Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Production d’électricité
111.2(1)Une municipalité peut construire une installation de production, en être le propriétaire ou en exploiter une; elle peut utiliser l’électricité produite pour ses propres besoins ou la vendre à une entreprise de distribution ou à une autre personne mais, elle ne peut la distribuer à ses résidants ni en fournir à ses résidants comme service.
111.2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise de distribution d’électricité municipale quant à l’aspect distribution ou la fourniture d’électricité comme service à ses résidants à l’intérieur des limites territoriales visées par l’article 88 de la Loi sur l’électricité.
111.2(3)Une municipalité peut, aux fins du paragraphe (1), faire ce qui suit :
a) acquérir des terrains ou un intérêt dans des terrains qui sont adjacents à son territoire et les utiliser aux fins précitées;
b) conclure une entente avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, par laquelle les coûts de construction et d’exploitation d’une installation de production sont partagés entre les parties à l’entente;
c) conclure avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, une entente ayant pour objet la coacquisition, la propriété, l’aménagement, l’agrandissement, la gestion ou l’exploitation d’une installation de production.
2008, ch. 28, art. 1; 2013, ch. 7, art. 159
Production d’électricité
111.2(1)Une municipalité peut construire une installation de production, en être le propriétaire ou en exploiter une; elle peut utiliser l’électricité produite pour ses propres besoins ou la vendre à une entreprise de distribution ou à une autre personne mais, elle ne peut la distribuer à ses résidants ni en fournir à ses résidants comme service.
111.2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise de distribution d’électricité municipale quant à l’aspect distribution ou la fourniture d’électricité comme service à ses résidants à l’intérieur des limites territoriales visées par l’article 88 de la Loi sur l’électricité.
111.2(3)Une municipalité peut, aux fins du paragraphe (1), faire ce qui suit :
a) acquérir des terrains ou un intérêt dans des terrains qui sont adjacents à son territoire et les utiliser aux fins précitées;
b) conclure une entente avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, par laquelle les coûts de construction et d’exploitation d’une installation de production sont partagés entre les parties à l’entente;
c) conclure avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, une entente ayant pour objet la coacquisition, la propriété, l’aménagement, l’agrandissement, la gestion ou l’exploitation d’une installation de production.
2008, c.28, art.1; 2013, c.7, art.159
Production d’électricité
111.2(1)Une municipalité peut construire une installation de production, en être le propriétaire ou en exploiter une; elle peut utiliser l’électricité produite pour ses propres besoins ou la vendre à une entreprise de distribution ou à une autre personne mais, elle ne peut la distribuer à ses résidants ni en fournir à ses résidants comme service.
111.2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise de distribution d’électricité municipale quant à l’aspect distribution ou la fourniture d’électricité comme service à ses résidants à l’intérieur des limites territoriales visées par l’article 69 de la Loi sur l’électricité.
111.2(3)Une municipalité peut, aux fins du paragraphe (1), faire ce qui suit :
a) acquérir des terrains ou un intérêt dans des terrains qui sont adjacents à son territoire et les utiliser aux fins précitées;
b) conclure une entente avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, par laquelle les coûts de construction et d’exploitation d’une installation de production sont partagés entre les parties à l’entente;
c) conclure avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, une entente ayant pour objet la coacquisition, la propriété, l’aménagement, l’agrandissement, la gestion ou l’exploitation d’une installation de production.
2008, c.28, art.1