Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Adoption des arrêtés
12(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (1.3), un arrêté municipal pris en application de la présente loi doit, pour être valide,
a) avoir été lu trois fois par titre;
b) avoir été lu dans son intégralité au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil au moins une fois avant la troisième lecture par titre; mais lorsqu’a été publié deux fois par semaine pendant deux semaines dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, un avis
(i) décrivant le projet d’arrêté municipal par titre et en général par sujet, et
(ii) indiquant que le projet d’arrêté municipal peut être examiné au bureau du secrétaire pendant les heures ordinaires d’ouverture,
et que quatorze jours se sont écoulés entre le jour de la première publication de l’avis et celui où l’arrêté municipal est lu pour la troisième fois par titre, l’arrêté municipal peut être lu par numéro d’article seulement, si aucun membre du conseil ne s’y oppose;
c) être revêtu du sceau corporatif de la municipalité;
d) être signé par le secrétaire et le maire ou, en son absence, par le membre du conseil qui présidait la réunion au cours de laquelle il a été adopté; et
e) indiquer qu’il est adopté par le conseil de la municipalité.
12(1.1)Tout arrêté municipal, qui constitue une révision d’un arrêté à la suite du passage dans celui-ci de l’expression des mesures correspondant au système canadien d’unités à celle qui correspond au système international d’unités doit, pour être valide,
a) avoir été lu trois fois par son titre;
b) avoir été présenté sous forme imprimée dans son intégralité en conseil ou en comité du conseil plénier et déposé auprès du secrétaire pendant une période d’au moins trente jours après la deuxième lecture par son titre;
c) être revêtu du sceau corporatif de la municipalité;
d) être signé par le secrétaire et le maire ou, en son absence, par le membre du conseil qui présidait la réunion au cours de laquelle il a été adopté;
e) indiquer qu’il est adopté par le conseil de la municipalité; et
f) être approuvé comme étant conforme aux prescriptions du présent paragraphe par le Ministre.
12(1.2)Nonobstant toute loi ou ses règlements d’application, un arrêté municipal qui a pour seul effet d’abroger un arrêté municipal dans une langue pour le remplacer par le même arrêté municipal dans les deux langues officielles ou un arrêté municipal qui est modifié en adoptant l’arrêté municipal dans l’autre langue officielle doit, pour être valide,
a) avoir été lu trois fois par son titre;
b) avoir été distribué sous forme imprimée dans son intégralité au conseil et aux membres du public présents lors de sa première lecture par son titre;
c) avoir été déposé auprès du secrétaire pendant une période d’au moins quatorze jours après la première lecture par son titre;
d) être revêtu du sceau corporatif de la municipalité;
e) être signé par le secrétaire et le maire ou, en son absence, par le membre du conseil qui présidait la réunion au cours de laquelle il a été adopté; et
f) indiquer qu’il est adopté par le conseil de la municipalité.
12(1.3)Un arrêté municipal visé au paragraphe (1.2) peut être amendé à tout moment avant la troisième lecture par son titre sans qu’il soit nécessaire de le déposer de nouveau en application de l’alinéa (1.2)c).
12(2)Sauf lorsque tous les membres présents déclarent par voie de résolution qu’il y a urgence, il ne peut intervenir, au cours d’une séance du conseil, plus de deux lectures sur les trois prévues.
12(3)Un projet d’arrêté municipal peut être amendé à tout moment avant la troisième lecture par son titre.
12(4)Lorsque la présente loi dispose qu’un arrêté municipal doit, pour être adopté, réunir les deux tiers ou la totalité des voix du conseil plénier, il suffit, pour que cette disposition soit respectée, que les deux tiers du conseil plénier ou que le conseil plénier se prononcent en faveur de l’arrêté lors de la troisième lecture par son titre.
12(4.1)Nonobstant la définition de « conseil » à l’article 1, lorsque la présente loi prévoit des dispositions pour l’adoption d’un arrêté et fait mention du conseil plénier, « conseil plénier » désigne les membres du conseil, y compris le maire, qui ne sont pas privés du droit de voter sur un arrêté.
12(5)Nulle disposition du présent article n’entraîne la nullité d’un arrêté municipal pris avant l’entrée en vigueur du présent article.
