Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Imposition spéciale sur la façade
122(1)Tout travail, acquittable en tout ou partie par imposition spéciale sur la façade, peut être entrepris à la suite d’une pétition ou d’un avis ainsi qu’il est prévu ci-après.
122(2)Sur présentation au conseil d’une pétition demandant l’exécution d’un travail, signée par les deux tiers au moins des propriétaires des parcelles attenantes qui feront l’objet de l’imposition particulière, représentant la valeur de la moitié au moins de toutes ces parcelles attenantes, le conseil peut prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer ce travail et, par arrêté municipal adopté aux deux tiers des voix au moins du conseil plénier, il peut
a) autoriser et prescrire l’exécution de ce travail, et
b) ordonner que le coût de ce travail ou la fraction de ce coût que peut déterminer un arrêté d’ordre général, soit couvert par une imposition spéciale sur la façade.
122(3)Le conseil peut entreprendre le travail réclamé ou une partie de celui-ci en tout temps au cours des trois années qui suivent le dépôt de la pétition.
122(4)Le conseil ne peut entreprendre une partie seulement du travail réclamé que si la pétition est valable pour cette partie-là.
1966, ch. 20, art. 122; 1971, ch. 50, art. 15; 2003, ch. 27, art. 53
Imposition spéciale sur la façade
122(1)Tout travail, acquittable en tout ou partie par imposition spéciale sur la façade, peut être entrepris à la suite d’une pétition ou d’un avis ainsi qu’il est prévu ci-après.
122(2)Sur présentation au conseil d’une pétition demandant l’exécution d’un travail, signée par les deux tiers au moins des propriétaires des parcelles attenantes qui feront l’objet de l’imposition particulière, représentant la valeur de la moitié au moins de toutes ces parcelles attenantes, le conseil peut prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer ce travail et, par arrêté municipal adopté aux deux tiers des voix au moins du conseil plénier, il peut
a) autoriser et prescrire l’exécution de ce travail, et
b) ordonner que le coût de ce travail ou la fraction de ce coût que peut déterminer un arrêté d’ordre général, soit couvert par une imposition spéciale sur la façade.
122(3)Le conseil peut entreprendre le travail réclamé ou une partie de celui-ci en tout temps au cours des trois années qui suivent le dépôt de la pétition.
122(4)Le conseil ne peut entreprendre une partie seulement du travail réclamé que si la pétition est valable pour cette partie-là.
1966, c.20, art.122; 1971, c.50, art.15; 2003, c.27, art.53