Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Arrêtés municipaux
11(1)Outre les autres pouvoirs que lui confère la présente loi, une municipalité peut prendre des arrêtés municipaux aux fins suivantes :
a) Abrogé : 2003, ch. 27, art. 8
b) Abrogé : 2003, ch. 27, art. 8
c) Abrogé : 2003, ch. 27, art. 8
d) Abrogé : 2003, ch. 27, art. 8
d.1) nonobstant l’alinéa 7(3)b), fixer les droits à acquitter pour l’utilisation des installations récréatives ou sportives fournies par la municipalité;
d.2) nonobstant l’alinéa 7(3)b), fixer les droits à acquitter pour la participation aux programmes récréatifs ou sportifs fournis par la municipalité;
e) délivrer des permis aux propriétaires et exploitants de voitures-taxis dans la municipalité, réglementer leur activité, établir un barème des prix minimum, maximum ou un barème des prix minimum et maximum pour une course et fixer un barème des droits à acquitter pour obtenir le permis;
e.1) permettre ou interdire l’exploitation de commerces au détail le jour du repos hebdomadaire, en autant que ce jour du repos hebdomadaire n’est pas aussi un jour de repos prescrit en vertu de la Loi sur les jours de repos, et établir les heures pendant lesquelles les commerces au détail peuvent être exploités le jour de repos hebdomadaire;
f) réglementer le commerce et la délivrance des permis des marchands ambulants;
g) interdire et réglementer la vente au détail, la possession et l’emploi dans la municipalité des fusils à ressort, des pistolets et des carabines à air comprimé; définir les expressions « fusil à ressort », « pistolet à air comprimé » et « carabine à air comprimé » tels qu’ils sont employés dans l’arrêté municipal; délivrer des permis à certaines personnes pour la vente au détail de ces armes suivant les modalités et conditions imposées par cet arrêté municipal; exiger des propriétaires ou des personnes en possession de fusils à ressort, pistolets et carabines à air comprimé de les enregistrer et d’obtenir un permis; autoriser la saisie et la disposition des fusils à ressort, des pistolets et des carabines à air comprimé possédés ou gardés en violation de cet arrêté municipal;
h) réglementer la tenue d’exhibitions de curiosités naturelles ou artificielles, de spectacles de cirques, de concerts en plein air ainsi que des autres spectacles ou expositions payants ou à but lucratif, délivrer des permis à ces fins et accorder ou refuser la délivrance d’un tel permis ou ne le délivrer qu’aux conditions que le conseil peut, à sa discrétion, estimer nécessaire d’imposer;
i) délivrer des permis pour les salles de billards, les salles de jeux de quilles, les salles de danse et autres lieux d’amusement et réglementer leur activité;
j) établir des règlements et délivrer des permis pour la mise en place et l’emploi de panneaux-réclame ou d’affichage et fixer un tarif d’utilisation de ces panneaux;
j.1) interdisant l’utilisation d’enseignes suspendues et prescrivant la période à l’intérieur de laquelle une enseigne suspendue doit être enlevée;
j.2) exiger que l’affichage commercial respecte les deux langues officielles;
k) établir des règlements et octroyer des permis pour les distributeurs automatiques, les planchettes à poinçonner et autres appareils automatiques, instruments, dispositifs, inventions ou jeux;
l) réglementer ou interdire dans la municipalité ou dans un secteur déterminé de la municipalité la production de bruits susceptibles de causer une nuisance publique ou de troubler de toute autre façon les habitants;
l.01) Abrogé : 2004, ch. S-9.5, art. 16
l.1) sous réserve de la Loi sur l’impôt foncier, prévoir la perception de l’impôt levé par la municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier et les pénalités relatives à cet impôt, lorsque la municipalité a avisé le ministre des Finances en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur l’impôt foncier.
m) Abrogé : 1985, ch. A-7.11, art. 41
Réunion extraordinaire du conseil
11(2)Sauf consentement unanime de tous les membres présents, un conseil ne doit étudier, dans une séance extraordinaire, aucune autre affaire que celle qui est énoncée dans l’avis de convocation.
