Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
100.2Aux fins de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales,
a) les infractions prévues au paragraphe 94.2(3) ou 102.1(1.2) ou les infractions relativement à un arrêté pris en vertu du paragraphe 94(1) ou (3) ou de l’article 190 sont des infractions prescrites pour l’application de l’article 9 de cette loi, et
b) les agents chargés de l’exécution des arrêtés municipaux nommés en vertu de l’article 14 de la Loi sur la Police et désignés par résolution du conseil d’une municipalité sont des personnes autorisées qui peuvent signifier des billets de contravention relativement aux infractions mentionnées à l’alinéa a).
2006, ch. 4, art. 3
100.2Aux fins de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales,
a) les infractions prévues au paragraphe 94.2(3) ou 102.1(1.2) ou les infractions relativement à un arrêté pris en vertu du paragraphe 94(1) ou (3) ou de l’article 190 sont des infractions prescrites pour l’application de l’article 9 de cette loi, et
b) les agents chargés de l’exécution des arrêtés municipaux nommés en vertu de l’article 14 de la Loi sur la Police et désignés par résolution du conseil d’une municipalité sont des personnes autorisées qui peuvent signifier des billets de contravention relativement aux infractions mentionnées à l’alinéa a).
2006, c.4, art.3