Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Vote public
10.1(1)Sauf lorsqu’un conflit d’intérêt ou tout autre motif le prive du droit de voter sur un arrêté, une résolution ou une motion ou sur toute autre question, chaque membre présent y compris le maire doit faire connaître publiquement et personnellement son vote qui doit être constaté par le secrétaire; le vote ne peut avoir lieu par bulletin ou par toute autre méthode garantissant l’anonymat; tout vote effectué dans ces conditions est nul et de nul effet.
10.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), une municipalité peut dans un arrêté procédural adopté en application de l’article 10.3 ou d’une charte municipale ou d’une loi d’intérêt privé ou particulier de la municipalité prévoir que le maire ne doive pas voter sauf dans le cas du partage des voix, auquel cas il a voix prépondérante.
1975, ch. 40, art. 1; 2003, ch. 27, art. 5
Vote public
10.1(1)Sauf lorsqu’un conflit d’intérêt ou tout autre motif le prive du droit de voter sur un arrêté, une résolution ou une motion ou sur toute autre question, chaque membre présent y compris le maire doit faire connaître publiquement et personnellement son vote qui doit être constaté par le secrétaire; le vote ne peut avoir lieu par bulletin ou par toute autre méthode garantissant l’anonymat; tout vote effectué dans ces conditions est nul et de nul effet.
10.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), une municipalité peut dans un arrêté procédural adopté en application de l’article 10.3 ou d’une charte municipale ou d’une loi d’intérêt privé ou particulier de la municipalité prévoir que le maire ne doive pas voter sauf dans le cas du partage des voix, auquel cas il a voix prépondérante.
1975, c.40, art.1; 2003, c.27, art.5