Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
100.1Un conseil peut prévoir, par arrêté, qu’une personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe 94.2(3) ou 102.1(1.2) ou une infraction relativement à un arrêté pris en vertu du paragraphe 94(1) ou (3) ou de l’article 190 peut payer un montant fixé par arrêté qui est inférieur à l’amende minimale qui, sur déclaration de culpabilité, pourrait être imposée pour l’infraction et une fois le montant payé, la personne n’est plus susceptible de poursuites judiciaires.
2006, ch. 4, art. 3
100.1Un conseil peut prévoir, par arrêté, qu’une personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe 94.2(3) ou 102.1(1.2) ou une infraction relativement à un arrêté pris en vertu du paragraphe 94(1) ou (3) ou de l’article 190 peut payer un montant fixé par arrêté qui est inférieur à l’amende minimale qui, sur déclaration de culpabilité, pourrait être imposée pour l’infraction et une fois le montant payé, la personne n’est plus susceptible de poursuites judiciaires.
2006, c.4, art.3