1966, ch. 20, art. 13; 1972, ch. 49, art. 4; 1977, ch. M-11.1, art. 19; 1981, ch. 52, art. 2; 1982, ch. 43, art. 3; 1987, ch. 6, art. 68; 2002, ch. 43, art. 1; 2003, ch. 27, art. 10
Adoption des arrêtés
12(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (1.3), un arrêté municipal pris en application de la présente loi doit, pour être valide,
a) avoir été lu trois fois par titre;
b) avoir été lu dans son intégralité au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil au moins une fois avant la troisième lecture par titre; mais lorsqu’a été publié deux fois par semaine pendant deux semaines dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, un avis
(i) décrivant le projet d’arrêté municipal par titre et en général par sujet, et
(ii) indiquant que le projet d’arrêté municipal peut être examiné au bureau du secrétaire pendant les heures ordinaires d’ouverture,
et que quatorze jours se sont écoulés entre le jour de la première publication de l’avis et celui où l’arrêté municipal est lu pour la troisième fois par titre, l’arrêté municipal peut être lu par numéro d’article seulement, si aucun membre du conseil ne s’y oppose;
c) être revêtu du sceau corporatif de la municipalité;
d) être signé par le secrétaire et le maire ou, en son absence, par le membre du conseil qui présidait la réunion au cours de laquelle il a été adopté; et
e) indiquer qu’il est adopté par le conseil de la municipalité.
12(1.1)Tout arrêté municipal, qui constitue une révision d’un arrêté à la suite du passage dans celui-ci de l’expression des mesures correspondant au système canadien d’unités à celle qui correspond au système international d’unités doit, pour être valide,
a) avoir été lu trois fois par son titre;
b) avoir été présenté sous forme imprimée dans son intégralité en conseil ou en comité du conseil plénier et déposé auprès du secrétaire pendant une période d’au moins trente jours après la deuxième lecture par son titre;
c) être revêtu du sceau corporatif de la municipalité;
d) être signé par le secrétaire et le maire ou, en son absence, par le membre du conseil qui présidait la réunion au cours de laquelle il a été adopté;
e) indiquer qu’il est adopté par le conseil de la municipalité; et
f) être approuvé comme étant conforme aux prescriptions du présent paragraphe par le Ministre.
12(1.2)Nonobstant toute loi ou ses règlements d’application, un arrêté municipal qui a pour seul effet d’abroger un arrêté municipal dans une langue pour le remplacer par le même arrêté municipal dans les deux langues officielles ou un arrêté municipal qui est modifié en adoptant l’arrêté municipal dans l’autre langue officielle doit, pour être valide,
a) avoir été lu trois fois par son titre;
b) avoir été distribué sous forme imprimée dans son intégralité au conseil et aux membres du public présents lors de sa première lecture par son titre;
c) avoir été déposé auprès du secrétaire pendant une période d’au moins quatorze jours après la première lecture par son titre;
d) être revêtu du sceau corporatif de la municipalité;
e) être signé par le secrétaire et le maire ou, en son absence, par le membre du conseil qui présidait la réunion au cours de laquelle il a été adopté; et
f) indiquer qu’il est adopté par le conseil de la municipalité.
12(1.3)Un arrêté municipal visé au paragraphe (1.2) peut être amendé à tout moment avant la troisième lecture par son titre sans qu’il soit nécessaire de le déposer de nouveau en application de l’alinéa (1.2)c).
12(2)Sauf lorsque tous les membres présents déclarent par voie de résolution qu’il y a urgence, il ne peut intervenir, au cours d’une séance du conseil, plus de deux lectures sur les trois prévues.
12(3)Un projet d’arrêté municipal peut être amendé à tout moment avant la troisième lecture par son titre.
12(4)Lorsque la présente loi dispose qu’un arrêté municipal doit, pour être adopté, réunir les deux tiers ou la totalité des voix du conseil plénier, il suffit, pour que cette disposition soit respectée, que les deux tiers du conseil plénier ou que le conseil plénier se prononcent en faveur de l’arrêté lors de la troisième lecture par son titre.
12(4.1)Nonobstant la définition de « conseil » à l’article 1, lorsque la présente loi prévoit des dispositions pour l’adoption d’un arrêté et fait mention du conseil plénier, « conseil plénier » désigne les membres du conseil, y compris le maire, qui ne sont pas privés du droit de voter sur un arrêté.
12(5)Nulle disposition du présent article n’entraîne la nullité d’un arrêté municipal pris avant l’entrée en vigueur du présent article.
1966, c.20, art.13; 1972, c.49, art.4; 1977, c.M-11.1, art.19; 1981, c.52, art.2; 1982, c.43, art.3; 1987, c.6, art.68; 2002, c.43, art.1; 2003, c.27, art.10