Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Imposition spéciale sur la façade
123(1)Le conseil peut, de sa propre initiative, faire insérer un avis de son intention d’entreprendre un travail, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans au moins un journal publié ou ayant une diffusion générale dans la municipalité.
123(2)Cet avis doit être établi dans les formes prescrites par arrêté municipal.
123(3)À moins que la majorité des propriétaires de parcelles attenantes devant faire l’objet d’une imposition spéciale, représentant la valeur d’au moins la moitié des parcelles attenantes imposées, ne présente au conseil dans les deux semaines qui suivent la dernière publication de l’avis une pétition contre la réalisation du travail proposé, le conseil peut, par voie d’arrêté adopté aux deux tiers au moins des voix du conseil plénier, en tout temps au cours des trois années qui suivent
a) autoriser et prescrire l’exécution de ce travail, et
b) prescrire que le coût de ces travaux ou la fraction de ce coût qu’un arrêté d’ordre général peut fixer soit couvert par une imposition spéciale sur la façade.
123(4)Lorsqu’une pétition valable est présentée contre un travail projeté, à l’exclusion du cas prévu à l’article 124, le conseil ne doit pas, pendant un an à compter du dépôt de cette pétition, donner un second avis d’intention à l’égard de ce même travail projeté.
1966, ch. 20, art. 123; 1971, ch. 50, art. 16
Imposition spéciale sur la façade
123(1)Le conseil peut, de sa propre initiative, faire insérer un avis de son intention d’entreprendre un travail, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans au moins un journal publié ou ayant une diffusion générale dans la municipalité.
123(2)Cet avis doit être établi dans les formes prescrites par arrêté municipal.
123(3)À moins que la majorité des propriétaires de parcelles attenantes devant faire l’objet d’une imposition spéciale, représentant la valeur d’au moins la moitié des parcelles attenantes imposées, ne présente au conseil dans les deux semaines qui suivent la dernière publication de l’avis une pétition contre la réalisation du travail proposé, le conseil peut, par voie d’arrêté adopté aux deux tiers au moins des voix du conseil plénier, en tout temps au cours des trois années qui suivent
a) autoriser et prescrire l’exécution de ce travail, et
b) prescrire que le coût de ces travaux ou la fraction de ce coût qu’un arrêté d’ordre général peut fixer soit couvert par une imposition spéciale sur la façade.
123(4)Lorsqu’une pétition valable est présentée contre un travail projeté, à l’exclusion du cas prévu à l’article 124, le conseil ne doit pas, pendant un an à compter du dépôt de cette pétition, donner un second avis d’intention à l’égard de ce même travail projeté.
1966, c.20, art.123; 1971, c.50, art.16