Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Preuve
107(1)Toute copie d’une résolution du conseil ou d’un arrêté, que le secrétaire certifie avoir comparée à l’original et en être une copie conforme, fait foi devant tous les tribunaux de l’adoption et de l’existence de la résolution ou de l’arrêté, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du secrétaire.
107(2)Lorsqu’une copie certifiée conforme d’une résolution ou d’un arrêté mentionne la date d’adoption de la résolution ou de l’arrêté, indiquée sur le document original, la copie fait foi du fait ainsi mentionné.
107(3)Lorsqu’une copie d’un arrêté, certifiée de la manière déterminée par le présent article, est déposée entre les mains d’un juge de la Cour provinciale, aux fins de toutes poursuites devant ce juge ou son suppléant, cette copie constitue un document officiel qui doit être admis d’office.
107(4)Lorsqu’un juge de la Cour provinciale admet d’office un arrêté conformément au paragraphe (3) et que les procédures au cours desquelles a eu lieu cette admission d’office font l’objet d’un appel ou d’une révision quelconque, le juge doit joindre une copie de l’arrêté dans tout dossier qu’il transmet au tribunal ou au juge devant qui l’appel ou la révision est en cours.
1966, ch. 20, art. 107; 2003, ch. 27, art. 49
Preuve
107(1)Toute copie d’une résolution du conseil ou d’un arrêté, que le secrétaire certifie avoir comparée à l’original et en être une copie conforme, fait foi devant tous les tribunaux de l’adoption et de l’existence de la résolution ou de l’arrêté, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du secrétaire.
107(2)Lorsqu’une copie certifiée conforme d’une résolution ou d’un arrêté mentionne la date d’adoption de la résolution ou de l’arrêté, indiquée sur le document original, la copie fait foi du fait ainsi mentionné.
107(3)Lorsqu’une copie d’un arrêté, certifiée de la manière déterminée par le présent article, est déposée entre les mains d’un juge de la Cour provinciale, aux fins de toutes poursuites devant ce juge ou son suppléant, cette copie constitue un document officiel qui doit être admis d’office.
107(4)Lorsqu’un juge de la Cour provinciale admet d’office un arrêté conformément au paragraphe (3) et que les procédures au cours desquelles a eu lieu cette admission d’office font l’objet d’un appel ou d’une révision quelconque, le juge doit joindre une copie de l’arrêté dans tout dossier qu’il transmet au tribunal ou au juge devant qui l’appel ou la révision est en cours.
1966, c.20, art.107; 2003, c.27, art.49
Preuve
107(1)Toute copie d’une résolution du conseil ou d’un arrêté, que le secrétaire certifie avoir comparée à l’original et en être une copie conforme, fait foi devant tous les tribunaux de l’adoption et de l’existence de la résolution ou de l’arrêté, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du secrétaire.
107(2)Lorsqu’une copie certifiée conforme d’une résolution ou d’un arrêté mentionne la date d’adoption de la résolution ou de l’arrêté, indiquée sur le document original, la copie fait foi du fait ainsi mentionné.
107(3)Lorsqu’une copie d’un arrêté, certifiée de la manière déterminée par le présent article, est déposée entre les mains d’un juge de la Cour provinciale, aux fins de toutes poursuites devant ce juge ou son suppléant, cette copie constitue un document officiel qui doit être admis d’office.
107(4)Lorsqu’un juge de la Cour provinciale admet d’office un arrêté conformément du paragraphe (3) et que les procédures au cours desquelles a eu lieu cette admission d’office font l’objet d’un appel ou d’une révision quelconque, le juge doit joindre une copie de l’arrêté dans tout dossier qu’il transmet au tribunal ou au juge devant qui l’appel ou la révision est en cours.
1966, c.20, art.107; 2003, c.27, art.49