Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Exécution des arrêtés municipaux
102.1(0.1)Dans le présent article
« habitation » désigne un bâtiment dont une partie sert ou est destinée à loger des personnes, que ce bâtiment soit ou non dans un état de délabrement qui le rende inhabitable;(dwelling)
« logement » désigne une ou plusieurs pièces situées dans une habitation et servant ou destinées à loger une ou plusieurs personnes.(dwelling unit)
102.1(1)Sous réserve de toutes restrictions énoncées au certificat de nomination, un fonctionnaire qu’une municipalité désigne pour appliquer les arrêtés de la municipalité peut pénétrer, à tout moment raisonnable, dans une propriété située dans la municipalité afin de procéder à toute inspection nécessaire à l’application ou à l’exécution forcée d’un arrêté.
102.1(1.1)Si un mandat d’entrée a été obtenu en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, toute personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne ne peut refuser de permettre à un fonctionnaire visé au paragraphe (1) de pénétrer dans l’habitation ou le logement en vertu de ce paragraphe ni l’entraver ou le gêner alors qu’il pénètre ou tente de pénétrer dans l’habitation ou le logement en vertu de ce paragraphe afin de s’assurer du respect d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 94(1) ou (3) ou de l’article 190.
102.1(1.2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1.1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
102.1(1.3)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction prévue au paragraphe (1.2) est de 1 000 $.
102.1(1.4)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1.2) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(i) 1 000 $; et
(ii) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
102.1(2)Si l’accès à une propriété située dans la municipalité est refusé à un fonctionnaire visé au paragraphe (1), le fonctionnaire peut signifier ou faire signifier à la personne sous l’autorité de laquelle est placée la propriété, l’ordre d’autoriser le fonctionnaire y nommé à pénétrer dans la propriété conformément au paragraphe (1).
102.1(3)La signification prévue au paragraphe (2) peut se faire par remise en main propre à la personne sous l’autorité de laquelle est placée la propriété ou par expédition de l’ordre par la poste dans une enveloppe préaffranchie, recommandée et adressée à sa dernière adresse connue.
102.1(4)La signification de l’ordre par la poste de la façon prévue au paragraphe (3) est réputée avoir été faite six jours après sa mise à la poste.
102.1(5)La preuve qu’un ordre a été signifié de l’une des façons prévues au paragraphe (3) peut être établie au moyen d’un certificat présenté comme étant signé par le fonctionnaire et indiquant le nom de la personne à laquelle l’ordre a été donné et spécifiant l’heure, la date, le lieu et le mode de signification de l’ordre.
102.1(6)Un document présenté comme étant un certificat établi par le fonctionnaire en application du paragraphe (5)
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) constitue une preuve concluante de la signification de l’ordre à la personne nommée dans le certificat.
102.1(7)Lorsqu’un fonctionnaire visé au paragraphe (1) pénètre dans une propriété en vertu du présent article, il peut être accompagné par une personne qui a des connaissances spéciales ou approfondies en ce qui concerne l’objet de l’inspection.
102.1(8)Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans une propriété en vertu du présent article, un fonctionnaire visé au paragraphe (1) peut faire une demande de mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
2003, ch. 27, art. 48; 2006, ch. 4, art. 4
Exécution des arrêtés municipaux
102.1(0.1)Dans le présent article
« habitation » désigne un bâtiment dont une partie sert ou est destinée à loger des personnes, que ce bâtiment soit ou non dans un état de délabrement qui le rende inhabitable;(dwelling)
« logement » désigne une ou plusieurs pièces situées dans une habitation et servant ou destinées à loger une ou plusieurs personnes.(dwelling unit)
102.1(1)Sous réserve de toutes restrictions énoncées au certificat de nomination, un fonctionnaire qu’une municipalité désigne pour appliquer les arrêtés de la municipalité peut pénétrer, à tout moment raisonnable, dans une propriété située dans la municipalité afin de procéder à toute inspection nécessaire à l’application ou à l’exécution forcée d’un arrêté.
102.1(1.1)Si un mandat d’entrée a été obtenu en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, toute personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne ne peut refuser de permettre à un fonctionnaire visé au paragraphe (1) de pénétrer dans l’habitation ou le logement en vertu de ce paragraphe ni l’entraver ou le gêner alors qu’il pénètre ou tente de pénétrer dans l’habitation ou le logement en vertu de ce paragraphe afin de s’assurer du respect d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 94(1) ou (3) ou de l’article 190.
