Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Protection contre les incendies et sauvetage étranger à un incendie
109(1)Un conseil peut prendre des arrêtés pour prévenir les incendies, les combattre et protéger contre le feu les propriétés et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
a) organiser un service d’incendie, en nommer les cadres et les pompiers et fixer leurs salaires et leurs fonctions;
b) acheter des véhicules et de l’équipement;
c) nommer des agents de la prévention des incendies et fixer leurs fonctions;
d) prévoir l’indemnisation grâce aux polices d’assurances ou autrement, des agents chargés de la prévention des incendies, des pompiers et de leurs chefs, en raison des blessures subies dans l’accomplissement de leurs fonctions;
e) établir et délimiter des zones d’incendies, réglementer la construction et la réparation des bâtiments ainsi que l’occupation des bâtiments et locaux dans ces zones;
f) réglementer l’entreposage, la manutention, le transport et la destruction des liquides, solides et gaz inflammables;
g) interdire ou réglementer l’entreposage de matériaux combustibles, explosifs ou dangereux;
h) réglementer l’installation des équipements fonctionnant au mazout;
i) réglementer le ramonage des cheminées, des tuyères et des tuyaux des fourneaux et chaudières;
j) exiger que les bâtiments et cours fassent l’objet de mesures de sécurité les mettant à l’abri du feu ou de tout autre danger;
k) réglementer l’enlèvement et la garde en lieu sûr des cendres;
l) interdire ou réglementer l’allumage de feux en plein air;
l.1) prévoir l’emplacement et la construction d’incinérateurs publics et privés;
m) prévoir qu’un agent de la prévention des incendies, le chef du service contre les incendies ou toute personne autorisée par écrit par l’un ou l’autre, puisse entrer dans un bâtiment à des heures raisonnables pour effectuer une inspection visant à prévenir les incendies ou enquêter sur la cause ou l’origine d’un incendie;
n) réglementer la conduite et requérir l’aide des personnes présentes lors d’un incendie;
o) autoriser la destruction ou la démolition des bâtiments ou autres constructions pour empêcher la propagation d’un feu;
p) autoriser les agents de la prévention des incendies à exécuter les dispositions et les règlements de la Loi sur la prévention des incendies;
q) accorder aux agents de la prévention des incendies, dans les mêmes conditions, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont accordés au prévôt des incendies en application des articles 11, 12, 16 et 21 de la Loi sur la prévention des incendies.
r) Abrogé : 1982, ch. 43, art. 8
109(1.1)Un conseil peut prendre des arrêtés concernant les sauvetages étrangers aux incendies et, notamment :
a) préciser les fonctions des cadres et des pompiers d’un service d’incendie dans le cadre d’un sauvetage étranger à un incendie;
b) pourvoir à l’achat de véhicules et d’équipement de sauvetage étranger à un incendie;
c) prévoir l’indemnisation, grâce à des polices d’assurance ou autrement, des cadres et des pompiers d’un service d’incendie, par suite des blessures qu’ils ont subies dans l’accomplissement de leurs fonctions à l’occasion de sauvetages étrangers aux incendies;
d) réglementer la conduite et requérir l’aide des personnes présentes à l’occasion d’un sauvetage étranger à un incendie.
109(2)Lorsqu’un agent de la prévention des incendies donne un ordre en vertu d’un arrêté municipal pris en application de l’alinéa (1)q),
a) cet ordre doit être mis par écrit et signifié par remise d’une copie au destinataire ou, s’il ne peut être trouvé, par l’affichage de cette copie en un endroit bien en vue du bâtiment ou des locaux visés par cet ordre, et
b) toutes les dispositions de la Loi sur la prévention des incendies visant les ordres d’un prévôt des incendies donnés en vertu de l’article 12, 16 ou 21 s’y appliquent mutatis mutandis.
109(2.1)Une personne qui enfreint un arrêté municipal établi en vertu du présent article, ou qui omet d’observer un ordre d’un agent de la prévention des incendies autorisé par un arrêté municipal établi en vertu du présent article, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
109(2.2)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2.1), le tribunal, en plus de toute peine imposée en application du paragraphe (2.1), peut ordonner à cette personne de se conformer à l’ordre.
109(2.3)Quiconque omet de se conformer à une ordonnance du tribunal prévue au paragraphe (2.2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
109(3)Abrogé : 1996, ch. 44, art. 1
109(4)Lorsqu’un bâtiment ou toute autre construction est détruit ou démoli conformément à un arrêté pris en application de l’alinéa (1)o), la municipalité est tenue d’indemniser toute personne ayant un intérêt dans le bâtiment ou toute autre construction détruit ou démoli du préjudice que celle-ci subit par suite de cette destruction ou de cette démolition.
