Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Amélioration locale avant de revêtir une rue
120(1)Avant de commencer tout travail comprenant le revêtement d’une rue, le conseil peut prescrire, par voie de résolution, qu’à partir de l’alignement des parcelles attenantes à un côté ou aux deux côtés de la rue
a) des raccordements soient établis avec un égout pluvial ou domestique,
b) des conduites pour la distribution d’eau soient installées, avec robinets d’arrêt, et
c) toutes les modifications nécessaires soient apportées à ces conduites pour la distribution d’eau et aux robinets d’arrêt ou leur renouvellement effectué.
Construction des égouts domestiques
120(2)Lorsque le travail comprend l’installation d’un égout domestique, le conseil peut prescrire, par voie de résolution, l’établissement de raccordements à l’égout.
Pouvoir du conseil relatif à la construction d’une conduite d’eau principale
120(3)Lorsque le travail comprend l’installation d’une conduite d’eau principale, le conseil peut, par voie de résolution, prescrire la pose de conduites pour la distribution d’eau et l’installation de robinets d’arrêt.
Certificat visant le coût de l’amélioration locale
120(4)L’ingénieur municipal ou la personne désignée par le conseil doit, une fois le travail terminé, déterminer le coût des raccordements faits, des conduites de distribution d’eau posées et des robinets d’arrêt installés en application des paragraphes précédents, et il doit remettre au secrétaire un certificat indiquant
a) la date d’achèvement des travaux, et
b) le coût d’établissement des raccordements, de la pose des conduites de distribution d’eau et de l’installation des robinets d’arrêt pour chacune des parcelles attenantes conformément au paragraphe (8).
Preuve
120(5)Le certificat visé au paragraphe (4) constitue une preuve péremptoire du coût et du montant que le propriétaire doit payer.
Propriétaire responsable de la construction
120(6)Le coût d’établissement de ces raccordements, des conduites de distribution d’eau et des robinets d’arrêt tel qu’il est indiqué dans le certificat visé au paragraphe (4) est dès le dépôt du certificat à la charge du propriétaire de la parcelle pour laquelle ces travaux ont été faits, et son recouvrement est garanti par un privilège sur cette parcelle de terrain.
Propriétaire responsable de la construction
120(7)La municipalité peut, devant tout tribunal compétent, poursuivre le recouvrement de ces frais contre le propriétaire, augmentés des intérêts au taux de six pour cent l’an courant à compter de l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après la date d’achèvement des travaux constatée par le certificat visé au paragraphe (4).
Certificat visant le coût de l’amélioration locale
120(8)Le coût indiqué dans le certificat visé au paragraphe (4) doit être le coût réel ou estimé de l’établissement des raccordements ou de la pose des conduites, à partir de l’axe de la rue jusqu’à l’alignement des parcelles attenantes, que l’égout ou la conduite principale ait été posé ou non au centre de cette rue.
1966, ch. 20, art. 120
Amélioration locale avant de revêtir une rue
120(1)Avant de commencer tout travail comprenant le revêtement d’une rue, le conseil peut prescrire, par voie de résolution, qu’à partir de l’alignement des parcelles attenantes à un côté ou aux deux côtés de la rue
a) des raccordements soient établis avec un égout pluvial ou domestique,
b) des conduites pour la distribution d’eau soient installées, avec robinets d’arrêt, et
c) toutes les modifications nécessaires soient apportées à ces conduites pour la distribution d’eau et aux robinets d’arrêt ou leur renouvellement effectué.
Construction des égouts domestiques
120(2)Lorsque le travail comprend l’installation d’un égout domestique, le conseil peut prescrire, par voie de résolution, l’établissement de raccordements à l’égout.
Pouvoir du conseil relatif à la construction d’une conduite d’eau principale
120(3)Lorsque le travail comprend l’installation d’une conduite d’eau principale, le conseil peut, par voie de résolution, prescrire la pose de conduites pour la distribution d’eau et l’installation de robinets d’arrêt.
Certificat visant le coût de l’amélioration locale
120(4)L’ingénieur municipal ou la personne désignée par le conseil doit, une fois le travail terminé, déterminer le coût des raccordements faits, des conduites de distribution d’eau posées et des robinets d’arrêt installés en application des paragraphes précédents, et il doit remettre au secrétaire un certificat indiquant
a) la date d’achèvement des travaux, et
b) le coût d’établissement des raccordements, de la pose des conduites de distribution d’eau et de l’installation des robinets d’arrêt pour chacune des parcelles attenantes conformément au paragraphe (8).
Preuve
120(5)Le certificat visé au paragraphe (4) constitue une preuve péremptoire du coût et du montant que le propriétaire doit payer.
Propriétaire responsable de la construction
120(6)Le coût d’établissement de ces raccordements, des conduites de distribution d’eau et des robinets d’arrêt tel qu’il est indiqué dans le certificat visé au paragraphe (4) est dès le dépôt du certificat à la charge du propriétaire de la parcelle pour laquelle ces travaux ont été faits, et son recouvrement est garanti par un privilège sur cette parcelle de terrain.
Propriétaire responsable de la construction
120(7)La municipalité peut, devant tout tribunal compétent, poursuivre le recouvrement de ces frais contre le propriétaire, augmentés des intérêts au taux de six pour cent l’an courant à compter de l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après la date d’achèvement des travaux constatée par le certificat visé au paragraphe (4).
Certificat visant le coût de l’amélioration locale
120(8)Le coût indiqué dans le certificat visé au paragraphe (4) doit être le coût réel ou estimé de l’établissement des raccordements ou de la pose des conduites, à partir de l’axe de la rue jusqu’à l’alignement des parcelles attenantes, que l’égout ou la conduite principale ait été posé ou non au centre de cette rue.
1966, c.20, art.120