102.1(1.2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1.1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
102.1(1.3)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction prévue au paragraphe (1.2) est de 1 000 $.
102.1(1.4)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1.2) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(i) 1 000 $; et
(ii) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
102.1(2)Si l’accès à une propriété située dans la municipalité est refusé à un fonctionnaire visé au paragraphe (1), le fonctionnaire peut signifier ou faire signifier à la personne sous l’autorité de laquelle est placée la propriété, l’ordre d’autoriser le fonctionnaire y nommé à pénétrer dans la propriété conformément au paragraphe (1).
102.1(3)La signification prévue au paragraphe (2) peut se faire par remise en main propre à la personne sous l’autorité de laquelle est placée la propriété ou par expédition de l’ordre par la poste dans une enveloppe préaffranchie, recommandée et adressée à sa dernière adresse connue.
102.1(4)La signification de l’ordre par la poste de la façon prévue au paragraphe (3) est réputée avoir été faite six jours après sa mise à la poste.
102.1(5)La preuve qu’un ordre a été signifié de l’une des façons prévues au paragraphe (3) peut être établie au moyen d’un certificat présenté comme étant signé par le fonctionnaire et indiquant le nom de la personne à laquelle l’ordre a été donné et spécifiant l’heure, la date, le lieu et le mode de signification de l’ordre.
102.1(6)Un document présenté comme étant un certificat établi par le fonctionnaire en application du paragraphe (5)
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) constitue une preuve concluante de la signification de l’ordre à la personne nommée dans le certificat.
102.1(7)Lorsqu’un fonctionnaire visé au paragraphe (1) pénètre dans une propriété en vertu du présent article, il peut être accompagné par une personne qui a des connaissances spéciales ou approfondies en ce qui concerne l’objet de l’inspection.
102.1(8)Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans une propriété en vertu du présent article, un fonctionnaire visé au paragraphe (1) peut faire une demande de mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
2003, c.27, art.48; 2006, c.4, art.4
Exécution des arrêtés municipaux
102.1(1)Sous réserve de toutes restrictions énoncées au certificat de nomination, un fonctionnaire qu’une municipalité désigne pour appliquer les arrêtés de la municipalité peut pénétrer, à tout moment raisonnable, dans une propriété située dans la municipalité afin de procéder à toute inspection nécessaire à l’application ou à l’exécution forcée d’un arrêté.
102.1(2)Si l’accès à une propriété située dans la municipalité est refusé à un fonctionnaire visé au paragraphe (1), le fonctionnaire peut signifier ou faire signifier à la personne sous l’autorité de laquelle est placée la propriété, l’ordre d’autoriser le fonctionnaire y nommé à pénétrer dans la propriété conformément au paragraphe (1).
102.1(3)La signification prévue au paragraphe (2) peut se faire par remise en main propre à la personne sous l’autorité de laquelle est placée la propriété ou par expédition de l’ordre par la poste dans une enveloppe préaffranchie, recommandée et adressée à sa dernière adresse connue.
102.1(4)La signification de l’ordre par la poste de la façon prévue au paragraphe (3) est réputée avoir été faite six jours après sa mise à la poste.
102.1(5)La preuve qu’un ordre a été signifié de l’une des façons prévues au paragraphe (3) peut être établie au moyen d’un certificat présenté comme étant signé par le fonctionnaire et indiquant le nom de la personne à laquelle l’ordre a été donné et spécifiant l’heure, la date, le lieu et le mode de signification de l’ordre.
102.1(6)Un document présenté comme étant un certificat établi par le fonctionnaire en application du paragraphe (5)
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) constitue une preuve concluante de la signification de l’ordre à la personne nommée dans le certificat.
102.1(7)Lorsqu’un fonctionnaire visé au paragraphe (1) pénètre dans une propriété en vertu du présent article, il peut être accompagné par une personne qui a des connaissances spéciales ou approfondies en ce qui concerne l’objet de l’inspection.
102.1(8)Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans une propriété en vertu du présent article, un fonctionnaire visé au paragraphe (1) peut faire une demande de mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
2003, c.27, art.48