Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Diverses façons d’aviser
11.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la présente loi exige ou autorise une municipalité à donner avis d’une chose par le biais d’une publication d’un avis dans un journal publié ou ayant une diffusion générale dans la municipalité, l’avis peut être donné en
a) le diffusant, à la radio ou dans une station de télévision qui diffuse dans la municipalité, au moins une fois par jour pendant la période pour laquelle la publication de l’avis est exigée, ou
b) l’affichant sur un site Internet entretenu par la municipalité pendant la période pour laquelle la publication de l’avis est exigée.
11.1(2)Un avis donné de l’une des façons autorisées par le paragraphe (1) doit seulement être un avis suffisant si l’avis peut aussi être examiné par le public au bureau du secrétaire aux heures normales d’ouverture pendant la période exigée.
2003, ch. 27, art. 9
Diverses façons d’aviser
11.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la présente loi exige ou autorise une municipalité à donner avis d’une chose par le biais d’une publication d’un avis dans un journal publié ou ayant une diffusion générale dans la municipalité, l’avis peut être donné en
a) le diffusant, à la radio ou dans une station de télévision qui diffuse dans la municipalité, au moins une fois par jour pendant la période pour laquelle la publication de l’avis est exigée, ou
b) l’affichant sur un site Internet entretenu par la municipalité pendant la période pour laquelle la publication de l’avis est exigée.
11.1(2)Un avis donné de l’une des façons autorisées par le paragraphe (1) doit seulement être un avis suffisant si l’avis peut aussi être examiné par le public au bureau du secrétaire aux heures normales d’ouverture pendant la période exigée.
2003, c.27, art.9