d’une pétition contre la réalisation du travail projeté, le conseil peut par un arrêté adopté à la majorité des conseillers présents à une réunion ordinaire, ou à une réunion extraordinaire convoquée à cette fin,
a) déclarer ce travail nécessaire ou indispensable dans l’intérêt général de la localité où il doit être entrepris,
b) autoriser et prescrire l’exécution de ce travail, et
c) prescrire que le coût de ce travail ou la fraction de ce coût qu’un arrêté général peut fixer soit couvert par une imposition spéciale sur la façade.
1966, ch. 20, art. 125; 1986, ch. 8, art. 83; 2000, ch. 26, art. 206; 2006, ch. 16, art. 119
Arrêté visant les réseaux d’eau et d’égouts
125(1)Lorsque le ministre de la Santé, en exécution de la Loi sur la santé, prescrit à une municipalité de procéder à des travaux de modification ou d’extension aux réseaux existants de distribution d’eau, d’égouts ou d’évacuation des eaux usées, le conseil municipal peut, de sa propre initiative, faire insérer, une fois par semaine et pendant deux semaines consécutives, dans au moins un journal publié ou ayant une diffusion générale dans la municipalité, un avis de son intention d’entreprendre tout travail prescrit par le ministre de la Santé et visé à l’alinéa 119(1)d).
125(2)Cet avis doit être établi dans les formes prescrites par arrêté municipal et doit en outre énoncer que le travail est entrepris conformément à un arrêté pris en application de la Loi sur la santé.
125(3)Nonobstant la présentation d’une pétition contre la réalisation du travail projeté, le conseil peut par un arrêté adopté à la majorité des conseillers présents à une réunion ordinaire, ou à une réunion extraordinaire convoquée à cette fin,
a) déclarer ce travail nécessaire ou indispensable dans l’intérêt général de la localité où il doit être entrepris,
b) autoriser et prescrire l’exécution de ce travail, et
c) prescrire que le coût de ce travail ou la fraction de ce coût qu’un arrêté général peut fixer soit couvert par une imposition spéciale sur la façade.
1966, c.20, art.125; 1986, c.8, art.83; 2000, c.26, art.206; 2006, c.16, art.119