100.1Un conseil peut prévoir, par arrêté, qu’une personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe 94.2(3) ou 102.1(1.2) ou une infraction relativement à un arrêté pris en vertu du paragraphe 94(1) ou (3) ou de l’article 190 peut payer un montant fixé par arrêté qui est inférieur à l’amende minimale qui, sur déclaration de culpabilité, pourrait être imposée pour l’infraction et une fois le montant payé, la personne n’est plus susceptible de poursuites judiciaires.
100.1Un conseil peut prévoir, par arrêté, qu’une personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe 94.2(3) ou 102.1(1.2) ou une infraction relativement à un arrêté pris en vertu du paragraphe 94(1) ou (3) ou de l’article 190 peut payer un montant fixé par arrêté qui est inférieur à l’amende minimale qui, sur déclaration de culpabilité, pourrait être imposée pour l’infraction et une fois le montant payé, la personne n’est plus susceptible de poursuites judiciaires.