Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Pouvoir d’emprunt
111.6(1)Une municipalité peut, au cours d’une année, faire un emprunt temporaire pour couvrir les dépenses courantes entraînées par l’exploitation d’une installation de production, toutefois, les sommes empruntées ne peuvent représenter plus de 50 % des recettes projetées pour cette année-là.
111.6(2) Toute somme empruntée par une municipalité pour la construction ou la remise à neuf d’une installation de production ne peut être considérée comme emprunt aux fins de l’article 89.
2008, ch. 28, art. 1
Pouvoir d’emprunt
111.6(1)Une municipalité peut, au cours d’une année, faire un emprunt temporaire pour couvrir les dépenses courantes entraînées par l’exploitation d’une installation de production, toutefois, les sommes empruntées ne peuvent représenter plus de 50 % des recettes projetées pour cette année-là.
111.6(2) Toute somme empruntée par une municipalité pour la construction ou la remise à neuf d’une installation de production ne peut être considérée comme emprunt aux fins de l’article 89.
2008, c.28, art.1