1966, ch. 20, art. 12; 1968, ch. 41, art. 2; 1972, ch. 49, art. 3; 1976, ch. 40, art. 2; 1981, ch. 52, art. 1.2; 1985, ch. A-7.11, art. 41; 1989, ch. 27, art. 1; 1996, ch. 46, art. 25; 1997, ch. 38, art. 1; 2003, ch. 27, art. 8; 2004, ch. S-9.5, s. 16; 2004, ch. 24, art. 3; 2013, ch. 38, art. 3
Arrêtés municipaux
11(1)Outre les autres pouvoirs que lui confère la présente loi, une municipalité peut prendre des arrêtés municipaux aux fins suivantes :
a) Abrogé : 2003, c.27, art.8
b) Abrogé : 2003, c.27, art.8
c) Abrogé : 2003, c.27, art.8
d) Abrogé : 2003, c.27, art.8
d.1) nonobstant l’alinéa 7(3)b), fixer les droits à acquitter pour l’utilisation des installations récréatives ou sportives fournies par la municipalité;
d.2) nonobstant l’alinéa 7(3)b), fixer les droits à acquitter pour la participation aux programmes récréatifs ou sportifs fournis par la municipalité;
e) délivrer des permis aux propriétaires et exploitants de voitures-taxis dans la municipalité, réglementer leur activité, établir un barème des prix minimum, maximum ou un barème des prix minimum et maximum pour une course et fixer un barème des droits à acquitter pour obtenir le permis;
e.1) permettre ou interdire l’exploitation de commerces au détail le jour du repos hebdomadaire, en autant que ce jour du repos hebdomadaire n’est pas aussi un jour de repos prescrit en vertu de la Loi sur les jours de repos, et établir les heures pendant lesquelles les commerces au détail peuvent être exploités le jour de repos hebdomadaire;
f) réglementer le commerce et la délivrance des permis des marchands ambulants;
g) interdire et réglementer la vente au détail, la possession et l’emploi dans la municipalité des fusils à ressort, des pistolets et des carabines à air comprimé; définir les expressions « fusil à ressort », « pistolet à air comprimé » et « carabine à air comprimé » tels qu’ils sont employés dans l’arrêté municipal; délivrer des permis à certaines personnes pour la vente au détail de ces armes suivant les modalités et conditions imposées par cet arrêté municipal; exiger des propriétaires ou des personnes en possession de fusils à ressort, pistolets et carabines à air comprimé de les enregistrer et d’obtenir un permis; autoriser la saisie et la disposition des fusils à ressort, des pistolets et des carabines à air comprimé possédés ou gardés en violation de cet arrêté municipal;
h) réglementer la tenue d’exhibitions de curiosités naturelles ou artificielles, de spectacles de cirques, de concerts en plein air ainsi que des autres spectacles ou expositions payants ou à but lucratif, délivrer des permis à ces fins et accorder ou refuser la délivrance d’un tel permis ou ne le délivrer qu’aux conditions que le conseil peut, à sa discrétion, estimer nécessaire d’imposer;
i) délivrer des permis pour les salles de billards, les salles de jeux de quilles, les salles de danse et autres lieux d’amusement et réglementer leur activité;
j) établir des règlements et délivrer des permis pour la mise en place et l’emploi de panneaux-réclame ou d’affichage et fixer un tarif d’utilisation de ces panneaux;
j.1) interdisant l’utilisation d’enseignes suspendues et prescrivant la période à l’intérieur de laquelle une enseigne suspendue doit être enlevée;
j.2) exiger que l’affichage commercial respecte les deux langues officielles;
k) établir des règlements et octroyer des permis pour les distributeurs automatiques, les planchettes à poinçonner et autres appareils automatiques, instruments, dispositifs, inventions ou jeux;
l) réglementer ou interdire dans la municipalité ou dans un secteur déterminé de la municipalité la production de bruits susceptibles de causer une nuisance publique ou de troubler de toute autre façon les habitants;
l.01) Abrogé : 2004, c.S-9.5, art.16
l.1) sous réserve de la Loi sur l’impôt foncier, prévoir la perception de l’impôt levé par la municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier et les pénalités relatives à cet impôt, lorsque la municipalité a avisé le ministre des Finances en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur l’impôt foncier.
m) Abrogé : 1985, c.A-7.11, art.41
Réunion extraordinaire du conseil
11(2)Sauf consentement unanime de tous les membres présents, un conseil ne doit étudier, dans une séance extraordinaire, aucune autre affaire que celle qui est énoncée dans l’avis de convocation.