1966, ch. 20, art. 109; 1982, ch. 43, art. 8; 1990, ch. 61, art. 89; 1994, ch. 16, art. 3; 1996, ch. 44, art. 1; 2003, ch. 27, art. 50; 2011, ch. 21, art. 3
Protection contre les incendies et sauvetage étranger à un incendie
109(1)Un conseil peut prendre des arrêtés pour prévenir les incendies, les combattre et protéger contre le feu les propriétés et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
a) organiser un service d’incendie, en nommer les cadres et les pompiers et fixer leurs salaires et leurs fonctions;
b) acheter des véhicules et de l’équipement;
c) nommer des agents de la prévention des incendies et fixer leurs fonctions;
d) prévoir l’indemnisation grâce aux polices d’assurances ou autrement, des agents chargés de la prévention des incendies, des pompiers et de leurs chefs, en raison des blessures subies dans l’accomplissement de leurs fonctions;
e) établir et délimiter des zones d’incendies, réglementer la construction et la réparation des bâtiments ainsi que l’occupation des bâtiments et locaux dans ces zones;
f) réglementer l’entreposage, la manutention, le transport et la destruction des liquides, solides et gaz inflammables;
g) interdire ou réglementer l’entreposage de matériaux combustibles, explosifs ou dangereux;
h) réglementer l’installation des équipements fonctionnant au mazout;
i) réglementer le ramonage des cheminées, des tuyères et des tuyaux des fourneaux et chaudières;
j) exiger que les bâtiments et cours fassent l’objet de mesures de sécurité les mettant à l’abri du feu ou de tout autre danger;
k) réglementer l’enlèvement et la garde en lieu sûr des cendres;
l) interdire ou réglementer l’allumage de feux en plein air;
l.1) prévoir l’emplacement et la construction d’incinérateurs publics et privés;
m) prévoir qu’un agent de la prévention des incendies, le chef du service contre les incendies ou toute personne autorisée par écrit par l’un ou l’autre, puisse entrer dans un bâtiment à des heures raisonnables pour effectuer une inspection visant à prévenir les incendies ou enquêter sur la cause ou l’origine d’un incendie;
n) réglementer la conduite et requérir l’aide des personnes présentes lors d’un incendie;
o) autoriser la destruction ou la démolition des bâtiments ou autres constructions pour empêcher la propagation d’un feu;
p) autoriser les agents de la prévention des incendies à exécuter les dispositions et les règlements de la Loi sur la prévention des incendies;
q) accorder aux agents de la prévention des incendies, dans les mêmes conditions, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont accordés au prévôt des incendies en application des articles 11, 12, 16 et 21 de la Loi sur la prévention des incendies.
r) Abrogé : 1982, c.43, art.8
109(1.1)Un conseil peut prendre des arrêtés concernant les sauvetages étrangers aux incendies et, notamment :
a) préciser les fonctions des cadres et des pompiers d’un service d’incendie dans le cadre d’un sauvetage étranger à un incendie;
b) pourvoir à l’achat de véhicules et d’équipement de sauvetage étranger à un incendie;
c) prévoir l’indemnisation, grâce à des polices d’assurance ou autrement, des cadres et des pompiers d’un service d’incendie, par suite des blessures qu’ils ont subies dans l’accomplissement de leurs fonctions à l’occasion de sauvetages étrangers aux incendies;
d) réglementer la conduite et requérir l’aide des personnes présentes à l’occasion d’un sauvetage étranger à un incendie.
109(2)Lorsqu’un agent de la prévention des incendies donne un ordre en vertu d’un arrêté municipal pris en application de l’alinéa (1)q),
a) cet ordre doit être mis par écrit et signifié par remise d’une copie au destinataire ou, s’il ne peut être trouvé, par l’affichage de cette copie en un endroit bien en vue du bâtiment ou des locaux visés par cet ordre, et
b) toutes les dispositions de la Loi sur la prévention des incendies visant les ordres d’un prévôt des incendies donnés en vertu de l’article 12, 16 ou 21 s’y appliquent mutatis mutandis.
109(2.1)Une personne qui enfreint un arrêté municipal établi en vertu du présent article, ou qui omet d’observer un ordre d’un agent de la prévention des incendies autorisé par un arrêté municipal établi en vertu du présent article, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
109(2.2)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2.1), le tribunal, en plus de toute peine imposée en application du paragraphe (2.1), peut ordonner à cette personne de se conformer à l’ordre.
