Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Projets communs d’habitations
111(1)Une municipalité peut conclure un accord avec la province quant à des projets en commun d’achat et d’aménagement de terrains à des fins de logement et pour la construction de maisons à vendre ou à louer.
111(2)Une municipalité peut conclure un accord avec le Canada en vue du déblaiement, de l’aménagement, de la rénovation et de la modernisation de zones abandonnées ou autrement impropres à l’habitation ainsi que le prévoit la Loi nationale sur l’habitation (Canada).
111(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser une municipalité qui a conclu un accord en application des paragraphes (1) ou (2) à faire tout le nécessaire pour donner effet à cet accord et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il peut l’autoriser
a) à emprunter, sur son crédit, les fonds requis pour donner effet à l’accord,
b) à obtenir des fonds d’immobilisation en application de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, et
c) à fournir tous les services municipaux que le projet exige.
111(4)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
1966, ch. 20, art. 111; 2003, ch. 27, art. 51; 2005, ch. 7, art. 49
Projets communs d’habitations
111(1)Une municipalité peut conclure un accord avec la province quant à des projets en commun d’achat et d’aménagement de terrains à des fins de logement et pour la construction de maisons à vendre ou à louer.
111(2)Une municipalité peut conclure un accord avec le Canada en vue du déblaiement, de l’aménagement, de la rénovation et de la modernisation de zones abandonnées ou autrement impropres à l’habitation ainsi que le prévoit la Loi nationale sur l’habitation (Canada).
111(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser une municipalité qui a conclu un accord en application des paragraphes (1) ou (2) à faire tout le nécessaire pour donner effet à cet accord et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il peut l’autoriser
a) à emprunter, sur son crédit, les fonds requis pour donner effet à l’accord,
b) à obtenir des fonds d’immobilisation en application de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, et
c) à fournir tous les services municipaux que le projet exige.
111(4)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
1966, c.20, art.111; 2003, c.27, art.51; 2005, c.7, art.49