1966, c.20, art.12; 1968, c.41, art.2; 1972, c.49, art.3; 1976, c.40, art.2; 1981, c.52, art.1.2; 1985, c.A-7.11, art.41; 1989, c.27, art.1; 1996, c.46, art.25; 1997, c.38, art.1; 2003, c.27, art.8; 2004, c.S-9.5, s.16; 2004, c.24, art.3; 2013, c.38, art.3
Arrêtés municipaux
11(1)Outre les autres pouvoirs que lui confère la présente loi, une municipalité peut prendre des arrêtés municipaux aux fins suivantes :
a) Abrogé : 2003, c.27, art.8
b) Abrogé : 2003, c.27, art.8
c) Abrogé : 2003, c.27, art.8
d) Abrogé : 2003, c.27, art.8
d.1) nonobstant l’alinéa 7(3)b), fixer les droits à acquitter pour l’utilisation des installations récréatives ou sportives fournies par la municipalité;
d.2) nonobstant l’alinéa 7(3)b), fixer les droits à acquitter pour la participation aux programmes récréatifs ou sportifs fournis par la municipalité;
e) délivrer des permis aux propriétaires et exploitants de voitures-taxis dans la municipalité, réglementer leur activité, établir un barème des prix minimum, maximum ou un barème des prix minimum et maximum pour une course et fixer un barème des droits à acquitter pour obtenir le permis;
e.1) permettre ou interdire l’exploitation de commerces au détail le jour du repos hebdomadaire, en autant que ce jour du repos hebdomadaire n’est pas aussi un jour de repos prescrit en vertu de la Loi sur les jours de repos, et établir les heures pendant lesquelles les commerces au détail peuvent être exploités le jour de repos hebdomadaire;
f) réglementer le commerce et la délivrance des permis des marchands ambulants;
g) interdire et réglementer la vente au détail, la possession et l’emploi dans la municipalité des fusils à ressort, des pistolets et des carabines à air comprimé; définir les expressions « fusil à ressort », « pistolet à air comprimé » et « carabine à air comprimé » tels qu’ils sont employés dans l’arrêté municipal; délivrer des permis à certaines personnes pour la vente au détail de ces armes suivant les modalités et conditions imposées par cet arrêté municipal; exiger des propriétaires ou des personnes en possession de fusils à ressort, pistolets et carabines à air comprimé de les enregistrer et d’obtenir un permis; autoriser la saisie et la disposition des fusils à ressort, des pistolets et des carabines à air comprimé possédés ou gardés en violation de cet arrêté municipal;
h) réglementer la tenue d’exhibitions de curiosités naturelles ou artificielles, de spectacles de cirques, de concerts en plein air ainsi que des autres spectacles ou expositions payants ou à but lucratif, délivrer des permis à ces fins et accorder ou refuser la délivrance d’un tel permis ou ne le délivrer qu’aux conditions que le conseil peut, à sa discrétion, estimer nécessaire d’imposer;
i) délivrer des permis pour les salles de billards, les salles de jeux de quilles, les salles de danse et autres lieux d’amusement et réglementer leur activité;
j) établir des règlements et délivrer des permis pour la mise en place et l’emploi de panneaux-réclame ou d’affichage et fixer un tarif d’utilisation de ces panneaux;
j.1) interdisant l’utilisation d’enseignes suspendues et prescrivant la période à l’intérieur de laquelle une enseigne suspendue doit être enlevée;
k) établir des règlements et octroyer des permis pour les distributeurs automatiques, les planchettes à poinçonner et autres appareils automatiques, instruments, dispositifs, inventions ou jeux;
l) réglementer ou interdire dans la municipalité ou dans un secteur déterminé de la municipalité la production de bruits susceptibles de causer une nuisance publique ou de troubler de toute autre façon les habitants;
l.01) Abrogé : 2004, c.S-9.5, art.16
l.1) sous réserve de la Loi sur l’impôt foncier, prévoir la perception de l’impôt levé par la municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier et les pénalités relatives à cet impôt, lorsque la municipalité a avisé le ministre des Finances en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur l’impôt foncier.
m) Abrogé : 1985, c.A-7.11, art.41
Réunion extraordinaire du conseil
11(2)Sauf consentement unanime de tous les membres présents, un conseil ne doit étudier, dans une séance extraordinaire, aucune autre affaire que celle qui est énoncée dans l’avis de convocation.
1966, c.20, art.12; 1968, c.41, art.2; 1972, c.49, art.3; 1976, c.40, art.2; 1981, c.52, art.1.2; 1985, c.A-7.11, art.41; 1989, c.27, art.1; 1996, c.46, art.25; 1997, c.38, art.1; 2003, c.27, art.8; 2004, c.S-9.5, s.16; 2004, c.24, art.3