109(2.3)Quiconque omet de se conformer à une ordonnance du tribunal prévue au paragraphe (2.2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
109(3)Abrogé : 1996, c.44, art.1
109(4)Lorsqu’un bâtiment ou toute autre construction est détruit ou démoli conformément à un arrêté pris en application de l’alinéa (1)o), la municipalité est tenue d’indemniser toute personne ayant un intérêt dans le bâtiment ou toute autre construction détruit ou démoli du préjudice que celle-ci subit par suite de cette destruction ou de cette démolition.
1966, c.20, art.109; 1982, c.43, art.8; 1990, c.61, art.89; 1994, c.16, art.3; 1996, c.44, art.1; 2003, c.27, art.50; 2011, c.21, art.3
Protection contre l’incendie
109(1)Un conseil peut prendre des arrêtés pour prévenir les incendies, les combattre et protéger contre le feu les propriétés et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
a) organiser un service d’incendies, en nommer les cadres et les pompiers et fixer leurs salaires et leurs fonctions;
b) acheter des véhicules et de l’équipement;
c) nommer des agents de la prévention des incendies et fixer leurs fonctions;
d) prévoir l’indemnisation grâce aux polices d’assurances ou autrement, des agents chargés de la prévention des incendies, des pompiers et de leurs chefs, en raison des blessures subies dans l’accomplissement de leurs fonctions;
e) établir et délimiter des zones d’incendies, réglementer la construction et la réparation des bâtiments ainsi que l’occupation des bâtiments et locaux dans ces zones;
f) réglementer l’entreposage, la manutention, le transport et la destruction des liquides, solides et gaz inflammables;
g) interdire ou réglementer l’entreposage de matériaux combustibles, explosifs ou dangereux;
h) réglementer l’installation des équipements fonctionnant au mazout;
i) réglementer le ramonage des cheminées, des tuyères et des tuyaux des fourneaux et chaudières;
j) exiger que les bâtiments et cours fassent l’objet de mesures de sécurité les mettant à l’abri du feu ou de tout autre danger;
k) réglementer l’enlèvement et la garde en lieu sûr des cendres;
l) interdire ou réglementer l’allumage de feux en plein air;
l.1) prévoir l’emplacement et la construction d’incinérateurs publics et privés;
m) prévoir qu’un agent de la prévention des incendies, le chef du service contre les incendies ou toute personne autorisée par écrit par l’un ou l’autre, puisse entrer dans un bâtiment à des heures raisonnables pour effectuer une inspection visant à prévenir les incendies ou enquêter sur la cause ou l’origine d’un incendie;
n) réglementer la conduite et requérir l’aide des personnes présentes lors d’un incendie;
o) autoriser la destruction ou la démolition des bâtiments ou autres constructions pour empêcher la propagation d’un feu;
p) autoriser les agents de la prévention des incendies à exécuter les dispositions et les règlements de la Loi sur la prévention des incendies;
q) accorder aux agents de la prévention des incendies, dans les mêmes conditions, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont accordés au prévôt des incendies en application des articles 11, 12, 16 et 21 de la Loi sur la prévention des incendies.
r) Abrogé : 1982, c.43, art.8
109(2)Lorsqu’un agent de la prévention des incendies donne un ordre en vertu d’un arrêté municipal pris en application de l’alinéa (1)q),
a) cet ordre doit être mis par écrit et signifié par remise d’une copie au destinataire ou, s’il ne peut être trouvé, par l’affichage de cette copie en un endroit bien en vue du bâtiment ou des locaux visés par cet ordre, et
b) toutes les dispositions de la Loi sur la prévention des incendies visant les ordres d’un prévôt des incendies donnés en vertu de l’article 12, 16 ou 21 s’y appliquent mutatis mutandis.
109(2.1)Une personne qui enfreint un arrêté municipal établi en vertu du présent article, ou qui omet d’observer un ordre d’un agent de la prévention des incendies autorisé par un arrêté municipal établi en vertu du présent article, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
109(2.2)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2.1), le tribunal, en plus de toute peine imposée en application du paragraphe (2.1), peut ordonner à cette personne de se conformer à l’ordre.
109(2.3)Quiconque omet de se conformer à une ordonnance du tribunal prévue au paragraphe (2.2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
109(3)Abrogé : 1996, c.44, art.1
109(4)Lorsqu’un bâtiment ou toute autre construction est détruit ou démoli conformément à un arrêté pris en application de l’alinéa (1)o), la municipalité est tenue d’indemniser toute personne ayant un intérêt dans le bâtiment ou toute autre construction détruit ou démoli du préjudice que celle-ci subit par suite de cette destruction ou de cette démolition.
1966, c.20, art.109; 1982, c.43, art.8; 1990, c.61, art.89; 1994, c.16, art.3; 1996, c.44, art.1; 2003, c.27, art.50