Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Exécution des arrêtés municipaux
103Jusqu’à preuve du contraire, le fait qu’une personne est le propriétaire immatriculé d’un véhicule à moteur qui a été conduit ou garé en contravention d’un arrêté constitue la preuve qu’elle le conduisait ou le garait au moment de l’infraction.
1966, ch. 20, art. 103
Exécution des arrêtés municipaux
103Jusqu’à preuve du contraire, le fait qu’une personne est le propriétaire immatriculé d’un véhicule à moteur qui a été conduit ou garé en contravention d’un arrêté constitue la preuve qu’elle le conduisait ou le garait au moment de l’infraction.
1966, c.20, art.103