Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Exécution des arrêtés municipaux
105(1)Jusqu’à preuve du contraire, dans toute poursuite à raison d’une infraction à un arrêté concernant l’octroi de permis, un certificat présenté comme ayant été signé par le secrétaire et affirmant qu’une personne ne détenait pas un certain jour le permis exigé par l’arrêté, est preuve suffisante des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du secrétaire.
105(2)Lorsque dans un certificat utilisé aux fins du paragraphe (1), mention est faite d’une personne par son nom et que, au cours de la poursuite, mention de l’accusé est faite sous ce même nom, les mentions dans le certificat et celles dans la poursuite se rapportent à la même personne jusqu’à preuve du contraire.
1966, ch. 20, art. 105
Exécution des arrêtés municipaux
105(1)Jusqu’à preuve du contraire, dans toute poursuite à raison d’une infraction à un arrêté concernant l’octroi de permis, un certificat présenté comme ayant été signé par le secrétaire et affirmant qu’une personne ne détenait pas un certain jour le permis exigé par l’arrêté, est preuve suffisante des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du secrétaire.
105(2)Lorsque dans un certificat utilisé aux fins du paragraphe (1), mention est faite d’une personne par son nom et que, au cours de la poursuite, mention de l’accusé est faite sous ce même nom, les mentions dans le certificat et celles dans la poursuite se rapportent à la même personne jusqu’à preuve du contraire.
1966, c.20, art.105