Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Réunions, décisions d’un conseil
10.2(1)Sous réserve du paragraphe (4), toutes les réunions ordinaires et extraordinaires d’un conseil sont ouvertes au public.
10.2(2)Toutes les décisions d’un conseil doivent être
a) prises au cours de ses réunions ordinaires ou extraordinaires, et
b) adoptées par un arrêté ou une résolution du conseil.
10.2(2.1)Aucune action ou décision d’un conseil n’est valide à moins d’être autorisée ou adoptée par un arrêté ou une résolution à une réunion du conseil.
10.2(3)Sous réserve du paragraphe (4), toutes les réunions d’un comité du conseil sont ouvertes au public.
10.2(4)Le public peut être exclu d’une réunion du conseil ou d’un comité du conseil pendant la durée du débat, lorsqu’il est nécessaire de discuter de l’une ou l’autre des questions suivantes :
a) d’information dont le caractère confidentiel est garanti par la loi;
b) des renseignements personnels;
c) d’information qui pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou une municipalité, ou qui pourrait compromettre des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord ou d’un contrat;
d) de l’acquisition ou de la disposition projetée ou en cours de biens-fonds à des fins municipales;
e) d’information qui pourrait porter atteinte au caractère confidentiel d’une information reçue du gouvernement du Canada ou de la province;
f) d’information concernant les consultations juridiques données à la municipalité par un avocat municipal ou la communication protégée entre l’avocat et son client à propos d’une affaire d’ordre municipal;
g) de litiges ou de litiges éventuels touchant la municipalité ou l’une de ses agences, régies ou commissions, comprenant une affaire devant un tribunal administratif;
h) de l’accès à des constructions particulières, à d’autres structures ou systèmes, y compris les systèmes informatiques ou de transmission, ou concernant la sécurité de ces constructions, ces autres structures ou systèmes, ou de l’accès aux méthodes employées pour protéger ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou concernant la sécurité de ces méthodes;
i) des renseignements recueillis par la police, y compris par la Gendarmerie royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou suspectée d’être illégale ou la provenance de ces renseignements; ou
j) d’information relative au travail et à l’emploi, y compris la négociation de conventions collectives.
10.2(5)Si une réunion d’un comité du conseil est fermée au public en application du paragraphe (4), aucune décision ne peut être prise lors de la réunion à l’exception des décisions relatives aux
a) questions procédurales,
b) directives données à un fonctionnaire de la municipalité, ou
c) directives à l’avocat de la municipalité.
10.2(6)Si une réunion est fermée au public en vertu du paragraphe (4), un registre doit être fait contenant seulement ce qui suit :
a) le genre de questions en vertu du paragraphe (4) qui ont été discutées pendant la réunion; et
b) la date de la réunion.
10.2(7)Le registre fait en vertu du paragraphe (6) peut être examiné par le public au bureau du secrétaire aux heures normales d’ouverture.
1981, ch. 52, art. 1.1; 1982, ch. 43, art. 2; 2003, ch. 27, art. 6
Réunions, décisions d’un conseil
10.2(1)Sous réserve du paragraphe (4), toutes les réunions ordinaires et extraordinaires d’un conseil sont ouvertes au public.
10.2(2)Toutes les décisions d’un conseil doivent être
a) prises au cours de ses réunions ordinaires ou extraordinaires, et
b) adoptées par un arrêté ou une résolution du conseil.
10.2(2.1)Aucune action ou décision d’un conseil n’est valide à moins d’être autorisée ou adoptée par un arrêté ou une résolution à une réunion du conseil.
10.2(3)Sous réserve du paragraphe (4), toutes les réunions d’un comité du conseil sont ouvertes au public.
10.2(4)Le public peut être exclu d’une réunion du conseil ou d’un comité du conseil pendant la durée du débat, lorsqu’il est nécessaire de discuter de l’une ou l’autre des questions suivantes :
a) d’information dont le caractère confidentiel est garanti par la loi;
b) des renseignements personnels;
c) d’information qui pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou une municipalité, ou qui pourrait compromettre des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord ou d’un contrat;
d) de l’acquisition ou de la disposition projetée ou en cours de biens-fonds à des fins municipales;
e) d’information qui pourrait porter atteinte au caractère confidentiel d’une information reçue du gouvernement du Canada ou de la province;
f) d’information concernant les consultations juridiques données à la municipalité par un avocat municipal ou la communication protégée entre l’avocat et son client à propos d’une affaire d’ordre municipal;
g) de litiges ou de litiges éventuels touchant la municipalité ou l’une de ses agences, régies ou commissions, comprenant une affaire devant un tribunal administratif;
h) de l’accès à des constructions particulières, à d’autres structures ou systèmes, y compris les systèmes informatiques ou de transmission, ou concernant la sécurité de ces constructions, ces autres structures ou systèmes, ou de l’accès aux méthodes employées pour protéger ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou concernant la sécurité de ces méthodes;
i) des renseignements recueillis par la police, y compris par la Gendarmerie royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou suspectée d’être illégale ou la provenance de ces renseignements; ou
j) d’information relative au travail et à l’emploi, y compris la négociation de conventions collectives.
10.2(5)Si une réunion d’un comité du conseil est fermée au public en application du paragraphe (4), aucune décision ne peut être prise lors de la réunion à l’exception des décisions relatives aux
a) questions procédurales,
b) directives données à un fonctionnaire de la municipalité, ou
c) directives à l’avocat de la municipalité.
10.2(6)Si une réunion est fermée au public en vertu du paragraphe (4), un registre doit être fait contenant seulement ce qui suit :
a) le genre de questions en vertu du paragraphe (4) qui ont été discutées pendant la réunion; et
b) la date de la réunion.
10.2(7)Le registre fait en vertu du paragraphe (6) peut être examiné par le public au bureau du secrétaire aux heures normales d’ouverture.
1981, c.52, art.1.1; 1982, c.43, art.2; 2003, c.27, art.6