Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Budget de fonctionnement des installations de production d’électricité
111.4(1)La municipalité qui exploite une installation de production, doit soumettre au ministre, au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 87(2), un budget annuel relatif à cette activité.
111.4(2)La municipalité qui exploite une installation de production doit, quant à cette exploitation, préparer l’un ou l’autre des budgets suivants :
a) un budget annuel équilibré;
b) un budget quadriennal équilibré.
111.4(3)Si les recettes d’exploitation projetées sont insuffisantes pour obtenir un budget équilibré comme le prévoit le paragraphe (2), la municipalité peut, à la discrétion de son conseil, combler le manque à gagner par des prélèvements sur ses autres fonds de fonctionnement.
111.4(4)La municipalité qui, alors qu’elle exploite une installation de production, enregistre un déficit à la fin de son exercice financier, doit prendre la mesure qui s’impose parmi les mesures suivantes :
a) reporter le déficit au budget pour cette activité pour la deuxième année qui suit; ou
b) répartir le déficit sur quatre années à partir de la deuxième année qui suit.
111.4(5)La municipalité qui, alors qu’elle exploite une installation de production, enregistre un surplus à la fin de l’exercice financier, doit prendre la mesure qui s’impose parmi les mesures suivantes :
a) reporter le surplus au budget de cette activité pour la deuxième année qui suit; ou
b) répartir le surplus sur quatre années à partir de la deuxième année qui suit.
111.4(6)Une municipalité peut, à la discrétion de son conseil, transférer un surplus après vérification ou une partie de ce surplus à ses autres fonds de fonctionnement à partir de la deuxième année qui suit.
2008, ch. 28, art. 1
Budget de fonctionnement des installations de production d’électricité
111.4(1)La municipalité qui exploite une installation de production, doit soumettre au ministre, au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 87(2), un budget annuel relatif à cette activité.
111.4(2)La municipalité qui exploite une installation de production doit, quant à cette exploitation, préparer l’un ou l’autre des budgets suivants :
a) un budget annuel équilibré;
b) un budget quadriennal équilibré.
111.4(3)Si les recettes d’exploitation projetées sont insuffisantes pour obtenir un budget équilibré comme le prévoit le paragraphe (2), la municipalité peut, à la discrétion de son conseil, combler le manque à gagner par des prélèvements sur ses autres fonds de fonctionnement.
111.4(4)La municipalité qui, alors qu’elle exploite une installation de production, enregistre un déficit à la fin de son exercice financier, doit prendre la mesure qui s’impose parmi les mesures suivantes :
a) reporter le déficit au budget pour cette activité pour la deuxième année qui suit; ou
b) répartir le déficit sur quatre années à partir de la deuxième année qui suit.
111.4(5)La municipalité qui, alors qu’elle exploite une installation de production, enregistre un surplus à la fin de l’exercice financier, doit prendre la mesure qui s’impose parmi les mesures suivantes :
a) reporter le surplus au budget de cette activité pour la deuxième année qui suit; ou
b) répartir le surplus sur quatre années à partir de la deuxième année qui suit.
111.4(6)Une municipalité peut, à la discrétion de son conseil, transférer un surplus après vérification ou une partie de ce surplus à ses autres fonds de fonctionnement à partir de la deuxième année qui suit.
2008, c.28, art.1