Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Exécution des arrêtés municipaux
102La condamnation d’une personne pour infraction à un arrêté ne la relève pas de l’obligation de se conformer à l’arrêté; un juge de la Cour provinciale peut, en sus de l’amende imposée, lui enjoindre de faire, dans un délai déterminé, tout acte ou toute chose nécessaire pour se conformer exactement à l’arrêté ou pour réparer l’infraction commise; la personne qui néglige, à l’expiration de ce délai, de se conformer à l’ordonnance du juge de la Cour provinciale commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1966, ch. 20, art. 102; 1977, ch. 35, art. 7; 1990, ch. 61, art. 89
Exécution des arrêtés municipaux
102La condamnation d’une personne pour infraction à un arrêté ne la relève pas de l’obligation de se conformer à l’arrêté; un juge de la Cour provinciale peut, en sus de l’amende imposée, lui enjoindre de faire, dans un délai déterminé, tout acte ou toute chose nécessaire pour se conformer exactement à l’arrêté ou pour réparer l’infraction commise; la personne qui néglige, à l’expiration de ce délai, de se conformer à l’ordonnance du juge de la Cour provinciale commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1966, c.20, art.102; 1977, c.35, art.7; 1990, c.61, art.89