Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Preuve
108Toute copie de procès-verbal, registre, carte, plan, document ou écrit ou toute copie d’une partie de ceux-ci, remise ou déposée au bureau d’un secrétaire, que ce secrétaire, ayant la garde de l’original, certifie régulièrement avoir comparé avec l’original et en être une copie conforme, fait foi devant tous les tribunaux de l’authenticité de ce procès-verbal, de ce registre, de cette carte, de ce plan, de ce document ou de cet écrit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du secrétaire.
1966, ch. 20, art. 108
Preuve
108Toute copie de procès-verbal, registre, carte, plan, document ou écrit ou toute copie d’une partie de ceux-ci, remise ou déposée au bureau d’un secrétaire, que ce secrétaire, ayant la garde de l’original, certifie régulièrement avoir comparé avec l’original et en être une copie conforme, fait foi devant tous les tribunaux de l’authenticité de ce procès-verbal, de ce registre, de cette carte, de ce plan, de ce document ou de cet écrit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du secrétaire.
1966, c.20, art.108